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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 nov. 2025, n° 25/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01536 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHLQ
N° de Minute : 25/00633
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
[Y] [W]
C/
[P] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Edwige SENAYA, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [L], demeurant [Adresse 4] (BELGIQUE)
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGEPar acte en date du 13 janvier 2025, M. [Y] [W] a assigné M. [U] [L] inscrit au BCE sous le numéro 0725.980.959 devant la dixième chambre du tribunal judiciaire de Lille à comparaître le 31 mars 2025 aux fins, au visa des articles VI 43 du code du droit économique belge et les articles 5.1 et suivants du code civil belge,
De voir prononcer la résolution de la vente conclue entre M. [W] et M. [P] [L],
De condamner M. [L] à payer à M. [W] la somme de 2 306,63 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023,
De condamner M. [L] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De le condamner aux dépens.
Il expose que selon facture en date du 25 avril 2023, M. [W] a commandé auprès de M. [L] exerçant sous l’enseigne ENGINEERING METHOD des appuis de fenêtre de type Aksehir black marbre moyennant un prix de 2 306,63 euros, réglé par virement du 30 avril 2023.
Alors que la livraison devait impérativement intervenir le 2 mai 2023 afin de permettre la pose des fenêtres programmée le 15 mai 2023 et malgré plusieurs relances, le bien n’a jamais été livré et les propositions de remboursement jamais honorées. La mise en demeure par courrier avec accusé de réception est restée sans effet tout comme la tentative de conciliation. Il estime que la juridiction française est compétente en application de l’article 7.1 et 18 du règlement dit de Bruxelles I Bis du 12 décembre 2012 qui permet, en matière contractuelle, d’attraire une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande et plus particulièrement du lieu d’un Etat membre où en vertu du contrat les marchandises auraient dû être livrées pour la vente de marchandises. Par ailleurs l’article 18 du règlement permet au consommateur d’intenter une action devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. Il estime en outre que la loi belge doit s’appliquer en application de l’article 4 du règlement dit de Rome I du 17 juin 2008.
Il résulte des article VI.43 du code du droit économique belge qu’à défaut d’exécution de ses obligations, M. [W] est en droit de solliciter la résolution du contrat et la restitution de la somme versée outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025 et renvoyé à l’audience du 15 septembre 2025 afin de respecter en l’absence du défendeur les prescriptions de l’article 688 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [Y] [W] a maintenu ses demandes initiales.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude par un huissier instrumentaire belge, M. [W] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal de Lille et l’application de la loi belge :
Il résulte de l’article 7 du règlement de Bruxelles I Bis du 12 décembre 2012 qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande définie pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.
En l’espèce, M. [Y] [W] produit aux débats :
Une facture datée du 25 avril 2023, pour la fourniture d’appuis de fenêtre auprès de l’entreprise ENGINEERING METHOD basée à [Adresse 6] – répertorié au BCE sous le numéro 725.980.959 moyennant la somme de 2 306,63 euros.
Un justificatif d’un virement effectué le 30 avril 2023 vers le compte de M. [P] [L] pour un montant de 2 306,63 euros.
Des échanges de SMS peu lisibles entre « Terre et Goudron Terrassiers Mezine » et un numéro non identifié mais vraisemblablement du demandeur et réclamant un remboursement tandis que l’interlocuteur demande du temps et propose un paiement la semaine suivant le 4 août.
Une convocation adressée à M. [W] devant le conciliateur de la justice de paix de Mouscron.
Une mise en demeure adressée à ENGINEERING METHOD en date du 25 mai 2023 par courrier recommandé (accusé de réception retourné « non réclamé »).
Il résulte des dispositions de l’article précité que la juridiction lilloise est compétente au regard du lieu de livraison des marchandises.
Sur la loi applicable :
L’article 4 du règlement dit de Rome du 17 juin 2008 mentionne qu’à défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit s’agissant d’un contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
Le contrat valablement formé tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait en application de l’article 5.69 du code civil belge.
En application de l’article 5.83 du code civil belge, sauf volonté contraire des parties, le créancier dispose des sanctions suivantes en cas d’inexécution imputable au débiteur :
le droit à l’exécution en nature de l’obligation ;
le droit à la réparation de son dommage ;
le droit à la résolution du contrat ;
le droit à la réduction du prix ;
le droit de suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Les sanctions qui sont incompatibles ne peuvent être cumulées. La mise en œuvre des sanctions visées à l’alinéa 1er, 1° à 4° doit être précédée d’une mise en demeure, conformément aux articles 5.231 à 5.233.
L’article 5.86 du code civil belge prévoir que le créancier peut exiger la réparation intégrale de son dommage, en nature ou sous forme pécuniaire, conformément aux articles 5.237 à 5.238. La réparation en nature peut avoir lieu par remplacement du débiteur, conformément à l’article 5.85.
Il résulte de l’article 5.90 du code civil belge que le contrat synallagmatique peut être résolu lorsque l’inexécution du débiteur est suffisamment grave ou lorsque les parties sont convenues qu’elle justifie la résolution. Le contrat peut aussi être résolu, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est manifeste que le débiteur, après avoir été mis en demeure de donner, dans un délai raisonnable, des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations, ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour le créancier.
La résolution résulte d’une décision de justice, de l’application d’une clause résolutoire ou d’une notification du créancier au débiteur, conformément aux articles 5.91 à 5.94. Lorsqu’une réparation complémentaire à la résolution est accordée, elle vise à placer le créancier dans la même situation que si le contrat avait été exécuté.
La résolution judiciaire peut être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances :
1° prononcer la résolution, le cas échéant avec réparation complémentaire du dommage qui n’est pas réparé par la résolution ;
2° accorder un délai au débiteur afin de lui permettre d’exécuter ses obligations.
Lorsque chacune des parties demande la résolution du contrat aux torts de l’autre, le juge prononce la résolution aux torts réciproques si chacune s’est rendue responsable d’une inexécution justifiant la résolution.
La résolution prive le contrat d’effets depuis la date de sa conclusion. Toutefois, elle ne rétroagit qu’à la date du manquement qui y a donné lieu pour autant que le contrat soit divisible dans l’intention des parties, eu égard à sa nature et à sa portée. Les prestations fournies depuis cette date donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 5.115 à 5.122.
A l’égard des tiers de bonne foi, la résolution ne prive le contrat d’effets que pour l’avenir
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [W] a réglé la somme de 2 306,63 euros en exécution du contrat du 25 avril 2023. Il n’est pas contesté que le bien n’a jamais été livré. En conséquence et à défaut pour M. [L] d’exposer des circonstances particulières, il convient de prononcer la résolution du contrat et d’ordonner la restitution des sommes versées.
La mise en demeure n’ayant pas été réceptionnée, la somme de 2 306,63 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [P] [L] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre M. [Y] [W] et M. [P] [L] inscrit au BCE sous le numéro 725.980.959 datée du 25 avril 2023 relatif à la vente d’appuis de fenêtre pour un coût de 2 306,63 euros ;
Condamne M. [P] [L], inscrit au BCE sous le numéro 725.980.959 à payer à M. [Y] [W] :
la somme de 2 306,63 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 janvier 2025 au titre de la restitution des sommes dues ;
la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [L], inscrit au BCE sous le numéro 725.980.959 aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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