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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 18 sept. 2025, n° 25/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Le : 18/09/25
Copie conforme délivrée
à :AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01605 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MZB
N° MINUTE :
JUGEMENT
du 11 septembre 2025
prorogé 18 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérémie DELATTRE de la SAS CPC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0567
DÉFENDERESSE
Association [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Didier DOMAT de l’AARPI EARVIN & LEW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0760
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 septembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 18 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01605 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MZB
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 18 mars 2025, Monsieur [U] [T] a sollicité la convocation de l’Association [6] (dénommée ci-après [7]) devant la présente juridiction aux fins de :
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à la réputation subis par le requérant ;
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, les parties sont représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Monsieur [T] réitère les termes de sa requête.
La [7] demande au Tribunal de :
In limine litis,
— Déclarer irrecevable la requête de Monsieur [T] ;
A titre principal,
— Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de Monsieur [T] au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [T] à verser à la [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal pose dans les débats la question de la confidentialité de conciliation.
En réponse, le requérant indique que la conciliation devant le [3] ne présente pas de caractère confidentiel et qu’elle est consultable et publique.
La [7] fait valoir que le problème est lié à l’absence de conciliation préalable obligatoire dans la mesure où le seul sujet abordé au cours de la conciliation a été celui du non-renouvellement du mandat du requérant au sein de la commission de féminisation et non celui de son indemnisation.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 18 septembre 2025.
Par courrier daté du 5 juin 2025 et reçu par le greffe le 10 juin 2025, le conseil de Monsieur [T] a adressé une note en délibéré au Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des notes en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, Monsieur [T] a adressé une note en délibéré après la clôture des débats sans y avoir été autorisé par le Tribunal.
En conséquence, il convient de déclarer la note en délibéré irrecevable et de l’écarter des débats.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R 141-5 du code du sport, la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
Selon l’article R 141-24 du code du sport, en cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs.
Il résulte de ces textes que si l’exigence de confidentialité a été érigée en principe fondateur de tous les MARD par l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 et consacrée à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 qui dispose que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties, le règlement amiable des conflits entre une fédération sportive et ses membres est soumis à d’autres principes notamment en raison de la qualité de la [7] qui assure des missions de service public.
Cependant, il résulte tant des textes susvisés que de l’article 750-1 du code de procédure civile que la conciliation constitue un préalable obligatoire.
En l’espèce, il est constant que le 28 décembre 2023, Monsieur [T] a saisi le [4] ci-après dénommé [3]) dans le cadre du préalable obligatoire de conciliation prévu par le code du sport.
Il est également constant que dans sa requête en conciliation, Monsieur [T] a exclusivement sollicité la réforme de la décision de non-renouvellement de son mandat.
Il en résulte que si la conciliation a bien eu lieu entre les parties au litige, aucune demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral et de l’atteinte à la réputation que Monsieur [T] aurait subi en raison du non-renouvellement de son mandat au sen de la [5] n’a été discuté devant le président de la conférence des conciliateurs qui a seulement proposé à la [7] de réintégrer Monsieur [T] en qualité de membre de la [5] pour la saison 2023/2024.
Or, le défaut de saisine préalable du [3] sur la partie indemnitaire a pour effet qu’elle n’a pu formuler aucune proposition de conciliation sur le principe et le montant d’une indemnisation du litige opposant l’intéressé à la fédération et dont seul le Tribunal est saisi, aucune demande de réintégration ne figurant dans la requête qui saisit le Tribunal.
Dès lors, il convient de constater le défaut de conciliation préalable à la saisine de la présente juridiction.
En conséquence, l’action exercée par Monsieur [T] à l’encontre de la [7] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande que chaque partie conserve les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] sera condamné aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’action exercée par Monsieur [U] [T] à l’encontre de la [7] ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 8], le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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