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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 25 sept. 2025, n° 23/07390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DELOITTE SOCIÉTÉ D' AVOCATS c/ S.A. BNP PARIBAS, personne se présentant comme un conseiller de la société SINGULAR BANK SAU, Société BANCO [ Localité 6 ] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me BAUCH LABESSE
Me DAUCHEL
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07390 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2ET
N° MINUTE : 8
Assignation du :
9 mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
[Adresse 9]
[Localité 3] (ESPAGNE)
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #W0009, Maître Benjamin BALENSI de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Madame [O] [F] a été contactée au début de l’année 2021 par une personne se présentant comme un conseiller de la société SINGULAR BANK SAU et lui proposant d’investir dans des livrets d’épargne.
Elle a accepté cette proposition en signant un contrat le 4 mars 2022.
Sur cette base, elle a procédé, au cours du mois de mars et avril 2022, à deux virements pour un montant total de 54.500 euros depuis son compte ouvert dans les comptes de la BNP PARIBSA vers des comptes bancaires présentés comme étant domiciliés au sein de la « SELF BANK » mais qui auraient été ouverts en pratique dans les livres de la BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A., ci-après dénommée « BBVA ».
Madame [O] [F] indique qu’elle aurait été victime d’une escroquerie et qu’elle aurait par conséquent perdu l’intégralité de ses investissements, à savoir la somme de 54.500 euros.
Le 17 mai 2022, elle a porté plainte pour escroquerie auprès du Procureur de la République de [Localité 7].
Le 9 mai 2023, Madame [O] [F] a assigné la BNP PARIBAS et la BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation à indemniser l’ensemble de ses préjudices.
Par une ordonnance en date du 15 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de nullité de l’assignation et l’exception d’incompétence soulevée par la BBVA.
BBVA a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris, qui, confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire a retenu la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaitre du présent litige.
La Cour d’appel a considéré que le lieu du fait dommageable se situe au lieu d’appropriation des fonds et au lieu du manquement allégué à ses obligations par BBVA, à savoir l’Espagne. La Cour a considéré qu’en présence de plusieurs défendeurs dont un est domicilié en France, il y avait lieu de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris. En effet, la Cour considère en substance que les demandes formées par la Demanderesse à l’encontre des défendeurs visent les mêmes faits et tendent à la même fin, appelant ainsi des réponses conformes sur le fondement de l’article 8.1 du Règlement Bruxelles 1 bis.
Par conclusions en date du 5 juin 2025, la BBVA demande au juge de la mise en état de :
“DECLARER que la responsabilité délictuelle de BBVA à l’égard de Madame [O] [F] doit s’apprécier au regard de la législation espagnole et plus particulièrement des dispositions de l’article 1902 du code civil espagnol relatif à la responsabilité délictuelle ;
DECLARER prescrite l’action de Madame [O] [F] à l’égard de BBVA en application de la loi espagnole ;
En conséquence :
DEBOUTER Madame [O] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à formulées à l’égard de BBVA ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [O] [F] sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [F] à payer à BBVA la somme de mille euros (1.000 €) ;
CONDAMNER Madame [O] [F] aux entiers dépens de la présente instance”.
Par conclusions en date du 2025 adressées sous format papier mais pas par RVPA, Madame [O] [F] demande au juge de la mise en état de :
“PRONONCER compétentes les juridictions françaises;
DEBOUTER la BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA à verser à Madame [F] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé et plaidé le 3 juillet 2025, cependant aucun des conseils n’était présent ; l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
I. Sur la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son
dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II dispose que « sauf dispositions contraires du présent Règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
En application de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Au cas présent, Madame [O] [F] a réalisé les virements litigieux vers des comptes bancaires ouverts par les destinataires des fonds dans les livres de BBVA, dont le siège social est en Espagne. Les fonds litigieux versés par la Demanderesse ont été transférés en Espagne sur des comptes ouverts auprès de BBVA.
Ainsi, l’appropriation des fonds s’est produite en Espagne, de telle sorte que le lieu où le dommage est survenu est l’Espagne.
De ce fait, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’en application de l’article 4 du Règlement Rome II, tel que précisé par la jurisprudence française et européenne, le droit espagnol est applicable au présent litige, à l’exclusion du droit français.
La loi espagnole étant applicable au litige avec la BBVA, la prescription est régie par l’article 1968 du code civil espagnol qui dispose :
« 1. L’action en revendication ou en recouvrement se prescrit par un an.
2. L’action en responsabilité civile pour blessures ou calomnies, ainsi que pour les obligations découlant de la faute ou de la négligence visée à l’article 1902, à partir du moment où le créancier en a eu connaissance »
L’article 1902 du code civil espagnol, auquel il est renvoyé dans l’article 1968 précité, prévoit que :
« Celui qui, par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d’une faute ou d’une négligence est tenu de réparer le dommage causé ».
Autrement dit, les actions en responsabilité extracontractuelle engagées à l’encontre d’une banque espagnole se prescrivent par un an.
En l’espèce, Madame [O] [F] a eu connaissance du préjudice résultant de l’escroquerie au moment de sa plainte auprès du Procureur de la République le 17 mai 2022, de sorte que le délai d’un an était dépassé au moment de l’assignation, soit le 31 mai 2023.
Ainsi, et même en prenant la date la plus tardive pour le point de départ de la prescription d’un an, l’action initiée le 31 mai 2023 à l’encontre de BBVA, soit plus d’un an après le 17 mai 2022, est nécessairement irrecevable comme étant prescrite au 17 mai 2023.
En conséquence, s’agissant de l’action engagée à l’encontre de la BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A, les demandes de Madame [O] [F] seront déclarées irrecevables car prescrites.
II. Sur les autres demandes
Madame [O] [F] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT Madame [O] [F] irrecevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société de droit espagnol BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A ;
CONDAMNE Madame [O] [F] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Madame [O] [F] à payer à la société de droit espagnol BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 13 novembre 2025 à 9h10 pour les conclusions au fond de la BNP PARIBAS.
Faite et rendue à [Localité 8] le 25 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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