Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 26 août 2024, n° 24/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés
et de la détention
N° RG : N° RG 24/02615 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPRQ
N° Minute : 24/01775
ORDONNANCE DU 26 Août 2024
Rendue par Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Florence BOURNAT, Greffier
Statuant sans débats,
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique,
Vu la requête enregistrée au greffe le 06 Août 2024, présentée par :
Mme [Y] [S]
née le 08 Avril 1964 à
non comparant(e), représenté(e) par Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques le concernant,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [Y] [S] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 02 août 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 05 août 2024 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête de Madame [S] reçue le 14 août 2024 aux fins de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’avis du ministère public du 22 août 2024,
Vu la non-comparution de l’intéressée compte tenu du programme de soins autre que l’hospitalisation complète dont elle fait l’objet depuis le 22 août 2024,
Vu les observations de son avocate qui s’en remet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Aussi, selon l’article L.3212-1 II. 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé [1] selon la procédure de péril imminent à la suite d’une tentative de suicide dans un contexte de trouble psychiatrique chronique ayant déjà nécessité de précédentes hospitalisations.
Ceci étant, depuis le dépôt de sa requête, il s’avère que Madame [S] fait l’objet d’un programme de soins autre que l’hospitalisation complète à compter du 22 août dernier, de sorte que la présente requête de l’intéressée est sans objet.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [Y] [S]
CONSTATE que Madame [Y] [S] fait l’objet d’un programme de soins autre que l’hospitalisation complète depuis le 22 août 2024,
DÉCLARE par conséquent sans objet la requête de Madame [Y] [S] aux fins de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte,
Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [Y] [S], à Me Perrine BERGUGNAT, au directeur du centre hospitalier [1] et au Ministère Public.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Remise en état ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Référé ·
- Provision ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Civil ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Signification
- Clause ·
- Change ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Risque ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Suisse ·
- Monnaie ·
- Déséquilibre significatif
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Catastrophes naturelles ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Trouble
- Europe ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Terrassement ·
- Responsabilité ·
- Mur de soutènement ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Animaux ·
- Souffrance ·
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Désinfection ·
- Expert
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- La réunion ·
- Prénom ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Identification ·
- Forclusion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.