Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 25/00136 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXFW
AFFAIRE : [W] [N] C/ CAF de la [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
Madame [W] [N],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR
CAF de la [Localité 3],
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [M] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE :
Notification à :
— [W] [N]
— CAF de la [Localité 3]
— Copie à :
— Me François CARRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [N] est bénéficiaire de prestations sociales auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 3].
Par courrier du 29 janvier 2025, notifié le 4 février suivant, la CAF de la [Localité 3] a adressé à Madame [W] [N] une notification de suspicion de fraude pour non déclaration de ses revenus fonciers sur ses déclarations trimestrielles sur la période de novembre 2023 à octobre 2024.
Par une décision en date du 26 mars 2025, le directeur de la CAF de la [Localité 3] a notifié à Madame [N] une pénalité financière pour un montant de 135 € assortie d’une majoration forfaitaire de 228,52 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2025, Madame [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de pénalité financière.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, Madame [W] [N], comparant en personne et non assistée, a demandé au tribunal de lui accorder une remise de dette.
Elle a indiqué qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer les revenus fonciers, et a seulement déclaré le bénéfice de la location au titre de ses ressources. Elle reconnait ne pas avoir tout déclaré mais a indiqué être dans l’incapacité de régler les sommes réclamées par la CAF.
En défense, la CAF de la Vienne, dont le conseil a été excusé, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de :
— Débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [N] à verser à la CAF :
— la somme de 135 € correspondant au montant de la pénalité administrative prononcée à son encontre le 26 mars 2025 ;
— la somme de 228,52 € correspondant à la majoration de 10% de l’indu frauduleux ;
— Condamner Madame [N] à verser à la CAF la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle a exposé que Madame [N] a déjà fait l’objet d’une pénalité financière à la suite de précédentes omissions déclaratives, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives alors qu’elle percevait lesdits loyers depuis un an.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, " I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. […]
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ".
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’entre novembre 2023 et octobre 2024, Madame [N] a déclaré ses ressources aux services de la CAF de la [Localité 3] sans mentionner les revenus fonciers qu’elle percevait, ce qu’elle ne conteste pas.
En outre, la considération que les faits litigieux n’ont été révélés qu’à la faveur d’un contrôle initié par la CAF ne permet pas de retenir la bonne foi de Madame [N], laquelle a au demeurant déjà fait l’objet d’une précédente pénalité financière en décembre 2023.
Dès lors, compte tenu de la gravité des faits, de la période de l’indu, courant sur une année, et de son montant total, la pénalité prononcée de 135 € ainsi que la majoration de 228,52 € sont justifiées dans leur montant.
En conséquence, Madame [N] sera déboutée de sa demande d’annulation de la pénalité d’un montant de 135 € et de la majoration de 228,52 €, et condamnée à payer ces sommes à la CAF de la [Localité 3].
Sur la demande de remise de pénalité
Il résulte des dispositions de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale que lorsqu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, si Madame [N] a régulièrement saisi le Directeur de la CAF de la [Localité 3] le 14 janvier 2025 d’un recours gracieux en sollicitant une remise de pénalité, elle ne produit cependant aucune pièce pour attester de sa situation financière actuelle et ainsi d’une éventuelle précarité qui justifierait d’une remise totale ou partielle de la pénalité due.
En conséquence, Madame [N] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 3], en deniers ou quittances, les sommes de 135 euros de pénalité administrative et 228,52 euros de majoration forfaitaire ;
CONDAMNE Madame [W] [N] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Espagne ·
- Action ·
- Demande ·
- Escroquerie ·
- Pays ·
- Prescription ·
- Compétence territoriale ·
- Loi applicable
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rémunération ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Copropriété
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Fil ·
- Café ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Procédure ·
- Liquidateur
- Assainissement ·
- Terrassement ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Clôture ·
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Code civil ·
- Possession d'état ·
- Tierce opposition ·
- Pièces ·
- Assignation
- Testament ·
- Notaire ·
- Chèque ·
- Héritier ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Trouble ·
- Décès ·
- In solidum ·
- Demande
- Loyer ·
- Fruit ·
- Locataire ·
- Sous-location ·
- Clause ·
- Civil ·
- Logement de fonction ·
- Bailleur ·
- Conclusion du bail ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge ·
- Saisie ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Cliniques ·
- Serpent ·
- Établissement psychiatrique ·
- Âne
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.