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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 févr. 2026, n° 25/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 FÉVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01395 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXFL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
GRANSAGNE Marine, lors de l’audience et MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [X] [M] [J] [R]
demeurant [Adresse 1]
Assisté par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE
Mme [T] [N] [Z] [W]
demeurant [Adresse 1]
Assistée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Etienne RECOULES
Copie certifiée conforme
délivrée le
à SAS AUTO ELEGANCE86
à Me RECOULES
S.A.S. AUTO ELEGANCE 86, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par M. [P] [U], commercial de la SAS AUTO ELEGANCE 86, muni d’un pouvoir
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01395 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXFL Page
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 octobre 2024 Madame [T] [W] et Monsieur [X] [R] ont commandé auprès de la société AUTO ELEGANCE 86 un véhicule d’occasion de marque CITROEN modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 8 490 euros, totalisant 144 203 kilomètres.
Le véhicule a été livré et le certificat de cession établi le 08 novembre 2024.
Trois semaines après cet achat, Madame [T] [W] et Monsieur [X] [R] ont constaté une perte de puissance et l’apparition du voyant moteur sur le tableau de bord.
Le 19 décembre 2024, la société AUTO ELEGANCE 86 a refusé la prise en charge de la réparation d’un injecteur considérant qu’il s’agissait d’une pièce d’usure.
Madame [T] [W] et Monsieur [X] [R] ont déposé leur véhicule au garage CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE, concessionnaire CITROEN, qui diagnostiquait outre la panne d’injecteurs, plusieurs dysfonctionnements dont l’embrayage pour un montant de 3 975,70 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception l’assureur de Madame [T] [W] et Monsieur [X] [R] a demandé la prise en charge des réparations au titre du défaut de conformité, il leur a été proposé, à titre exceptionnel, la prise en charge du remplacement d’un injecteur.
Une tentative préalable de conciliation s’est soldée par un constat d’échec, la société AUTO ELEGANCE 86 ne s’étant pas présentée au rendez-vous proposé.
Dans ces conditions, par requête réceptionnée au greffe le 16 juin 2025, Monsieur [X] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 975 euros correspondant au montant des réparations chiffrées par le concessionnaire CITROEN outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2025 et retenue à celle du 05 décembre 2025.
A l’audience, Madame [T] [W], partie intervenante et Monsieur [X] [R] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation :
A titre principal,
— prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule CITROEN C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 3],
En conséquence,
— condamner la société AUTO ELEGANCE 86 à payer Madame [T] [W] et Monsieur [X] [R] la somme de 8 490 euros au titre du prix de vente,
— condamner la société AUTO ELEGANCE 86 à venir récupérer à ses frais le véhicule CITROEN C4 Picasso,
— condamner la société AUTO ELEGANCE 86 à verser à Madame [T] [W] et Monsieur [X] [R] la somme de 381,76 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, avant dire droit,
— ordonner une expertise,
— réserver les dépens.
A l’audience, Madame [T] [W] et Monsieur [X] [R] représentés par leur conseil font valoir qu’un accord partiel est intervenu avec la défenderesse qui accepte la résolution de la vente, le versement de la somme de 8 490 euros au titre du prix de vente et la récupération du véhicule à ses frais. Ils précisent que le désaccord porte sur les autres demandes.
La société AUTO ELEGANCE 86 représentée selon pouvoir par Monsieur [P] [U], commercial vendeur, confirme l’accord partiel.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité :
Le code de la consommation met à la charge du vendeur une garantie de conformité du bien au contrat vis-à-vis de l’acheteur. La garantie ne joue que dans les relations entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur.
Ainsi, les articles L 217-1 et suivants de ce même code disposent que le vendeur est tenu de répondre des défauts de conformité existants lors de la délivrance du bien. Il est prévu que tout défaut apparaissant dans un délai de douze mois à compter de la délivrance est présumé avoir existé au moment de la délivrance.
L’article L.217-5 du code de la consommation définit la notion de conformité d’un bien, en précisant que celui-ci doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
En l’espèce, Madame [T] [W] et Monsieur [X] [R], en leur qualité de consommateurs, ont acquis le 08 novembre 2024 un véhicule d’occasion auprès de la société AUTO ELEGANCE 86, professionnelle de l’automobile.
Il ressort des éléments du dossier que la livraison du véhicule a eu lieu le 08 novembre 2024 et que les premiers dysfonctionnements ont été constatés par le garage CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE le 24 décembre 2024, soit dans le délai légal des douze mois, applicable pour les véhicules d’occasion.
Le garage CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE a décelé la nécessité de remplacer l’embrayage, les injecteurs ainsi que deux pneus pour un montant de 3 975,70 euros, seulement quelques semaines après la vente et 2 400 kilomètres parcourus.
Il est relevé que le montant des réparations du véhicule s’élève à quasiment la moitié du prix d’achat du véhicule.
La société AUTO ELEGANCE 86, présumée responsable de ces défauts apparus dans les douze mois de la délivrance du véhicule, ne rapporte pas la preuve que la défectuosité des 4 injecteurs et de l’embrayage constituent une usure normale pour un véhicule mis en circulation en 2013 et peu kilométré ni que les demandeurs en auraient fait un usage anormal.
En outre, ces dysfonctionnements ne permettent pas à Madame [T] [W] et Monsieur [X] [R] d’user de façon habituelle de leur véhicule et le rendent impropre à son usage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ces défaillances constituent un défaut de conformité.
En cas de non-conformité, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice.
En l’espèce, les parties se sont entendues pour procéder à la résolution de la vente du véhicule.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente du véhicule CITROEN C4 Picasso intervenue le 08 novembre 2024 entre Madame [T] [W], Monsieur [X] [R] et la société AUTO ELEGANCE 86.
La société AUTO ELEGANCE 86 sera condamnée à payer à Madame [T] [W] et Monsieur [X] [R] la somme de 8 490 euros au titre du prix du véhicule ainsi qu’à récupérer à ses frais le véhicule CITROEN C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 3], une fois les sommes mises à sa charge réglées.
Sur la demande de dommages et intérêts :Du fait de la résolution de la vente, les frais exposés par Madame [T] [W] et Monsieur [X] [R] en lien avec l’achat du véhicule et dûment justifiés, doivent être pris en charge par la société AUTO ELEGANCE 86.
Ainsi, la société AUTO ELEGANCE 86 sera condamnée à payer à Madame [T] [W] et Monsieur [X] [R] la somme de 79 euros au titre des frais de mise en route, la somme de 182,76 euros au titre du certificat d’immatriculation ainsi que la somme de 120 euros correspondant à la recherche de panne soit un total de 381,76 euros.
Sur les demandes accessoires :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AUTO ELEGANCE 86, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AUTO ELEGANCE 86, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [T] [W] et Monsieur [X] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 08 novembre 2024 entre Madame [T] [W], Monsieur [X] [R] et la SAS AUTO ELEGANCE 86 portant sur le véhicule CITROEN C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE la SAS AUTO ELEGANCE 86 à payer à Madame [T] [W] et Monsieur [X] [R] la somme de 8 490 euros au titre du prix de vente,
CONDAMNE la SAS AUTO ELEGANCE 86 à payer à Madame [T] [W] et Monsieur [X] [R] la somme de 381,76 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS AUTO ELEGANCE 86 à payer à Madame [T] [W] et Monsieur [X] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS AUTO ELEGANCE 86 aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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