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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01533 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDZF
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Organisme de droit privé exerçant une mission de service public,
Régi par le code de la sécurité sociale,
Prise en la personne de son Directeur général,
Dont le siège est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 3]
Représentée par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Rachel LEFEBVRE, membre de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
demeurant :
[Adresse 5]
[Adresse 4]
— [Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Benjamin BOJ, juge et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 décembre 2016, Mme [I] [O] a été victime d’un accident de la circulation au volant de son véhicule impliquant le véhicule de M. [W] [J].
Par jugement du tribunal correctionnel d’Evreux du 18 octobre 2017, M. [J] a été déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique.
La compagnie d’assurance AXA, assureur du véhicule de M. [J], ayant opposé la suspension des garanties du contrat en raison du non-paiement des cotisations, le Fonds de garantie des assurances obligatoires a été saisi.
Mme [O] relevait au moment de l’accident du régime des indépendants alors géré par le RSI, dont la gestion a été par la suite confié à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Faisant valoir sa créance envers M. [J], la CPAM a vu sa demande déclarée irrecevable par jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 30 août 2023 compte-tenu du défaut de signification de ses conclusions à M. [J], défendeur non comparant.
Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 23 mai 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la CPAM du Puy-de-Dôme a fait assigner M. [J] devant ce tribunal aux fins notamment de voir condamner ce dernier au paiement des frais engagés par l’organisme pour Mme [O] ensuite de l’accident du 17 décembre 2016.
M. [J] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au tribunal de :
— Constater que les responsabilités pénale et civile de M. [J] ont été respectivement tranchées par le jugement correctionnel du tribunal de céans et par le jugement civil rendu par le jugement civil rendu par le tribunal judiciaire de Créteil ;
— Constater que le droit à indemnisation de la victime est intégral en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil ;
— Condamner M. [J] à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 79 439,79 euros ;
— Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner M. [J] à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 191 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— Réserver les droits de la CPAM du Puy-de-Dôme quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— Condamner M. [J] à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [J] à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, les organismes sociaux disposent d’un recours subrogatoire sur l’indemnité réparant les postes de préjudice sur lesquels les prestations ont été servies. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, il ressort de la notification définitive de la CPAM du Puy-de-Dôme du 3 mars 2022 que, postérieurement à l’accident du 17 décembre 2016, l’organisme a versé dans l’intérêt de Mme [O] la somme de 79 439,79 euros se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 79 197,15 euros
— Dépenses de santé futures : 242,64 euros
La responsabilité de M. [J] dans l’accident de Mme [O] ayant été reconnue pleine et entière par jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 30 août 2023, il y a donc lieu de considérer que la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à son égard est établie.
Par conséquent, M. [J] est condamné à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 79 439,79 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation, celle-ci valant mise en demeure.
Il est précisé que la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme visant à réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles pouvant être versées ultérieurement est sans objet, la possibilité pour l’organisme de solliciter auprès du tribunal compétent une indemnisation complémentaire lui étant ouverte sans nécessiter de réserver ses droits.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En vertu de l’alinéa 9 de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Suivant arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, sur lequel se fonde la CPAM du Puy-de-Dôme, le montant plafonné de ladite indemnité est porté à 1 191 euros.
Par conséquent, le tribunal condamne M. [J] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, M. [J] sera condamné à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 79 439,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de signification de l’assignation ;
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE M. [W] [J] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats ;
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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