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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 1 8 collegiale, 10 oct. 2025, n° 22/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chambre 1.8 Collégiale
Autres demandes en matière de nationalité
N° RG 22/02115 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KTXY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 10 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le 25 Août 1970 à CONSTANTINE (ALGERIE), domicilié : chez Mme [M] [L], Bâtiment H, Logement n°19 – 12, Rue Charles Beylier – 38400 SAINT MARTIN D’HERES
représenté par Me Sabrina SEGHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
Madame [M] [L]
née le 18 Août 1940 à BOUGIE (ALGERIE) (99), demeurant Bât. H logement n°19 – 12 rue Charles Beylier – 38400 ST MARTIN D’HERES
défaillant
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, dont le siège social est sis Tribunal Judiciaire de GRENOBLE – Place Firmin Gautier – B.P. 100 – 38019 GRENOBLE CEDEX 1
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente
Assesseurs : Henriette DE RIVAZ, Magistrat à Titre Temporaire
Olivier SOULE, Vice-Président
en présence de Madame PAPY, Vice-Procureur
Assistés lors des débats par Sébastien MELINON, Greffier
LE TRIBUNAL :
A l’audience non publique du 16 Mai 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie et le Ministère public en ses conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 septembre 2025 puis prorogé au 10 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS PROCÉDURE
Selon acte en date du 15 avril 2022, Monsieur [U] [L] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République de GRENOBLE devant le Tribunal judiciaire de céans aux fins de :
— voir juger sa tierce-opposition recevable,
— voir juger que Madame [M] [L] née [G] est française,
— voir dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par acte du 15 mai 2023, Monsieur [U] [L] a appelé en la cause Madame [M] [L] née [G].
Les deux dossiers ont été joints par simple mention au dossier par le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [U] [L] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et sollicité le rejet des demandes du Ministère Public.
Madame [M] [L] née [G] n’a pas comparu.
Le ministère public a demandé à titre principal que l’assignation soit déclarée caduque et à titre subsidiaire que la tierce opposition soit rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2024 puis révoquée le 10 janvier 2025. La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée à la date de l’audience.
A l’audience de renvoi du 16 mai 2025, l’affaire a été utilement appelée et les parties représentées ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
Motifs de la décision
Il convient à titre liminaire en tant que de besoin de prononcer la clôture de la présente procédure à la date du 16 mai 2025, jour de l’audience de plaidoiries.
— sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
En l’espèce, il est constant que le demandeur n’a pas effectué les diligences imposées par l’article 1040 avant l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2024, raison pour laquelle le juge de la mise en état, selon ordonnance en date du 10 janvier 2025, a révoqué ladite ordonnance de clôture afin de permettre, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au demandeur de communiquer son assignation au bureau de la nationalité du Ministère de la Justice conformément aux articles 29-2 du Code civil et 1043 du Code de procédure civile.
Il résulte en outre des pièces produites aux débats qu’aucune ordonnance de clôture n’a été ensuite rendue jusqu’à la date d’audience, l’ordonnance de révocation du 14 mars 2025 étant par conséquent sans objet ;
Le demandeur justifie in fine avoir notifié son assignation au Ministère de la Justice selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2025 réceptionnée au Ministère le 30 avril 2025.
La clôture de l’instruction étant prononcée à l’audience du 16 mai 2025 et l’article 1040 susvisé ne mentionnant aucun délai pour communiquer la procédure au Ministère de la Justice, il convient de déclarer recevable l’action de Monsieur [U] [L].
— sur la demande
Aux termes de l’article 29-5 du Code civil, les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés et tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que selon jugement définitif du tribunal de grande instance de GRENOBLE en date du 12 novembre 2007, Madame [M] [L] née [G] a été déboutée sur le fondement des articles 32-1 et 32-2 du Code civil de sa demande de nationalité française.
Dans ce jugement dont Madame [M] [L] née [G] n’a pas relevé appel, la juridiction a motivé son rejet :
— au visa de l’article 32-1 du Code civil en retenant que l’identité de personne entre [K] [S] [G], admis au statut de citoyen français par décret du 12 novembre 1868 et l’arrière grand-père de l’intéressée n’était pas établie, que Madame [M] [L] née [G] ne justifiant pas en outre d’une chaîne de filiation légalement établie avec l’arrière-grand père allégué ,
— au visa de l’article 32-2 du Code civil, en retenant que Madame [M] [L] née [G] ne démontrait pas l’existence d’une possession d’état française constante, continue et non équivoque depuis 1962 et jusqu’au refus de délivrance du certificat de nationalité française de 2005.
Dans la présente instance et nonobstant ses allégations contraires, Monsieur [U] [L] ne justifie pas davantage au vu des pièces produites aux débats que Madame [M] [L] née [G] peut bénéficier des dispositions de l’article 32-2 du Code civil, en l’absence de possession d’état française démontrée entre 1962 et 2005.
Il ne justifie pas non plus qu’elle peut bénéficier des dispositions de l’article 32-1 du Code civil en ce que tant l’état civil de feu [Z] [G], son père, que celui de feu [T] [G], son grand-père, et enfin celui de [K] [S] [G], son arrière grand-père ne sont suffisamment justifiés compte tenu des erreurs et omissions constatées sur les actes litigieux.
En conséquence de quoi, le Tribunal judiciaire de céans ne peut que faire sienne la motivation retenue par le jugement du 12 novembre 2007 . Monsieur [U] [L] sera en conséquence débouté de sa tierce-opposition.
— sur les dépens
Partie perdante au sens de la loi, Monsieur [U] [L] sera conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort après débats en chambre du conseil :
PRONONCE la clôture de la procédure à la date du 16 mai 2025 ;
DÉCLARE Monsieur [U] [L] recevable en son action ;
LE DEBOUTE au fond de sa tierce-opposition ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle .
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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