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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 1er avr. 2026, n° 24/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01585 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMH2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Février 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2026.
DEMANDERESSE
Madame [K] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (MAYOTTE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2023-3603 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (COMORES)
de nationalité Comorienne
[Adresse 2] SAS [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Brigitte BLANC, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [K] [W] épouse [I] (LRAR)
le à M. [Z] [I] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Mme [K] [W] épouse [I] (LRAR)
le à M. [Z] [I] (LRAR)
le à Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE
le à Me Brigitte BLANC
N° RG 24/01585 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMH2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rappelle la compétence du juge aux affaires familiales de [Localité 1] et l’application de la loi française ;
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [K] [W] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (MAYOTTE)
Et de
Monsieur [Z] [I], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (COMORES)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] (MAYOTTE), sans contrat de mariage.
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux
Fixe la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 26 juin 2024 ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant mineur [G] [I] ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Maintient la résidence de l’enfant au domicile de maternel ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt de l’enfant, fixe les modalités suivantes :
— La moitié de toutes les vacances scolaires, première partie les années paires, seconde partie les années impaires chez le père ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Maintient la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] à la somme mensuelle de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) que doit verser le père à la mère ;
Condamne le père au paiement de ladite pension ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation ;
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = Pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Rappelle que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an avant le 30 septembre de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que les frais exceptionnels et extrascolaires relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [N] Madame [Y]
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