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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00138 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CXFT
AFFAIRE : [H] [I] C/ [T] [M], S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Première Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENTS
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIERE : Madame Pauline BAGUR,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 juillet 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2020, monsieur [H] [I] a été victime d’un accident de la circulation causé par monsieur [T] [M]. Son véhicule Citroën Méhari, mis en circulation en 1974 et acquis par lui en 2001, a été endommagé.
Aucun accord n’étant intervenu relativement à l’indemnisation de son préjudice matériel, il a sollicité et obtenu du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance du 5 avril 2022. L’expert a déposé son rapport le 20 février 2023.
Par actes en date des 5 et 6 février 2024, monsieur [H] [I] a fait assigner monsieur [T] [M] et la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Bergerac, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux fins de le voir :
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;condamner in solidum monsieur [T] [M] et la SA Pacifica à lui payer les sommes de :22 289,46 € au titre des frais de remise en état de son véhicule avec intérêts à compter du 28 juin 2021,4 000 € au titre du préjudice de jouissance,950 € au titre des frais d’expertise amiable et 2 204,11 € au titre des frais d’expertise judiciaire ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner in solidum monsieur [T] [M] et la SA Pacifica à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 avril 2022 et de la présente instance.L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00138.
Par acte en date du 11 mars 2025, la SA Pacifica et monsieur [T] [M] ont fait assigner la SA Generali Assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de le voir :
les juger recevables en leurs demandes ;juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée de la société Generali Iard ;ordonner la jonction de l’instance à l’instance principale enrôlée devant la première chambre sous le numéro 24/00138 ;- à titre principal,
ordonner une expertise contradictoire du véhicule accidenté de monsieur [I], avec mission d’usage en la matière et notamment de déterminer la valeur du véhicule avant sinistre ainsi que la nature et le coût des opérations de réparation nécessaires ;débouter monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes à l’égard tant de monsieur [M] que de la SA Pacifica ;- à titre subsidiaire, si la responsabilité de monsieur [M] et de la SA Pacifica devait être retenue,
limiter le montant de l’indemnisation due à monsieur [I] à la somme la plus faible entre la valeur du véhicule au moment du sinistre et la valeur des réparations de ce véhicule, telles qu’elles auront été établies par expert, après déduction de la somme de 5 530 € que monsieur [I] reconnaît avoir perçu de son assureur ;condamner Generali à garantir monsieur [M] et la SA Pacifica ;- en tout état de cause,
débouter monsieur [I] de toute demande plus ample ou contraire ;
condamner tout succombant à verser tant à la SA Pacifica qu’à monsieur [M] la somme de 2 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;dire qu’il n’y a lieu à exécution provisoire.L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00228.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, monsieur [H] [I] a saisi le juge de la mise en état.
L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 11 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 du 12 juin 2025, monsieur [H] [I] demande au juge de la mise en état de :
débouter la SA Pacifica de sa demande de jonction de l’appel en intervention forcée de Generali Assurances ;condamner monsieur [T] [M] et la SA Pacifica in solidum à lui verser une provision de 31 095,60 € sur indemnisation, correspondant au coût de remise en état du véhicule Citroën Méhari ;condamner la SA Pacifica à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [I] estime que l’appel en intervention forcée formé par Pacifica 13 mois après l’assignation qui lui a été délivrée est dilatoire et destiné à tenter d’éviter à Pacifica de devoir s’acquitter des indemnités qu’elle doit en tant qu’assureur du véhicule de monsieur [M] qui a percuté frontalement le sien.
Il ajoute qu’il n’existe en l’état aucune reconnaissance écrite de responsabilité de la tierce personne, madame [X], dans l’accident, ni d’engagement écrit de son assureur, Generali, à assumer les dommages subis par le véhicule de monsieur [I] qui n’a reçu qu’une somme de 5 530 € de son assureur, la compagnie Allianz.
Il fait par ailleurs valoir que la responsabilité de monsieur [M] est établie, et que le coût de remise en état de son véhicule a été déterminé par une expertise judiciaire, ajoutant que ce coût s’accroit au fur et à mesure que le temps passe du fait de l’augmentation du prix des pièces détachées des véhicules anciens.
* * *
Aux termes de leurs conclusions d’incident du 11 juin 2025, la SA Pacifica et monsieur [T] [M] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile et de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, de :
les recevoir en leurs demandes ;recevoir la mise en cause de la société Generali ;par conséquent, ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure n°25/00228 ;débouter monsieur [I] de sa demande de provision ;réserver les dépens.
Les défendeurs exposent que l’accident est dû à une manoeuvre d’évitement, monsieur [M] ayant dû se déporter pour éviter le véhicule, de type camionnette, conduit par madame [G] [X], lequel était assuré auprès de la compagnie Generali.
Ils font valoir que madame [X] a reconnu sa responsabilité et que son assureur a honoré le recours déposé à son encontre par la compagnie Pacifica s’agissant des sommes que cette dernière avait versées à son assuré. Ils estiment donc qu’il est de bonne justice que les responsabilités de chacun et l’obligation de garantie des différents assureurs fasse l’objet d’une seule et même décision.
S’agissant de la demande de provision, la compagnie Pacifica fait valoir que différents experts sont intervenus dans la procédure pour déterminer la valeur du véhicule et des réparations nécessaires, et que leurs estimations oscillent entre huit et trente mille euros. Elle relève que le montant sollicité par monsieur [H] [I] résulte de l’expertise rendue le 16 février 2023 après ordonnance de référé, à laquelle elle n’était pas partie de sorte que cette expertise ne lui est pas opposable. Elle ajoute qu’il reviendra à la procédure de déterminer le montant de la garantie due par chacun des assureurs.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’implication d’un véhicule tiers conduit par madame [X], qui serait seul responsable de l’accident et était assuré auprès de la compagnie Generali, est suffisamment établie par :
— l’attestation de [K] [I], fille de monsieur [I] et passagère du véhicule lors de l’accident (pièce 6 des défendeurs), dont l’authenticité n’est pas discutée en demande, corroborée par le croquis du constat amiable automobile (pièce 1 de monsieur [I]),
— le remboursement par la compagnie Generali, assureur de madame [X], à la compagnie Pacifica, le 7 mai 2021, de la somme de 1 500 € réglée par cette dernière à son assuré, monsieur [M], au titre des réparations induites par l’accident (pièce 2 des défendeurs).
Il est par ailleurs constant que la question de l’évaluation des dommages au véhicule a été soumise à plusieurs experts, amiables puis judiciaire, dont les conclusions divergent de manière importante.
Dans ses conclusions au fond dans l’affaire 24/00138, comme dans son assignation d’appel en cause enregistrée sous le numéro 25/00228, la SA Pacifica sollicite qu’une expertise contradictoire du véhicule accidenté soit organisée. Il sera rappelé à cet égard que l’expertise ordonnée en référé ne l’a pas été au contradictoire de la compagnie Pacifica, seul monsieur [M] et la caisse primaire d’assurance maladie ayant été appelés en cause.
Il appartiendra au juge du fond de répondre à cette demande. Dans ce contexte, l’appel en cause de la compagnie Generali, assureur du véhicule qui apparaît être le responsable du dommage, est dans l’intérêt d’une bonne justice.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de jonction des deux instances.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;”
Ainsi, une provision ne saurait être accordée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans l’hypothèse où l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à réparation de monsieur [I] n’est pas contestable en son principe, et celui-ci a perçu à ce stade de la part de son assureur, la compagnie Allianz, la somme de 5 530 €. Cette somme a été calculée sur la base de l’expertise réalisée par le cabinet Milhac Expertises 24 le 9 juillet 2020, lequel avait évalué la valeur du véhicule avant sinistre à la somme de 7 900 € TTC. La compagnie Allianz avait déduit la valeur résiduelle du véhicule, soit 2 730 €, et versé à son assuré la différence des valeurs pour un montant de 5 530 €, dans la mesure où monsieur [I] avait indiqué vouloir réparer son véhicule alors que l’expert avait évalué le coût des réparations à la somme de 8 133,10 € (pièces 2 et 3 du requérant).
Monsieur [I] étant en désaccord avec cette évaluation, il a fait diligenter une deuxième expertise amiable confiée à madame [O], qui a évalué les réparations à la somme de 20 425,92 € TTC et considéré que le véhicule était économiquement réparable (pièce 6 du requérant).
Une autre expertise amiable a été réalisée par le cabinet BCA Expertise à la diligence de la compagnie Pacifica, concluant à une valeur avant sinistre de 10 500 € (pièce 7 du requérant).
Enfin, l’expert judiciaire, monsieur [R], a retenu une cote en janvier 2023 de 30 000 € et conclu que les frais liés à la réparation du véhicule étaient équivalents à la valeur de remplacement du véhicule à l’identique.
Au regard de la disparité des conclusions des experts, il apparaît que le montant non sérieusement contestable de l’indemnisation a déjà été versée à monsieur [I]. La demande de provision sera donc rejetée.
Il appartiendra au juge du fond de dire s’il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise au contradictoire des assureurs ou au contraire de retenir les conclusions de l’expertise judiciaire comme le sollicite monsieur [I].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00228 à celle enregistrée sous le numéro 24/00138 ;
Déboute monsieur [H] [I] de sa demande de provision ;
Déboute monsieur [H] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 14 novembre 2025 à 9h30 avec avis à la SA Pacifica et monsieur [T] [M] de conclure au fond en réplique pour cette date.
Fait et prononcé à [Localité 3], l’an deux mille vingt-quatre et le douze septembre ; la minute étant signée par Madame Anne Mauchamp, juge de la mise en état et Madame Pauline Bagur, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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