Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 13 janv. 2026, n° 25/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Minute : 26/00003
N° RG 25/01678 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGAH
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 23 Septembre 2025
Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5],
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEURS
[P] [E], demeurant [Adresse 4]
comparant
[O] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Le 15/01/2026
Titre à Me BALTAZARD
Expédition à M. [E]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [E] et madame [O] [E] sont propriétaires des lots n°61, 83 et 175 au sein de l’immeuble le « [Adresse 6] » situé [Adresse 2] [Localité 7].
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [P] [E] et madame [O] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
la somme de 3 409.31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 février 2025, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 23 juillet 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 347,56 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires actualise au 16 septembre 2025 le montant de ses demandes au titre des charges et des frais de recouvrement aux sommes respectives de 383,56 euros et 373,31 euros indiquant que les défendeurs ont effectué deux règlements d’un montant total de 3 000 euros.
A l’audience, monsieur [P] [E] indique avoir effectué un versement d’un montant supplémentaire d’un montant de 760 euros le 22 septembre 2025.
Madame [O] [E], citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [P] [E] et madame [O] [E] sont redevables, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 16 septembre 2025, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 373.31 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 233,56 euros correspondant au coût des deux mises en demeure et de la sommation de payer.
Les frais de mise en demeure en date du 13 mai 2024 n’étant pas justifiés par les pièces versées aux débats, ne pourront être pris en compte.
Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [E] ne justifiant aucunement du règlement d’un montant de 760 euros qu’il prétend avoir effectué le 22 septembre 2025, ce paiement ne sera pas pris en compte, à charge pour les parties de le déduire de la dette au stade de l’exécution si ce règlement est effectif.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner solidairement, eu égard à la clause de solidarité stipulée dans le règlement de copropriété, monsieur [P] [E] et madame [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 606,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi des défendeurs, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [P] [E] et madame [O] [E] succombant, ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne solidairement Monsieur [P] [E] et madame [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 606,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er janvier 2024 au 16 septembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement monsieur [P] [E] et madame [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement monsieur [P] [E] et madame [O] [E] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compétence ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Fait
- Épouse ·
- Solde ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Chaudière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Nantissement ·
- Contrat de cession ·
- Construction ·
- Créanciers ·
- Appel en garantie ·
- Rachat ·
- Réduction de prix ·
- Bénéficiaire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Plan ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Prestation ·
- Décoration ·
- Norme ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Saisine ·
- Procédures particulières ·
- Irrecevabilité ·
- Contestation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dénonciation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Indemnité ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution
- Crédit agricole ·
- Alsace ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Cautionnement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Compensation ·
- Procédure ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.