Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 juil. 2025, n° 25/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01309 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ARR
AFFAIRE : SCI PROGRAMME 10 C/ SA IMMOBILIERE RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI PROGRAMME 10
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON (avocat podstulant)
Débats tenus à l’audience du 21 Juillet 2025 – Délibéré au 25 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [P] [M] de la SELARL LEGI RHONE ALPES – 103 (grosse + expédition)
Me Philippe PLANES – 303 (expédition)
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Agissant sur autorisation d’assignation d’heure à heure rendue par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 4 juillet 2025, la SCI PROGRAMME 10 a, par exploit du 9 juillet 2025, fait assigner en référé la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA [Adresse 5] aux fins de la voir :
— condamner sous astreinte de 500 € jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à :
— suspendre les travaux en cours de réalisation sur la façade de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2],
— remettre en état la façade du volume 1 appartenant à la SCI PROGRAMME 10,
— condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux dépens, comportant le coût du constat d’huissier.
A l’audience du 21 juillet 2025, la SCI PROGRAMME 10 maintient ses demandes et sollicite en outre le retrait des échafaudages installés devant l’entrée de son local commercial.
Elle expose que :
— l’immeuble sis [Adresse 3] a fait l’objet d’une division en volumes, soit le volume 1 lui appartenant composé du local commercial en rez-de-chaussé, de la partie couverte de la cour et de la cave située en sous-sol, et le volume 2 appartenant à la société [Adresse 7] composé de l’allée de l’immeuble au rez-de-chaussée et des locaux à usage d’habitation du 1er au 4ème étages ;
— la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM a déposé le 5 décembre 2024 une déclaration préalable de travaux pour la réfection de la façade, en ce compris le rez-de-chaussée, sans solliciter son accord préalable et sans mentionner sa qualité de propriétaire,
— cette déclaration préalable lui est inopposable, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA [Adresse 5] ne pouvant se substituer à un autre propriétaire sans son accord ;
— malgré son opposition, les travaux ont débuté le 23 juin 2025, ce qui constitue une atteinte à son droit de propriété et un trouble manifestement illicite ;
— si la défenderesse soutient que les travaux réalisés n’impactent pas la façade du volume 1, elle reconnaît que la déclaration préalable déposée concerne les deux volumes et qu’il est nécessaire de réaliser les travaux dans leur globalité afin d’assurer une cohérence d’aspect et obtenir l’accord des architectes des bâtiments de France ;
— aucune déclaration préalable de travaux modificative n’a été déposée, et il est nécessaire qu’un bornage ou une délimitation en volumes soit réalisé par un géomètre expert afin de délimiter les propriétés, l’atteinte au droit de propriété étant patente ;
— en outre l’échafaudage situé devant l’entrée empêche l’accès à son local commercial.
La société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA [Adresse 5] sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la SCI PROGRAMME 10 à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite qu’il lui soit donné acte de son engagement à ce que les travaux ne touchent pas la façade appartenant à la SCI PROGRAMME 10.
Elle soutient que :
— si l’architecte a effectivement déposé une déclaration préalable de travaux sans les limiter au volume 2 de l’immeuble, la SCI PROGRAMME 10 a été informée par affichage de l’autorisation d’urbanisme obtenue et n’a formé aucun recours ;
— la demanderesse était en réalité favorable à la réfection intégrale de la façade sans financement de sa part, mais a fait volte-face en juin 2025 suite à un désaccord portant sur l’installation d’une VMC,
— prenant acte de ce revirement avant le début des travaux, elle a demandé à l’architecte et à l’entreprise de limiter les travaux à la façade du volume 2, de sorte qu’aucune intervention n’a été réalisée sur le volume 1 et qu’il n’y a pas d’atteinte au droit de propriété de la SCI PROGRAMME 10 ni trouble manifestement illicite ;
— la Ville a également été informée de la situation et a confirmé la possibilité de dépôt d’une déclaration préalable modificative en cours de chantier,
— en outre un bornage par géomètre n’a pas lieu d’être dans une division en volume et tant l’état descriptif de division que les plans de coupe comprennent les informations nécessaires à la délimitation des propriétés ;
— il résulte du procès-verbal de constat que l’échafaudage ne bloque pas l’entrée du local commercial.
L’affaire a été mise en délibéré le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si la SCI PROGRAMME 10 vise dans ses écritures les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ses développements portent exclusivement sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que les travaux de réfection de façade initialement prévus par la société [Adresse 7], et objets de la déclaration préalable de travaux déposée le 18 octobre 2024, portaient sur l’ensemble de la façade, en ce compris la façade du volume 1 appartenant à la SCI PROGRAMME 10. Si la société [Adresse 7] soutient que la SCI PROGRAMME 10 avait donné son accord pour ces travaux qui devaient lui bénéficier sans frais, elle ne produit aucun élément de preuve en ce sens.
Toutefois il ressort des courriels et comptes rendus de chantier des 23 juin, 4 et 15 juillet 2025 produits en défense, que la société [Adresse 7] a informé les intervenants aux travaux de façade de l’opposition du propriétaire du commerce à toute intervention sur sa façade et de la nécessité de limiter l’intervention aux étages supérieurs, ce dès le 20 juin 2025, soit avant le démarrage des travaux.
Le procès-verbal de constat du 17 juillet 2025 montre que les travaux réalisés s’étendent du 1er étage au dernier étage uniquement, que le rez-de-chaussée ne fait pas l’objet de travaux, tant côté [Adresse 9] que côté [Adresse 8], et que la devanture du rez-de-chaussée commercial est protégée par des bâches.
Ainsi l’existence d’une atteinte au droit de propriété de la SCI PROGRAMME 10 par la réalisation de travaux de réfection sur sa façade n’est pas établie.
La défenderesse fait état par ailleurs d’un risque d’atteinte à sa propriété en l’absence de délimitation précise des volumes par un géomètre-expert.
Toutefois il résulte de l’état descriptif de division en volumes établi le 3 décembre 1990, qui définit le périmètre de chacun des volumes, que la limite de propriété entre le rez-de-chaussée et les étages se situe dans l’axe de la dalle séparative et est définie par la référence altimétrique 170.61 selon le système général IGN 69, altitudes normales. Les plans des volumes comprenant leurs définitions altimétrique et planimétrique ont été établis par un géomètre expert.
Selon les comptes rendus de chantier susvisés, l’emprise des travaux a été délimitée à 40 cm au-dessus du bandeau métallique apposé en devanture du commerce.
La SCI PROGRAMME 10 n’apporte aucun élément permettant de considérer que cette emprise risque de constituer un empiétement sur son volume.
Enfin s’agissant des autorisations d’urbanisme, il reviendra à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA [Adresse 5] de déposer une déclaration préalable de travaux modificative et il n’appartient pas au juge des référés de se substituer à l’appréciation de l’administration, étant précisé qu’il résulte des comptes rendus de chantier que les ABF doivent se déplacer sur site.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent résultant de l’atteinte au droit de propriété de la SCI PROGRAMME 10 n’est pas établie, il convient de la débouter de ses demandes de suspension des travaux et de remise en état.
En tant que de besoin, il sera donné acte à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA [Adresse 5] de son engagement à ce que les travaux ne touchent pas la façade appartenant à la SCI PROGRAMME 10.
S’agissant de la demande de dépose de l’échafaudage, il ressort des procès-verbaux de constat produits par chacune des parties que celui-ci, bien que situé devant le commerce du rez-de-chaussée, n’en empêche aucunement l’accès. Ce chef de demande fondé sur le seul motif d’une privation d’accès sera donc rejeté.
La SCI PROGRAMME 10 supportera les dépens de l’instance.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déboutons la SCI PROGRAMME 10 de l’ensemble de ses demandes,
Donnons acte à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA [Adresse 5] de son engagement à ce que les travaux ne touchent pas la façade appartenant à la SCI PROGRAMME 10,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SCI PROGRAMME 10 aux dépens,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Prime ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Courrier
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Point de départ ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Délai de prescription ·
- Vente ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Recouvrement
- Aborigène ·
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Retrait ·
- Dépôt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Copie ·
- République
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Défaillance ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Vente ·
- Partie ·
- Technique ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Solde ·
- Malfaçon ·
- Préjudice esthétique ·
- Côte ·
- Facture ·
- Identifiants
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Carolines ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.