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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 21 nov. 2025, n° 25/04823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/04823 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKAV
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
domicile élu au [Adresse 4]
Comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sophie LARROQUE, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE
ACTE INITIAL DU 20 Août 2025
reçu au greffe le 26 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Larroque
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 21 novembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 22 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en date du 30 avril 2025, par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, Monsieur [L] [J] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Monsieur [B] [I], portant sur la somme totale de 8.607,44 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, Monsieur [L] [J] a assigné Monsieur [B] [I] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
A titre principal, constater le caractère incertain, non liquide et non exigible de la créance alléguée par Monsieur [B] [I], en l’absence de titre exécutoire ou de décision judiciaire, le condamnant au paiement d’une somme déterminée, Prononcer l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 24 juin 2025,Ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 24 juin 2025,A titre subsidiaire, constater l’existence de créances réciproques certaines, liquides exigibles et fongibles entre lui et Monsieur [I], Dire et juger que la somme de 7.301,80 euros éventuellement due par lui doit être compensée de plein droit avec la créance de 42.143,44 euros détenue par lui à l’encontre de Monsieur [I], Dire juger qu’après compensation, Monsieur [I] demeure redevable envers lui de la somme de 34.841,64 euros, Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral, Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [I] étant représenté par son conseil.
Monsieur [J] a sollicité le rejet des conclusions adverses et a maintenu ses demandes.
Monsieur [I] a indiqué ne pas avoir pris de conclusions mais demande au juge de l’exécution de rejeter les demandes de Monsieur [J].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Concernant la demande de rejet des conclusions adverses, la défense n’ayant pas pris de conclusions et la procédure étant orale, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
L’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
L’article L.111-10 du même code dispose « Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ».
Monsieur [J] fait valoir le caractère incertain de la dette dont Monsieur [I] réclame le paiement dès lors que l’arrêt du 30 avril 2025 ne contient aucune condamnation pécuniaire à son encontre et qu’il a élevé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. Il rappelle que l’arrêt annule l’assignation en date du 17 janvier 2023, privant rétroactivement de fondement l’ensemble de la procédure subséquente et que l’ordonnance de référé du 26 janvier 2023 ne peut être considérée comme confirmée ou infirmée. Il estime que si un tel raisonnement été retenu, la décision présente un défaut de motivation. Enfin, il indique que les frais de procédure avancée par Monsieur [I] en exécution de l’ordonnance du 26 janvier 2023 ne peuvent lui être réclamés faute de titre exécutoire.
Monsieur [I] réplique que l’arrêt d’infirmation constitue un titre exécutoire dès lors qu’il a créé une obligation de restitution automatique en annulant la décision de première instance. En ce sens, il produit un arrêt de la Cour de cassation (Cass. 2e Civ. 21 mars 2019, n°17-31.395, inédit).
En l’espèce, selon l’ordonnance du 26 janvier 2023, non transmis par le demandeur, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles a :
Enjoint à Monsieur [I] de supprimer les éléments attentatoires à la vie privée de Monsieur [J] et Madame [K], sous astreinte,Interdit à Monsieur [I] de publier de tels éléments à compter de la signification de l’ordonnance,Condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [J] la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, (…),Condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [J] et Madame [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamné Monsieur [I] aux dépens.
Par arrêt du 30 avril 2025, la cour d’appel de [Localité 7] a « confirmé l’ordonnance du 26 janvier 2023, sauf en ce qu’elle a statué sur les demandes de Monsieur [J], statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, a :
Prononcé la nullité de l’assignation introduite par Monsieur [J] le 17 janvier 2023, (…)Débouté les parties du surplus de leurs demandes,Dit que Monsieur [I] et Monsieur [J] conserveront par devers eux la charge des dépens exposés dans leurs rapports et n’y avoir lie à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile entre eux, (…) ».
Ainsi, il ressort de l’arrêt que la cour d’appel a annulé l’assignation délivrée par Monsieur [J] à Monsieur [I] mais non l’assignation délivrée par Madame [K], permettant à la cour de statuer sur les demandes de cette dernière. Se faisant, la cour d’appel infirme les condamnations ordonnées à l’encontre de Monsieur [I] au bénéfice de Monsieur [J].
Une demande de répétition de l’indu n’est pas recevable devant le juge de l’exécution sauf si elle est formée à l’occasion de l’exécution forcée, auquel cas le juge de l’exécution constate l’indu qu’il chiffre sans condamner, y compris s’agissant d’une contestation d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente (Cass. 2e Civ. 27 février 2020, n°18-25.382, publié). Monsieur [J] ne nie pas avoir reçu, en exécution de l’ordonnance du 26 janvier 2023, les sommes de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conséquent, il peut être constaté que les sommes de 5.000 euros et 2.000 euros pouvaient lui être réclamés valablement au titre des restitutions suivant l’arrêt du 30 avril 2025. Les frais de procédure ne sont pas justifiés, ni fixés par une ordonnance de taxe ou un certificat des dépens, et seront décomptés.
En conséquence, la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente de Monsieur [J] sera rejetée.
Sur la demande de compensation
L’article 1347 du code civil définie la compensation.
Monsieur [J] demande que son éventuelle dette soit compensée avec les sommes que lui doit Monsieur [I] selon différentes décisions de justice. Toutefois, Monsieur [J] ne produit pas d’élément permettant de vérifier le sort de ces décisions, recours exercés ou significations valides des décisions.
Dès lors, sa demande de compensation sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [J] sollicite la condamnation de Monsieur [I] à des dommages et intérêts dès lors que celui-ci a engagé une mesure d’exécution forcée à son égard alors qu’il se savait débiteur d’une somme six fois supérieures envers le demandeur. Il estime que la présente mesure d’exécution forcée est motivée par l’intention de lui nuire.
Cependant, selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Monsieur [J] ne justifiant pas qu’il a tenté de réclamer l’exécution des créances dont il se prévaut, il ne rapporte pas la preuve d’un éventuel abus de la part de Monsieur [I]. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [L] [J], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [L] [J] est redevable envers Monsieur [B] [I] de la somme de 7.000 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [J] de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 juin 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] de sa demande de compensation ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Béatrice CRENIER Noélie CIROTTEAU
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