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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 3 févr. 2026, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 25/00961 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHN3
MINUTE N° :
Affaire :
[B] [L]
c/
[G]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [X] [N] [B] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
assistée de l’association [7] en qualité de curateur
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (TUNISIE)
, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00961 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHN3
À l’audience non publique du 14 octobre 2025, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 03 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu l’assignation délivrée le 13 février 2025 ;
Vu l’avis adressé par le juge de la mise en état à Monsieur [C] [G] le 13 mai 2025 lui rappelant l’obligation de constituer avocat dans la présente procédure ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [X] [B] [L] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, signifiées à Monsieur [C] [G] le 19 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 13 février 2025 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (TUNISIE),
Et
Madame [X], [N] [B] [L], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (Isère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2014, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Isère), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de Madame [X] [B] [L] ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de Monsieur [C] [G] ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE CONCERNANT MONSIEUR [C] [G] ET MADAME [X] [B] [L]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 février 2025, date de la demande en divorce ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [X] [B] [L] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
RAPPELLE que Monsieur [C] [G] et Madame [X] [B] [L] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [U], [M] [B] [L] [G], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9] (Isère) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [U] [B] [L] [G] au domicile de Monsieur [C] [G] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Madame [X] [B] [L], s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— En périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes aux dimanche soir 18 heures ;
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
— Pendant les vacances scolaires d’été : la première quinzaine de juillet et d’août chez le père et la deuxième quinzaine de juillet et d’août chez la mère les années paires, et inversement les années impaires :
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [X] [B] [L] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et L’EN DECHARGE, à compter de la présente décision et jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Madame [X] [B] [L] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties;
CONDAMNE Madame [X] [B] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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