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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 sept. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Matthieu COUTAND 23
— Me Jérôme GARDACH 25
Grosse délivrée à : Me Matthieu COUTAND 23
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00405
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00305 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FM5K
AFFAIRE : [D] [H] C/ S.E.L.A.R.L. [Localité 7] [9]
l’an deux mil vingt cinq et le deux Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [Localité 7] [9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
[D] [H] est l’héritier non réservataire de son frère [L] [H] décédé le [Date décès 2] 2025.
Faisant valoir qu’il envisage de contester le testament olographe établi au profit de l’association [10], Monsieur [D] [H] citait par exploit du 15 mai 2025 la SERL PARIS [9] en référé devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de communication sous astreinte du procès-verbal de dépôt du testament ainsi que ses annexes dont le testament olographe.
En réplique, la SERL [Localité 7] [9] conclut à l’incompétence territoriale du juge des référés de [Localité 5] et subsidiairement s’oppose à la demande.
La décision était mise en délibéré au 02 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
L’article 45 du code de procédure civile indique :
« En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. »
En application de cet article le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE retient sa compétence.
Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Compte tenu des arguments exposés par Monsieur [D] [H] sa demande de communication de pièce est accueillie.
Il n’apparaît pas nécessaire en l’état d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] »
La SERL [Localité 7] [9] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Il ne sera pas fait droit à ce stade à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront;
NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur la demande ;
ENJOIGNONS à la SERL [Localité 7] [9] de communiquer à Monsieur [D] [H] le procès-verbal de dépôt du testament ainsi que ses annexes dont le testament olographe dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS la SERL [Localité 7] [9] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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