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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 27 févr. 2025, n° 24/08205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08205 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5ZP
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/08205 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5ZP
Copie exec. aux Avocats :
Me Gilles OSTER
Le
Le Greffier
Me Gilles
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Février 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, agissant par son Président
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 mars 2022, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, ci-après dénommé le Crédit agricole, a consenti un prêt d’un montant de 30 000 € à la SARL [E], pour une durée de 84 mois et un taux d’intérêt annuel fixe de 1,45 %, aux fins de financer l’acquisition de matériel.
Par actes sous seing privé du même jour, Mme [K] [E], MM. [O] [E] et [B] [Z] ont consenti au cautionnement solidaire de la SARL [E] à hauteur de 19 500 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, des indemnités, des intérêts de retard et accessoires pour une durée de 108 mois.
Le Crédit agricole a, par assignation délivrée le 7 septembre 2024, fait attraire M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 19 500 € au titre de son engagement de caution avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure,
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision
Bien que régulièrement assigné par remise à personne, M. [Z] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de paiement de la caution
Selon l’article 2288 du code civil, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
Le contrat de prêt du 2 mars 2022 stipule, page 7 que " le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur : […] – en cas de liquidation judiciaire, état d’insolvabilité ou de cessation des paiements […] "
Le même contrat stipule également, page 6, que « chaque caution reconnait : – que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elles dès que sa créance sur l’emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme ».
En l’espèce, une procédure de redressement a été ouverte à l’encontre de la SARL [E] par jugement en date du 1er mars 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2023, le Crédit agricole a déclaré sa créance au passif de ladite procédure collective pour une somme de 79 920 € au total dont 26 586,08 € au titre du prêt de 30 000 €.
Par courrier recommandé réceptionné en date du 22 mars 2023, le Crédit agricole a informé M. [Z] de la procédure de redressement judiciaire et de la suspension des poursuites à l’ encontre de la débitrice principale jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la conversion en liquidation judiciaire.
La liquidation judiciaire de la soiété [E] a été prononcée le 10 juillet 2023 de sorte que le Crédit agricole a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 aout 2023, déclaré sa créance au passif de ladite procédure de liquidation judiciaire, pour une somme de 113 163,60 € dont 28 600,78 € au titre du prêt de 30 000 €.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 3 août 2023, 12 septembre et 13 mars 2024, le Crédit agricole a mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 19 500 € au titre de son cautionnement.
Par courrier électronique, M. [Z] a demandé la communication de documents relatifs à son engagement de caution.
De manière non contestée par M. [Z], n’ayant pas constitué avocat, aucun paiement n’a été effectué.
En outre, un certificat d’irrécouvrabilité des créances de la société [E] a été délivré par Me. [H] [V], désigné mandataire judiciaire.
Aux termes du décompte produit relatif à la période du 28 février 2023 au 29 juillet 2024, le montant de la créance due par la société [E] à la banque s’élève à la somme de 30 136,26 €.
Du fait de la défaillance du débiteur principal, le Crédit agricole est bien fondé à obtenir de M. [Z], caution de la société [E], paiement de sa créance , dans la limite de son engagement.
M. [Z] sera donc condamné à payer au Crédit agricole la somme de 19 500 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur les frais et dépens
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700, le juge détermine la somme due par la partie condamnée aux dépens au titre de frais exposés et non compris dans les dépens. A ce titre, il convient de condamner M. [Z] à régler au Crédit agricole une somme de 1 000 €.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code civil dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne saurait justifier que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de dix-neuf mille cinq-cents euros (19 500 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement;
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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