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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 5 nov. 2025, n° 20/03327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00302
JUGEMENT
DU 05 Novembre 2025
N° RG 20/03327 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HWX6
E.U.R.L. EVEN’TURE
ET :
[J] [S]
[T] [S]
S.E.L.A.R.L. [Adresse 11]
es qualité de mandataire judiciaire de la société EVEN’TURE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 05 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. EVEN’TURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
Représentée par Me PELLETIER, avocat au barreau de TOURS substituant Me GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [J] [S], née le 29 juillet 1950 à [Localité 5] (37), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [S], né le 31 mars 1956 à [Localité 10] (Martinique) demeurant [Adresse 3]
Tous deux non comparants, représentés par Me DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS – 103 #
S.E.L.A.R.L. [Adresse 11], prise en la personne de Me [R] [Z], [Adresse 1]
[Localité 9], en qualité de mandataire judiciaire de la société EVEN’TURE
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 7 juin 2019 accepté le 12 juin suivant, Mme [J] [S] et M. [T] [S] ont confié à l’EURL EVEN’TURE la fourniture et la pose de diverses menuiseries sur leur maison d’habitation située à [Localité 6] pour un montant total de 7227,21 € HT soit 7624,71 € TTC.
L’EURL EVEN’TURE a émis une première facture n°[Numéro identifiant 8] le 12 juillet 2019 relative aux fenêtres de l’habitation avec un solde de 2515,82 € TTC restant dû puis une seconde facture n° SG 190902132 le 5 septembre 2019 relative à la porte de garage pour un solde de 1308,88 € TC.
Par ordonnance du 17 juillet 2020, sur requête de l’EURL EVEN’TURE, il a été enjoint à Mme [J] [S] et M. [T] [S] de payer la somme de 1308,88 € en principal.
L’ordonnance a été signifiée le 02 septembre 2020 suivant acte d’Huissier délivré à étude d’huissier à Mme [J] [S] et M. [T] [S].
Mme [J] [S] et M. [T] [S] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, formé opposition par déclaration au greffe le 10 septembre 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 11 décembre 2020.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
A l’audience du 13 octobre 2021, l’EURL EVEN’TURE, représentée par son Conseil, a sollicité la condamnation solidaire de Mme [J] [S] et M. [T] [S] au paiement notamment de la somme principale de 1308,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020.
Elle faisait valoir qu’il subsiste malgré des relances sur la facture relative au garage, un solde impayé ; que les désordres invoqués par les époux [S] ne concernent que les fenêtres d’habitation et non le garage ; qu’or les prestations relatives aux fenêtres ont été réceptionnées sans réserve ; que Mme [J] [S] et M. [T] [S] ne peuvent opposer deux ans après la réception des désordres pour justifier un refus de paiement des travaux de la porte du garage également réceptionnées ; qu’aucune malfaçon n’est établie.
En défense, Mme [J] [S] et M. [T] [S], représentés par leur conseil, demandaient à voir déclarer leur opposition recevable et avant dire droit sollicitaient une expertise judiciaire au visa de l’article 232 du Code de procédure civile ;
Ils faisaient valoir qu’un marché unique de travaux a été conclu ; que de nombreux désordres ont été constatés et dénoncés par courrier et plus particulièrement par lettre de mise en demeure du 30 janvier 2020 ; que malgré leurs demandes, ces désordres n’ont pas été repris. Ils soutiennnent que les désordres affectant les fenêtres, portes fenêtres sont établis par le constat d’huissier ; que deux attestations témoignent des désordres affectant la porte du garage. Ils soutenaient que la responsabilité de droit commun de l’EURL EVEN’TURE peut être engagée, sachant que dès le 6 septembre 2019, l’ensemble des malfaçons ont été dénoncées.
Par décision du 24 novembre 2021, le tribunal a :
— reçu l’opposition formée le 10 septembre 2020 par Mme [J] [S] et M. [T] [S] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juillet 2020 rendue sur requête de l’EURL EVEN’TURE ;
— en conséquence, rétracté cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
— avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [T] [X], inscrit sur la liste des Experts Judiciaires près la Cour d’Appel d’Orléans.
Le rapport d’expertise a été rendu le 8 novembre 2022 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 5 juillet 2023.
Lors de cette audience, la demanderesse, représentée par son Conseil, a sollicité un renvoi pour conclure.
Les époux [S], représentés, ont soulevé le fait que l’expertise n’était pas été terminée. Ils ont contesté le fait qu’un accord amiable soit intervenu et affirmé que des désordres subsistaient.
Suivant jugement du 30 août 2023, le Tribunal a renommé l’expert judiciaire avec une mission complète aux motifs que : " Force est de constater que l’expert n’a pas terminé sa mission en ce qu’il n’a pas répondu à toutes les questions posées par le Tribunal croyant qu’un accord amiable était intervenu entre les parties sur la reprise des désordres.
Il est certain qu’un début de reprise des désordres est intervenu mais les époux [S] contestent que cette reprise ait pu être satisfaisante".
Le rapport d’expertise a été déposée le 29 avril 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demandes des parties.
A l’audience du 29 janvier 2025, Mme [J] [S] et M. [T] [S] ont assigné la SELARL [Adresse 11] en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL EVENT’URE suite à l’ouverture d’un redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Tours du 05 novembre 2024.
A l’audience du 03 septembre 2025, l’EURL EVENT’URE, représentée par son Conseil, demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du Code civil de :
DEBOUTER M. [T] [S] et Mme [J] [S] de leurs demandes, fins et prétentions,les CONDAMNER solidairement à lui payer la somme de 1.308,88€ au titre de la facture n°SG19092132 en date du 5 septembre 2019, avec intérets au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2020,les CONDAMNER solidairement à lui payer la somme de 1.800,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les CONDAMNER solidairement aux dépens.
Elle souligne que les époux [S] ne démontrent pas pour quels motifs une nouvelle
expertise judiciaire devrait être ordonnée ; qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a bien visé les désordres allégués par les époux [S] et a répondu aux missions fixées par Ia décision du Tribunal.
Elle souligne que depuis 2019, sa facture n’est pas réglée alors que les travaux ont été exécutés tel que cela ressort du procès-verbal de réception.
Les époux [S], représentés par leur conseil, demandent au tribunal à titre principal d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, ils sollicitent du tribunal de :
CONSTATER que Ies reprises promises par la Société EVEN’TURE n’ont pas été réalisées en intégralité ;CONSTATER que Ies désordres concernant la fenêtre de Ia buanderie, la porte-fenétre de la cuisine, Ia fenêtre du séjour, la porte-fenêtre du pignon, la porte-fenêtre coté jardin, le volet roulant de la chambre, et la fenêtre des toilettes doivent étre repris ;CONDAMNER la Société EVEN’TURE à leur payer Ies sommes qui figurent sur Ie compte entre Ies parties au titre des reprises ;CONDAMNER la Société EVEN’TURE à leur payer des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance conformément aux sommes qui figurent sur le compte entre Ies parties au titre des préjudices ;
FIXER le compte entre Ies parties aux sommes suivantes :Reliquat dû à EVEN’TURE 1 110,79 €
Total du à EVEN’TURE 1 110,79 €
Reprises fenêtre buanderie 300,00 €
Reprise porte fenêtre de Ia cuisine 1 200,00 €
Reprise fenêtre séjour 300,00 €
Reprise porte fenêtre pignon 300,00 €
Reprise porte fenêtre coté jardin 150,00 €
Remplacement volet roulant chambre 975,00 €
Reprise fenêtre des toilettes 300,00€
Préjudice de jouissance du fait des interventions 500,00 €
Préjudice de jouissance
concernant la chambre du rez-de-chaussée 14 400,00 €
Total dû aux époux [S] 18 425,00 €
Solde dû par EVEN’TURE aux époux [S] 17 314,21 €
CONDAMNER en conséquence la Société EVEN’TURE à leur payer la somme de 17.314,21 € au titre du solde du compte entre Ies parties ;CONDAMNER Ia même à leur payer les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais des deux constats d’huissiers du 8 août 2019 et du 26 juin 2023 (note en délibéré du 27 juin 2023), et les frais et honoraires de l’expert tels qu’ils ont été taxés par le magistrat en charge du contrôle des expertises, par ordonnance du 13 février 2023, à la somme de 1.602,05 €, et par ordonnance du 14 juin 2024, la somme de 1.500 € ;CONDAMNER enfin la Société EVEN’TURE à leur payer Ia somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Ils soulignent que l’expert n’a pas correctement rempli sa mission, il s’est abstenu de chiffrer Ie coût et Ia durée des travaux de reprise, alors que la Societe EVEN’TURE n’apparaît pas vouloir réaliser Ies reprises elle-même.
Ils soulignent qu’ils ont pu obtenir un devis de remplacement du volet roulant, pour un montant de 974,66 € TTC ; que Ies autres reprises n’ont pas été chiffrées. Ils rappellent qu’ils ne sont pas des professionnels du bâtiment, et qu’ils ont plus de 70 ans chacun, de sorte qu’ils ne peuvent réaliser les travaux de reprise eux-mêmes, ce qui explique que Ia mission de I’expert l’invitait à chiffrer le coût et Ia durée des reprises.
Ils affirment avoir subi en outre un préjudice du fait des interventions de Ia Société EVEN’TURE pour réaliser des reprises et soulignent qu’ils auront à subir un nouveau préjudice de jouissance du fait d’avoir à assumer I’intervention d’un nouveau professionnel pour faire réaliser Ies travaux de reprise. Enfin, ils ont subi un préjudice de jouissance du fait d’avoir éte plongés dans Ie noir complet pendant plusieurs mois dans leur chambre du rez-de-chaussée (seule pièce donnant accès à l’unique salle de bain de la maison), et d’avoir été confrontés à une porte de garage qui ne fermait pas totalement et qui devait être manoeuvrée manuellement alors qu’ils sont désormais âgés.
La décision a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire
A titre liminaire, le tribunal constate que les époux [S] ont produit différentes pièces de nature à éclairer le tribunal sans avoir besoin de nommer un nouvel expert judiciaire. La demande ab initio de nouvelle expertise sera rejetée.
II- Sur une créance de l’EURL EVENT’URE à l’encontre des époux [S] au titre du solde des travaux
Vu l’article 1103 du code civil,
Il est constant que suivant devis du 7 juin 2019 accepté le 12 juin suivant, Mme [J] [S] et M. [T] [S] ont confié à l’EURL EVEN’TURE la fourniture et la pose de diverses menuiseries et une porte sectionnelle de garage sur leur maison d’habitation située à [Localité 6] pour un montant total de 7227,21 € HT soit 7624,71 € TTC.
Il n’y a eu qu’un marché de travaux pour lequel l’EURL EVEN’TURE a émis trois factures :
— une première d’acompte du 26/06/19 de 3800 € n° [Numéro identifiant 7] ;
— une seconde facture n°[Numéro identifiant 8] le 12 juillet 2019 relative aux fenêtres de l’habitation avec un solde de 2515,82 € TTC ;
— puis une troisième n° SG 190902132 le 5 septembre 2019 relative à la porte de garage pour un solde de 1308,88 € TC.
Il subsiste à ce jour un solde de 1308,88 € impayé. La créance de l’EURL EVENT’URE sera fixée à ce quantum à ce titre.
III- Sur une créance de dommages et intérêts des époux [S] à l’encontre de l’EURL EVENT’URE
Vu l’article 1231-1 du code civil,
A titre liminaire, au regard de l’état du droit positif, les travaux réalisés par l’EURL EVENT’URE ne portaient pas sur un « ouvrage » au sens des l’articles 1792 et suivants du code civil. Les époux [S] sont dès lors en droit d’invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun de l’EURL EVENT’URE. Le procès-verbal de réception n’a dès lors pas vocation à s’appliquer comme point de départ des garanties annale, biennale ou décennale, garanties inapplicables en l’espèce.
Il s’agit dès lors uniquement de savoir si les époux [S] justifient de désordres imputables aux travaux réalisés par l’EURL EVENT’URE qui peuvent découler de non-façons, de malfaçons ou de non conformités. Il sera rappelé que l’EURL EVENT’URE avait une obligation de résultat quant aux travaux visés au devis.
1 – Sur l’existence de désordres imputables aux travaux
— Sur la fenêtre de la buanderie
Il ressort tant du 2ème rapport d’expertise que du constat du commissaire de justice du 26 juin 2023 qu’à l’extérieur, les deux habillages des tapées ont été repris. En revanche, le dysjointement est toujours compensé par le même joint en mastic réalisé de façon grossière. Il s’agit d’une malfaçon manifeste imputable aux travaux dont il découle un préjudice esthétique.
— Sur la porte fenêtre de la cuisine
Le commissaire de justice a constaté le 26 juin 2023 :
— la présence de jeu dans la poignée de la porte fenêtre côté intérieur ;
— les profils de finition de la porte-fenêtre n’ont pas les mêmes mesures : l’un a été colmaté et laisse apparaître un jour en partie haute et l’autre marque la présence de joint de silicone grossièrement appliqué ;
— à l’extérieur le profil d’habillage de la tappée présente un léger décollement en partie basse à gauche ;
— la vitre du battant gauche de la porte fenêtre est piquée de nombreux points noirs ,
— le joint du battant droit sort de son emplacement au niveau de la poignée.
L’expert judiciaire a bien constaté, dans le cadre de son second rapport, un décrochement d’environ 3 cm du joint d’étanchéité et le fait que la poignée de la porte n’est pas la même à I’extérieur et à l’intérieur mais a estimé que ces désordres n’étaient pas imputables au chantier.
Pourtant, ces deux désordres (malfaçons et non conformité) sont bien imputables aux travaux puisqu’ils avaient déjà été constaté dès 2021 avant même la première expertise : de Mme [K] du 03 juin 2021, de Mme [V] [I] du 05 juin 2021, de M. [E] [S] du 14 mai 2021qui ont tous attesté concernant la porte-fenêtre de la cuisine des écarts entre la fenêtre et l’entourage, ou des finitions non correctement finies ; le fait que les poignées n’étaient pas identiques, et pour M. [S] que le carreau était piqué.
L’imputabilité de ces désordres au chantier est établie. Il en découle un préjudice matériel (nécessité de remplacer la fenêtre).
— Sur la fenêtre du séjour
La base de I’habillage de la tapée n’est pas ajustée à l’appui de fenêtre comme l’a constaté I’expert et le commissaire de justice.
L’imputabilité de ces désordres au chantier est établie. Il en découle un préjudice esthétique.
— Sur la porte-fenêtre du séjour côté pignon
L’expert a constaté que le joint d’étanchéité était écrasé, et que cela est certainement du au fait que Ie dormant est « cintré ».
L’imputabilité de ces désordres au chantier est établie. Il en découle un préjudice esthétique.
— Sur la porte-fenêtre du séiour côté jardin
L’expert a constaté que le joint de la porte-fenêtre était plaqué de façon irrégulière, laissant passer l’air entre le dormant et l’ouvrant. Il a préconisé une reprise du réglage.
A ce jour, l’EURL EVENT’URE ne justifie pas avoir repris ce désordre qui constitue une malfaçon engendrant un préjudice matériel : à savoir le coût de reprise de ce réglage.
— Sur la fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée
L’expert judiciaire a constaté un défaut de conception Iors de la pose de la fenêtre, avec un appui de fenêtre surdimensionné. Il en découle que le volet roulant, existant initialement, n’a plus de guide pour lui indiquer que sa course est terminée, aboutissant à un décrochage du volet de l’enrouleur. L’expert judiciaire a conclu à un défaut de conception.
Il est acquis aux débats que les époux [S] ont tenté via la Société KOMILFO de réparer ce volet roulant, en vain. Le jour de la seconde réunion d’expertise, l’expert judiciaire a constaté que le volet était toujours décroché de l’enrouleur.
Il découle de ce désordre imputable au chantier un préjudice matériel et un préjudice de jouissance.
— Sur la fenêtre des toilettes
L’expert judiciaire a constaté que l’appui de fenêtre qui devait être changé pour poser un appui plus haut n’avait pas été repris par Ia Société EVEN’TURE. Il a constaté que le profil d’habillage de la tapée, non ajusté à l’appui de la fenêtre a été compensé par la pose grossière d’un joint silicone de plus d’un centimètre.
Il découle de ce désordre imputable au chantier un préjudice matériel et un préjudice esthétique.
***
L’EURL EVENT’URE ne justifie aucunement d’un évènement de force majeure ou d’une cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Sa responsabilité est engagée.
2- Sur le chiffrage des préjudices
Au regard des différentes pièces au dossier, les préjudices seront évalués de la manière suivante par le Tribunal étant précisé concernant la chambre au rez-de chaussée que si les époux [S] ont subi un préjudice de jouissance concernant l’usage du volet, ils ne démontrent pas qu’ils n’ont pas pu le relever pour partie au quotidien. Lors de l’expertise judiciaire, le volet roulant était en effet relevé pour partie.
Il a été tenu compte des prix au devis pour le coût de remplacement de la porte-fenêtre de la cuisine.
Préjudice matériel
Préjudice esthétique
Préjudice
de jouissance
Sur la fenêtre de la buanderie
100
Sur la porte fenêtre de la cuisine
1150
Sur la fenêtre du séjour
100
Sur la porte fenêtre du séjour côté pignon
100
Sur la porte fenêtre du séiour côté jardin
150
Sur la fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée
974,66
1200
(perte de luminosité)
Sur la fenêtre des toilettes
150
2274,66
450
1200
Il y a lieu également de prendre en compte le préjudice lié au trouble de la jouissance du bien liée à la reprise des travaux intervenus au cours de la procédure et lié au trouble de jouissance à venir pour le remplacement du volet roulant de la fenêtre du rez-de-chaussée soit la somme totale de 500 €.
La créance de dommages et intérêts des époux [S] contre l’EURL EVENT’URE sera en conséquence fixée à la somme de 4424,66€ [ 2274,66 +450 +1200 +500].
IV- Sur les comptes entre les parties
Il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties. Il en résulte un solde de 3115,78 € en faveur des époux [S]. L’EURL EVENT’URE sera tenue au paiement de cette somme.
V- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant principalement le procès, l’EURL EVENT’URE sera tenue aux dépens en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.
Elle sera également condamnée au paiement des frais de commmissaire de justice du 26 juin 2023 soit 480 € TTC.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’EURL EVENT’URE les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par les époux [S] au titre de la présente instance. L’EURL EVENT’URE sera en conséquence condamnée à payer aux époux [S] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette la demande de nouvelle expertise judiciaire avant dire droit ;
Fixe la créance de l’EURL EVENT’URE à l’encontre de Mme [J] [S] et M. [T] [S] au titre du solde des travaux à la somme de 1308,88 € ;
Déclare l’EURL EVENT’URE entièrement responsable des préjudices matériels, esthétiques et de jouissance subis par Mme [J] [S] et M. [T] [S] découlant des désordres imputables aux travaux ;
Fixe la créance de Mme [J] [S] et de M. [T] [S] de dommages et intérêts à l’encontre de l’EURL EVENT’URE à la somme de 4424,66 € ;
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties ;
En conséquence,
Condamne l’EURL EVENT’URE à payer à Mme [J] [S] et à M. [T] [S] la somme de 3.115,78 € (TROIS MILLE CENT QUINZE EUROS SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES) ;
Condamne l’EURL EVENT’URE aux dépens en ce compris les frais des deux expertises judiciaires ;
Condamne l’EURL EVENT’URE à payer à Mme [J] [S] et à M. [T] [S] la somme de 250,01 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS UN CENTIME) en remboursement du constat d’huissier du 08 août 2021 et la somme de 480,00 € (QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS) en remboursement des frais de constat de commissaire de justice du 26 juin 2023 ;
Condamne l’EURL EVENT’URE à payer à Mme [J] [S] et à M. [T] [S] la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Signé V. AUGIS Signé C. BELOUARD
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