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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 9 avr. 2026, n° 25/03538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03538 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/03538 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNUX
Copie executoire à :
Me Laura MOUREY
Me Léa TOLEDANO
Copie :
dossier
Juge des Enfants AE n°125/1106
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [U] [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 82
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 05 Février 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 14 mars 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 octobre 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par M. [U] [F] et Mme [K] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [U] [B] [F], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4],
et de
Mme [K] [L], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Géorgie),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (67) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [U] [B] [F] et de Mme [K] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Constate que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 mars 2025 ;
Rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [N] [F] ;
Constate que M. [U] [F] et Mme [K] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [N] [F], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 4] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
en dehors des périodes de vacances scolaires : une semaine sur deux du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
pendant les périodes de vacances scolaires :◦
pendant les vacances scolaires de février, de printemps, de la [Localité 5] : selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires ;pendant les vacances scolaires de Noël : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;pendant les vacances scolaires d’été :▪
les années paires : la première et la troisième quinzaines chez le père, la deuxième et la quatrième quinzaines chez la mère ;les années impaires : la première et la troisième quinzaines chez la mère et la deuxième et la quatrième quinzaines chez le père ;
Dit que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
Dit qu’il appartient au parent qui débute sa période de résidence de récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes, ou de le faire récupérer par une personne de confiance ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Dit que les frais scolaires, d’activités extrascolaires, de périscolaire, de cantine et de santé non remboursés engagés pour l’enfant sont partagés entre les parties, selon la répartition suivante, 70 % pour Mme [K] [L] et 30 % pour M. [U] [F] et au besoin, condamne le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;
Dit que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative (AE n°125/1106) ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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