Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00253 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKSH
JUGEMENT N° 25/064
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[7],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [I] [O],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante excusée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Avril 2024
Audience publique du 17 Décembre 2024
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier recommandé réceptionné le 12 avril 2024, Madame [I] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF – [5] le 20 mars 2024, pour un montant de 92,89 € correspondant aux cotisations sociales dues au titre du mois d’avril 2019.
Par courrier du 5 décembre 2024, l’organisme social a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes d’un mail du 10 décembre suivant, l’opposante a informé le tribunal qu’elle ne se présenterait pas à l’audience, pour des raisons professionnelles.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
Par conclusions en date du 26 novembre 2024, l’URSSAF – [5] a demandé au tribunal de valider la contrainte du 20 mars 2024 en son montant de 92,89 €, et de condamner Madame [I] [O] au paiement de cette somme.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose que l’opposante a déclaré avoir employé une assistante maternelle à domicile au mois d’avril 2019 et a, à ce titre, bénéficié du complément du libre choix du mode de garde à hauteur de 50 % des cotisations patronales et salariales. Elle indique que cette dernière est donc redevable du surplus des cotisations dues, soit la somme de 92,89 €. Elle précise qu’en l’absence de paiement, Madame [I] [O] a été destinataire d’une mise en demeure du 14 juin 2022, suivie de la contrainte litigieuse notifiée par voie postale.
Elle insiste sur le fait que la cotisation réclamée n’est pas prescrite, dès lors que l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale fixe un délai de prescription de trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues. Elle précise en outre que l’obligation de motivation prévue par l’article R.244-1 du même code est réputée satisfaite, dans la mesure où la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure préalable.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [I] [O] n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF-PAJEMPLOI a émis une contrainte à l’encontre de l’opposante le 20 mars 2024, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 29 mars 2024.
Que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 11 avril 2022, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception du 12 avril 2022, revenu assorti de la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Que la contrainte du 20 mars 2024 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Attendu que l’article L.531-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant.
Ce complément comprend deux parts :
a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;
b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l’enfant ;
Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.
Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
La condition mentionnée à l’alinéa précédent ne s’applique pas :
— lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études;
— lorsque la personne ou au moins l’un des membres du couple bénéficie d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail ;
— aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l’assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la limite d’un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l’article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-L’aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l’article L. 423-4 du code de l’action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail.
Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;
2° Lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code.
IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite.
V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.”.
Qu’il résulte des dispositions de l’article D.531-17, II du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, que lorsque le ménage ou la personne emploie une garde d’enfant à domicile, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales.
Que conformément à l’article L.133-5-10 du code de la sécurité sociale et à l’arrêté du 9 septembre 2019, l’URSSAF – [5] a compétence pour recouvrer le surplus de cotisations dues par les employeurs particuliers, après déduction du complément du libre choix du mode de garde.
Qu’il importe également de rappeler que, de jurisprudence constante, la prescription triennale prévue à l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale s’applique à tous les employeurs, quelle que soit leur qualité. (En ce sens : Soc, 19/01/1995, n°93.12132).
Que s’agissant des cotisations patronales et salariales, le point de départ de la prescription correspond à la fin de l’année au titre de laquelle lesdites cotisations sont dues.
Attendu qu’il convient en premier lieu d’observer qu’il est établi qu’au mois d’avril 2019, Madame [I] [O] a eu recours au service d’une garde d’enfant à domicile, dont la rémunération brute s’élevait à 547,67€.
Que les cotisations salariales et patronales portaient respectivement sur des montants de 124,41€ et 232,47 €, pour un total de 356,88 €.
Que conformément aux dispositions précédentes, l’opposante a bénéficié d’une prise en charge de 50% du montant de ces cotisations au titre de la contribution du libre choix du mode de garde, soit une aide de 178,44 €.
Qu’au solde de cotisations restant-dû a également été appliquée la déduction forfaitaire de cotisations à hauteur de 85,55 €.
Que le montant des cotisations salariales et patronales à la charge de Madame [I] [O], au titre du mois d’avril 2019, s’élevait donc à la somme de 92,89 €.
Qu’il importe en second lieu de constater que le délai de prescription a commencé à courir le 31 décembre 2019 pour s’écouler jusqu’au 31 décembre 2022.
Que la mise en demeure du 11 avril 2022, régulièrement notifiée le 12 avril 2022, est donc venue interrompre le délai avant son terme, de sorte que les cotisations réclamées ne sont pas prescrites.
Qu’en dernier lieu, il sera relevé que l’opposante ne conteste pas demeurer redevable de cette somme.
Que l’URSSAF-PAJEMPLOI indique d’ailleurs qu’un échéancier de paiement a été mis en place à raison de 10 € par mois.
Que dans ces conditions, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF-PAJEMPLOI le 20 mars 2024, et notifiée le 29 mars 2024, en son montant de 92,89 € correspondant aux cotisations salariales et patronales restant-dues au titre du mois d’avril 2019.
Que Madame [I] [O] sera condamnée au paiement de cette somme, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la contrainte est régulière en la forme ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF-PAJEMPLOI le 20 mars 2024, et notifiée le 29 mars 2024, en son montant de 92,89 € correspondant aux cotisations salariales et patronales restant-dues au titre du mois d’avril 2019;
Condamne Madame [I] [O] au paiement de cette somme ;
Condamne Madame [I] [O] aux dépens.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Education ·
- Échec ·
- Enfant majeur ·
- Anniversaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Siège ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié ·
- Rôle ·
- Adulte ·
- Stagiaire
- Opposition ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Séquestre ·
- Décision de justice ·
- Adresses ·
- Mutation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- État ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Saisie des rémunérations ·
- Dette ·
- Exécution
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Cotisations
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Valeur ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Réparation
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Demande d'expertise ·
- Partie
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Prix d'achat ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Géorgie ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.