Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AIXAM MEGA dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], S.A.S. SAS AIXAM MEGA |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01351 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ33
AFFAIRE : [K] C/ S.A.S. SAS AIXAM MEGA
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K], né le 16 mars 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. AIXAM MEGA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY (plaidant) et par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE ( postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 31 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ; Vu le renvoi au 9 octobre 2025;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 juin 2020, Monsieur [E] [K] a acquis auprès de la S.A.S. Carross Auto Tatoli, un véhicule d’occasion de marque Aixam, modèle Coupé GTI immatriculé [Immatriculation 4], au kilométrage affiché de 10 037 km.
Plusieurs réparations ont été effectuées sur le véhicule au cours des années 2022 et 2023.
Une mesure d’expertise d’assurance a été diligentée le 6 mai 2024 par l’assureur protection juridique de Monsieur [E] [K]. Dans son rapport, l’expert a constaté l’existence de dommages antérieurs à la vente, rendant le véhicule dangereux et impropre à l’usage auquel il est destiné.
Par ordonnance du 16 janvier 2025 (n° RG 24/02068) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [W] [D], au contradictoire de Monsieur [E] [K] et de la S.A.S. Carross Auto Tatoli.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Monsieur [E] [K] a fait assigner la S.A.S. Aixam Mega, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE pour voir :
— Ordonner « la jonction de la présente procédure avec celle au principal, enrôlée sous le RG 24/02068 » ;
— Déclarer opposable au défendeur la mesure d’expertise en cours et étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] [D] dans la procédure n° RG 24/02068;
— Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 06 octobre 2025 et reprises à l’audience, la S.A.S. Aixam Mega émet ses plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise, précisant que « pareille position n’emportant nullement reconnaissance d’une quelconque part de responsabilité ». Elle entend voir juger que les frais d’expertise demeureront à la charge de Monsieur [E] [K] dès lors qu’il sollicite la mesure, outre sa condamnation aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
SUR QUOI
A titre liminaire, il sera précisé que la procédure n° RG 24/02068 est terminée dès lors que le juge des référés a vidé sa saisine en rendant l’ordonnance du 16 janvier 2025. La jonction sollicitée s’avère donc sans objet.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dans son compte rendu du 03 avril 2025, l’expert judiciaire indique qu’il serait « judicieux d’envisager l’appel en cause du constructeur / vendeur initial du véhicule » de marque Aixam.
Monsieur [E] [K] justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 16 janvier 2025 (n° RG 24/02068) à la S.A.S. Aixam Mega ; il procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Monsieur [E] [K] conservera donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] [D] par ordonnance du 16 janvier 2025, dans la procédure n° RG 24/02068 opposant initialement Monsieur [E] [K] à la S.A.S. Carross Auto Tatoli, à :
— La S.A.S. Aixam Mega ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la S.A.S. Aixam Mega, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Monsieur [E] [K] avant le 29 décembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 30 avril 2026 ;
Condamnons Monsieur [E] [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Siège ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié ·
- Rôle ·
- Adulte ·
- Stagiaire
- Opposition ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Séquestre ·
- Décision de justice ·
- Adresses ·
- Mutation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- État ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Saisie des rémunérations ·
- Dette ·
- Exécution
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Mozambique ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Valeur ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Réparation
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Service
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Education ·
- Échec ·
- Enfant majeur ·
- Anniversaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Prix d'achat ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Géorgie ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.