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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 13 janv. 2026, n° 23/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
13 janvier 2026
ROLE : N° RG 23/01515 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LYPC
AFFAIRE :
[B] [D]
C/
S.A.S. EXOTIC [Localité 2]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL KUJUMGIAN -[Localité 3]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL KUJUMGIAN -[Localité 3]
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D]
né le 16 novembre 1975 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agathe SABATIER, avocat au barreau de TARASCON, absente lors de l’audience de plaidoirie et ayant pour avocat plaidant Me Laura RIVIERE, avocate au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. EXOTIC [Localité 2],
société par actions simplifiée à associé unique au capital de 20.000 euros, immatriculée sous le numéro 850922725, du registre du commerce et des sociétés de Marseille ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, absente lors de l’audience de plaidoirie
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 27 octobre 2025, en l’absence des conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
Exposé du litige
Le 4 septembre 2021, M. [B] [D] a acquis auprès de la SAS Exotic [Localité 2], un véhicule de marque Dodge Challenger SRT8 immatriculé [Immatriculation 1].
Un chèque de banque d’un montant de 40 900 euros a été émis au profit de cette société.
M. [B] [D] se plaignant de ne pouvoir obtenir l’homologation de son véhicule et de l’existence de problèmes mécaniques l’affectant, une expertise amiable a été organisée par le cabinet Setex Expertise et a donné lieu à la rédaction d’un rapport en date du 21 juin 2022.
Le 30 juin 2022, M. [B] [D] a mis en demeure la SAS Exotic [Localité 2], par acte de commissaire de justice, afin d’obtenir l’annulation de la vente, le remboursement du prix d’achat ainsi que l’allocation de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, M. [B] [D] a fait citer la SAS Exotic [Localité 2] devant la présente juridiction. Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, il demande à la juridiction de :
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner la SAS Exotic [Localité 2] à lui payer la somme de 42 900 euros correspondant au prix d’achat du véhicule d’occasion,
— condamner la SAS Exotic [Localité 2] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral,
— condamner la SAS Exotic [Localité 2] à lui payer la somme de 3 000 euros correspondant au titre de la résistance abusive,
— condamner la SAS Exotic [Localité 2] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique qu’il n’a jamais pu faire immatriculer le véhicule en France et que le rapport d’expertise diligenté a permis de mettre en évidence des vices existants préalablement à la vente, qui lui ont été dissimulés et qui rendent le bien impropre à son usage.
La SAS Exotic [Localité 2] a constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2024 avec effet différé au 17 mars 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers de plaidoirie dans le délai d’une semaine.
Par décision avant dire droit du 26 mai 2025, le tribunal a constaté qu’il n’était pas établi, à la lecture des éléments aux débats, que les conclusions au fond de la SAS Exotic [Localité 2] présentes dans le dossier de plaidoirie aient été notifiées par voie électronique et ainsi communiquées au tribunal et à la partie adverse. En conséquence, il a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture, invité les parties à communiquer toutes observations utiles, dans le respect du contradictoire, s’agissant de l’irrecevabilité éventuelle des conclusions de la SAS Exotic [Localité 2] présentes dans le dossier de plaidoirie remis au tribunal, clôturé le dossier avec effet différé au 20 octobre 2025, renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025 et réservé l’ensemble des demandes dans l’attente.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article 766 du code de procédure civile “Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication”
Par application de l’article 767 du même code “La remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l’assignation.”
Aux termes de l’article 850 du code de procédure civile “I.-A peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
II.-Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si l’acte est une requête ou une déclaration d’appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen.
III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les modalités des échanges par voie électronique.”
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office (…).”
En l’espèce, il est établi que par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, M. [B] [D] a fait citer la SAS Exotic [Localité 2] devant la présente juridiction.
A l’occasion de la mise en état, dont la clôture a été prononcée le 9 décembre 2024 avec effet différé au 17 mars 2025, aucune des deux parties n’a notifié de conclusions.
Or, suite à la tenue de l’audience du 24 mars 2025, il est apparu dans le dossier de plaidoirie déposé pour le compte de la SAS Exotic [Localité 2], un jeu de conclusions au fond, intitulé “conclusions”, mais dont la transmission ne figurait pas au RPVA et dont il n’était pas non plus communiqué de preuve de transmission par voie électronique au conseil de la partie adverse.
Par décision avant dire droit du 26 mai 2025, il a été prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture, mais uniquement afin de permettre aux parties d’apporter au tribunal toutes observations utiles s’agissant de l’irrecevabilité éventuelle des conclusions au fond de la SAS Exotic [Localité 2].
Or, il apparaît que la SAS Exotic [Localité 2] n’a pas communiqué au tribunal les explications sollicitées, mais a notifié des conclusions par voie électronique le 2 juin 2025, aux termes desquelles, au visa des articles 1140 du code civil et 700 du code de procédure civile, elle demande à la juridiction de :
— rejeter les demandes de M. [D],
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [D], a quant à lui notifié par voie électronique de nouvelles conclusions le 17 septembre 2025 mentionnant notamment “la société Exotic [Localité 2] n’a cessé, depuis plus de deux années, d’adopter un comportement dilatoire, sollicitant renvoi sur renvoi, sans jamais conclure, ce qui constitue une attitude procédurale inacceptable. Elle a ensuite sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, pour finalement ne se manifester que quelques jours avant l’audience, en notifiant des conclusions tendant au débouté des demandes de Monsieur [D]. Par ordonnance du 26 mai 2025, il a été fait droit à cette demande de rabat. L’affaire a dès lors été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025, la clôture étant différée au 20 octobre 2025.(…)”
Au terme de ces conclusions, au visa des articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, il demande à la juridiction de :
— à titre principal :
— prononcer la résolution de la vente sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme,
— condamner la société Exotic [Localité 2] à lui rembourser la somme de 42 900 euros correspondant au prix d’achat du véhicule d’occasion,
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— condamner la société Exotic [Localité 2] à lui rembourser la somme de 42 900 euros correspondant au prix d’achat du véhicule d’occasion,
— à titre infiniment subsidiaire : désigner un expert automobile,
— en tout état de cause :
— condamner la société Exotic [Localité 2] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral,
— condamner la société Exotic [Localité 2] à lui payer la somme de 19 162 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société Exotic [Localité 2] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la société Exotic [Localité 2] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Toutefois, tant les conclusions de la SAS Exotic [Localité 2] notifiées le 2 juin 2025 que celles de M. [B] [D] notifiées le 17 septembre 2025 doivent être déclarées irrecevables dès lors que toutes deux l’ont été postérieurement à l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2024 avec effet différé au 17 mars 2025, la révocation n’ayant été décidée que dans le but de recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité des conclusions du fait de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, en l’état de l’irrecevabilité des conclusions de la SAS Exotic [Localité 2] notifiées le 2 juin 2025 et de celles de M. [B] [D] notifiées le 17 septembre 2025, la juridiction est saisie de l’assignation délivrée le 21 avril 2023 par M. [B] [D] a l’encontre de la SAS Exotic [Localité 2] et des pièces qui y sont visées.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés exige la démonstration de la réunion de trois conditions cumulatives tenant à l’existence d’un vice caché, de l’antériorité du vice et de l’impropriété à la destination de la chose affectée d’un vice.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétentions.
Tout rapport d’expertise non judiciaire peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et la simple communication du rapport suffit à le rendre opposable.
Néanmoins, l’expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties ne peut valoir comme seul élément de preuve, une juridiction ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, M. [B] [D] sollicite la résolution de la vente pour vices cachés du fait de l’impossible immatriculation du véhicule en France, contrairement aux engagements de la société Exotic [Localité 2] ainsi qu’en raison d’anomalies affectant le véhicule. Il soutient qu’elles existaient antérieurement à la vente, lui ont été cachées et ont nécessité une réparation réalisée par l’atelier Gtc de [Localité 5] pour la somme de 1 032,73 euros, honorée à titre commercial par la société Exotic [Localité 2]. Il ajoute que l’atelier a par ailleurs précisé que le remplacement d’autres pièces s’avérait nécessaire.
A l’appui de sa demande, M. [B] [D] communique d’une part le certificat de cession du véhicule en date du 4 septembre 2021 ains qu’une lettre recommandée adressée par ce dernier à un dénommé M. [R].
Il produit en outre un rapport d’expertise amiable réalisée par le cabinet Setex Expertise, en l’absence de la société Exotic [Localité 2], dûment convoquée, qui mentionne une facture de vente du véhicule litigieux faisant état d’une homologation en Andorre, et qui conclut au fait que “ lors des opérations d’expertise, nous avons pu constater que Monsieur [D] n’est toujours pas en possession de son certificat d’immatriculation du véhicule établi à son nom. Le certificat d’immatriculation provisoire fourni lors de la vente par le vendeur est périmé et donc le véhicule ne peut plus circuler ou être assuré en France. Exotic [Localité 2] propose de réaliser un certificat d’immatriculation à Andorre, ce certificat d’immatriculation ne pourra jamais être établi à l’ordre de M. [D] ce dernier n’étant pas résident dans ce pays.
L’analyse d’huile réalisée suite au prélèvement n’a pas permis de confirmer la présence de sable dans le circuit de graissage moteur, le véhicule est en trop peu circuler depuis la dernière vidange, l’huile est neuve et a trop peu servi. Aussi, et pour ces motifs, nous estimons que la responsabilité du vendeur peut être recherchée dans cette affaire pour avoir vendu un véhicule dont le certificat d’immatriculation ne pourra jamais être établi à l’ordre de Monsieur [D], résident en France. En l’état, le véhicule est inutilisable.”
Toutefois, M. [D] ne produit aucun élément relatif à l’immatriculation du véhicule, laquelle est en lien avec un défaut de délivrance, ni d’éléments relatifs aux réparations effectuées sur le véhicule suite à la vente permettant d’établir que le véhicule serait affecté de vices cachés justifiant sa résolution.
En conséquence, les demandes de M. [B] [D] en résolution de la vente, en remboursement du prix de vente et en condamnation de la SAS Exotic [Localité 2] à des dommages et intérêts pour préjudice moral sont rejetées.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de M. [B] [D] en condamnation de la SAS Exotic [Localité 2] pour résistance abusive sera rejetée.
Il convient de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE l’irrecevabilité des conclusions de la SAS Exotic [Localité 2] notifiées par voie électronique le 2 juin 2025,
PRONONCE l’irrecevabilité des conclusions de M. [B] [D] notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025,
REJETTE la demande de M. [B] [D] en résolution de la vente conclue le 4 septembre 2021 avec la SAS Exotic [Localité 2],
REJETTE la demande de M. [B] [D] en condamnation de la SAS Exotic [Localité 2] à lui payer la somme de 42 900 euros au titre du prix d’achat du véhicule,
REJETTE la demande de M. [B] [D] en condamnation de la SAS Exotic [Localité 2] à des dommages et intérêts pour préjudice moral,
REJETTE la demande de M. [B] [D] en condamnation de la SAS Exotic [Localité 2] à des dommages et intérêts pour résistance abusive,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE M. [B] [D] aux dépens,
REJETTE la demande de M. [B] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par:
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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