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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 22/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Février 2025
N° RG 22/00484 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LX2J
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Février 2025.
Demanderesse :
S.A.S [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Hugo TANGUY, avocat au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [I], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [E] [T], salariée de la S.A.S. [4] en qualité d’ouvrière spécialisée, a établi le 25 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie des 2 épaules et lombalgie chronique ».
Le 31 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, après instruction du dossier, a informé la société [4] que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche était reconnue.
Le 15 février 2022, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA).
A la suite de la décision implicite de rejet, la S.A.S. [4] a, par requête du 14 juin 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame [E] [T].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, la S.A.S. [4] demande au tribunal de :
— Constater que la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par madame [T], alors qu’elle ne respecte pas les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ;
— Constater que la CPAM aurait dû saisir le CRRMP afin que celui-ci se prononce sur la condition tenant au délai de prise en charge, dans le cadre de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de madame [T] ;
— Constater qu’à l’issue de ses investigations, la CPAM n’a pas informé la société [4] de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ;
— Constater que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société [4] dans le cadre du dossier de madame [T] ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par madame [T].
Elle reproche à la caisse de ne pas l’avoir informée clairement des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle la société pouvait procéder à la seule consultation du dossier constitué, la seule information que « le dossier restera consultable jusqu’à » une décision dont la date n’est pas fixée, ne constituant pas une information suffisante et loyale sur la date de clôture.
Elle fait également grief à la caisse de ne pas lui avoir octroyé de période pour la seule consultation du dossier constitué puisqu’elle a pris sa décision dès le 31 janvier 2022 alors que la première période de consultation se terminait le 28 janvier 2022 et qu’un week-end séparait ces deux dates.
La CPAM lui a donc indiqué qu’elle pourrait bénéficier d’un droit dont elle ne lui a finalement pas octroyé l’usage.
Les deux périodes de consultation ont des objectifs différents et sont complémentaires. Leur respect permet à la société de se défendre et d’être parfaitement informée.
La décision de prise en charge doit donc lui être déclarée inopposable pour manquement au respect du droit à l’information.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, par conclusions du 23 décembre 2024, demande au tribunal de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que la caisse primaire a respecté son obligation d’information à l’égard de la société [4] ;
— Déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteinte madame [E] [T] en date du 17 juin 2019 ;
— Débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité ;
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [4] ;
— Condamner la société [4] aux dépens.
Elle estime avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information puisqu’elle a fait parvenir par courrier recommandé du 22 octobre 2021 à l’employeur toutes les informations nécessaires, à savoir :
— La possibilité de consulter le dossier ;
— Les dates d’ouvertures et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier et formuler des observations ;
— La date à laquelle la caisse prévoyait de prendre sa décision.
Elle rappelle qu’il importe peu que l’employeur ait été mis en mesure de connaître les modalités de consultation du dossier et de rédaction d’éventuelles observations en début d’instruction et non en fin d’instruction.
Elle soutient au surplus que la caisse n’est pas tenue d’attendre la fin du délai de 120 jours pour prendre sa décision, ses seules obligations étant de ne pas dépasser ce délai et de respecter le délai de 10 jours francs prévus pour la phase de consultation et d’observations.
Elle relève d’ailleurs que l’employeur a répondu au questionnaire et visualisé le dossier mis à sa disposition.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé à titre préliminaire que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile auxquelles le tribunal est tenu de répondre.
Par ailleurs, en application de l’article 768 du code procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la seule demande formulée consiste en une inopposabilité et deux moyens d’irrégularité formelle de la décision de prise en charge sont uniquement invoqués.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
La procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle est régie par les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale qui dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, par courrier recommandé du 22 octobre 2021 réceptionné le 26 octobre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique avisait la société [4] que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée par madame [T] au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche et lui demandait de compléter, sous 30 jours, le questionnaire à disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Elle précisait : « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 17 janvier 2022 au 28 janvier 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 7 février 2022 ».
Il résulte de ces éléments que la société [4] ne pouvait pas ignorer que la deuxième phase de consultation du dossier, sans possibilité de faire des observations, s’ouvrait le 29 janvier 2022 et se terminerait au plus tard le 7 février 2022.
Elle a donc reçu une information claire et précise.
Il ne peut par ailleurs être reproché à la caisse d’avoir pris sa décision trop tôt après la fin de la période de consultation et d’observations, sans laisser un temps suffisant pour la consultation « passive » du dossier.
En effet, le texte précité ne prévoit aucune durée minimale pour cette deuxième phase de consultation du dossier sans possibilité de formuler des observations et rien n’interdit à la caisse de prendre sa décision dès le lendemain de l’achèvement de la phase de consultation « active », la date du 7 février 2022 constituant un délai butoir que la caisse ne pouvait dépasser.
Par ailleurs, il n’est nullement prévu que le non-respect de cette phase entraînerait automatiquement une inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’historique de consultation versé au débat laisse apparaître que la société [4] a consulté le dossier une unique fois, le 17 janvier 2022 à 14h51, sans faire d’observations.
De plus, s’il est exact que la prise de décision est intervenue le premier jour ouvré suivant la phase de consultation avec possibilité d’observations, soit le 31 janvier 2022, cela ne méconnait pas le principe du contradictoire, puisqu’il n’est pas justifié que la société [4] avait formulé des observations qui auraient nécessité que ces documents puissent être étudiés plus longuement par l’organisme social avant sa prise de décision.
Il n’en est résulté pour la société [4] aucun préjudice.
La procédure suivie apparaît donc parfaitement régulière et la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de madame [E] [T] du 17 juin 2019, est opposable à son employeur.
Sur les dépens
Succombant, la société [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. [4] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [4] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique en date du 31 janvier 2022, de la maladie professionnelle de madame [E] [T] du 17 juin 2019 ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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