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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 20 févr. 2026, n° 22/02892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/02892 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WBPH
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDEURS:
Mme [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [X] [B],
es qualité d’héritier de Mme [N] [F] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [B],
es qualité d’héritière de Mme [N] [F] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [B],
es qualité d’héritière de Mme [N] [F] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [F]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI
Mme [U] [F] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI
Mme [P] [F] épouse [R]
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 27 Mai 2025 avec effet différé au 31 Mai 2025.
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 Février 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Février 2026 par Etienne DE MARICOURT, Juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [V], née le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 10], est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 10], laissant pour lui succéder ses cinq enfants :
— Madame [N] [F],
— Monsieur [Y] [F],
— Madame [U] [F],
— Monsieur [S] [F],
— Madame [P] [F].
Les opérations de succession ont été ouvertes chez Maître [Q], notaire à [Localité 11].
Avant son décès, Madame [I] [V] avait dressé deux testaments :
— un testament olographe du 28 septembre 2010, déposé chez Maître [E], notaire à [Localité 11] et enregistré au fichier central des dispositions des dernières volontés, par lequel elle léguait la quotité disponible de sa succession à trois de ses enfants : [N], [U] et [S].
— un testament olographe du 29 septembre 2016 remis à Maître [J] [Q], notaire à [Localité 11], par lequel elle déclarait révoquer tout testament antérieur et gratifier également ses cinq enfants.
Suite au conflit entre les enfants quant à l’applicabilité et la validité des testaments remis au notaire, un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [Q], le 2 décembre 2021.
Par actes de commissaire de justice des 31 mars et 6 avril 2022, Monsieur [S] [F] a fait assigner devant ce tribunal ses quatre frères et sœurs en nullité du testament du 29 septembre 2016 pour insanité d’esprit.
Monsieur [Y] [F], Madame [U] [F] et Madame [P] [F] ont constitué avocat en la personne de Maître [T].
Madame [N] [F] a constitué avocat en la personne de Maître [G].
Les parties ont conclu au fond.
Monsieur [S] [F] est décédé le [Date décès 2] 2022.
Ses héritiers, Mesdames [M] et [J] [F] et [O] [F], sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 17 octobre 2022.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2024.
Par jugement du 10 janvier 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée compte tenu du décès de Madame [N] [F] intervenu le [Date décès 3] 2024.
Suite au renvoi de l’affaire à la mise en état, ses héritiers, Mesdames [K] et [L] [B] et Monsieur [X] [B], sont intervenus volontairement à l’instance.
La clôture de la procédure a de nouveau été ordonnée au 31 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 12 mai 2025, Mmes [M] et [J] [F] et M. [O] [F] sollicitent du tribunal de :
Prononcer la nullité du testament rédigé par Madame [F] le 29 septembre 2016;
Condamner solidairement Monsieur [Y] [F], Madame [U] [F] et Madame [P] [F] à régler à verser à Mesdames [F] [M] et [J] et Monsieur [F] [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de résistance abusive ;
Débouter Monsieur [Y] [F], Madame [U] [F] et Madame [P] [F] de leurs demandes, fi ns et conclusions ;
Condamner solidairement Monsieur [Y] [F], Madame [U] [F] et Madame [P] [F] à régler à Mesdames [F] [M] et [J] et Monsieur [F] [O] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Les Condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
Les requérants font valoir que le second testament ne résulte que d’une initiative des héritiers évincés par le premier testament et le conteste en soutenant que [I] [V] ne disposait plus de toutes ses facultés mentales et ne pouvait écrire seule un tel testament.
Ils constatent que contrairement au premier testament, celui-ci présente une écriture très fragile, une rédaction qui n’est pas claire, une rature, des fautes et une absence d’enregistrement au FCDDV.
Ils exposent que depuis son AVC survenu le 3 mai 2016, son état physique et psychique continuait de se dégrader, qu’elle était dépendante pour tous les actes de la vie courante et que si l’intensité de certains troubles demeurait variable, ils ne cessaient pas pour autant d’exister. Ils soulignent que le notaire a sollicité la production d’un certificat et que le médecin traitant a refusé d’en établir un pour attester des capacités intellectuelles de la testatrice et qu’au contraire son certificat relate l’existence de troubles cognitifs sévères.
Relativement aux demandes reconventionnelles de rapports de sommes d’argent, ils font valoir qu’elles sont irrecevables comme étant demandées en dehors d’une action en partage judiciaire et qu’au surplus, ils ne peuvent engager cette action faute de démarche amiable préalable.
A titre subsidiaire, ils soulignent l’absence de preuve de l’encaissement desdites sommes par leur père et d’une atteinte à leur réserve héréditaire. Ils expliquent la réception de certaines sommes comme étant la contrepartie de travaux effectués par leur père ou pour rétablir une égalité entre les héritiers puisque deux d’entre eux ont accepté un contrat d’assurance-vie à leur profit.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 février 2025, Mesdames [K] et [L] [B] et Monsieur [X] [B] présentent au tribunal les demandes suivantes :
Prononcer la nullité du testament rédigé par Madame [I] [V] le 29 septembre 2016 pour insanité d’esprit ;
Condamner solidairement M. [Y] [F], Madame [U] [F] et Madame [P] [F] à leur régler la somme de 5000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et pour résistance abusive à la succession ;
Les condamner à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Les débouter de leurs demandes.
Les concluants soutiennent que la demande en réintégration est irrecevable s’agissant en l’espèce d’une action visant uniquement à statuer sur la validité du second testament. Ils ajoutent que le contrat d’assurance-vie et les chèques dont a bénéficié leur mère ont été faits par la défunte en pleine possession de ses moyens dans le but de rétablir une égalité entre les héritiers.
Ils contestent les violences qui ont été reprochées à leur mère et soutiennent qu’aucune preuve en ce sens n’est apportée par les défendeurs.
S’agissant du second testament, ils soutiennent que la défunte, étant dans l’incapacité de pourvoir seule à ses besoins et tenant des propos incohérents, ne disposait pas de toutes ses facultés pour rédiger un tel testament et font valoir qu’il a été rédigé en raison des violences psychologiques qui ont été exercées à son égard.
Les concluants soulignent que c’est en raison des doutes qui existaient sur la capacité de la testatrice que son testament n’a pas fait l’objet d’un enregistrement, contrairement au premier.
Ils constatent que si les défendeurs soutiennent la variation dans les troubles de la testatrice, ils échouent à rapporter la preuve que le testament a été établi dans un moment de lucidité, en pleine possession de ses moyens.
Par conclusions récapitulatives du 14 avril 2025, Monsieur [Y] [F], Madame [U] [F] et Madame [P] [F] présentent les demandes suivantes :
Dire y avoir lieu à ouvrir les opérations de compte liquidation partage de la succession [F] ;
débouter les demandeurs de toutes fins et conclusions ;
à titre reconventionnel, dire et juger devront être rapportées à la succession les sommes suivantes :
par ses héritiers de [N] [F] :
— 2.034,04 Frs le 7 Septembre 1987 Chèque 2090485 [1]
— 2.450 Frs le 23 Septembre 1990 Chèque 9391939 [1]
— 200 € le 23 Mars 2003 Chèque 3814558 [1]
— 300 € en septembre 2003 Chèque 7080383 ou 84 [1]
— 2.000 € le 21 Novembre 2007 Chèque 7573526 [1]
— 10.000 € le 23 Décembre 2013 Chèque 0342920 [1]
— Et une assurance vie de 12.487,72 € à son seul profit que [N] a touché au décès de [I] [V].
Par les héritiers de [S] [F] :
— 15.000 Frs le 22 Août 1986 Chèque 8242197 [S] CPM Thumesnil
— 3.500 Frs le 20 Septembre 1994 Chèque 6855473
— 1.350 Frs en Juillet 1997 Chèque 1072403 [1]
— 5.000 Frs en Octobre 1999 Chèque 2040986 [1]
— 8.000 € le 2 Juillet 2004 Chèque 0193333 [1]
— 2.000 € le 10 Août 2004 Chèque 0193346 [1]
— 2.000 € en Juin ou Juillet 2005 Chèque 0698131 [1]
— 2.000 € le 21 Novembre 2007 Chèque 7573528 [1]
— 900 € le 30 Juillet 2009 Chèque 8050718 [1]
— 10.000 € le 23 Décembre 2013 Chèque 0342919 [1]
Les condamner à payer aux concluants la somme de 4.000 € au titre de l’Article 700 du CPC et les entiers frais et dépens.
Sur la nullité du testament, les défendeurs font valoir que la testatrice disposait de toutes ses facultés mentales lors de la rédaction de celui-ci malgré son AVC survenu quelques mois plus tôt en soutenant qu’il est possible dans ce type de pathologie, d’avoir des moments de lucidité.
Ils soulignent que son décès est survenu plus d’un an après la rédaction dudit testament et qu’il a été reçu devant le notaire, spécialement formé pour apprécier le consentement libre et éclairé de ses clients avant qu’il ne procède à son enregistrement en son étude.
Ils font état de rapports médicaux attestant de l’amélioration de l’état de santé de la testatrice et constatent qu’elle pouvait rédiger elle-même ses propres chèques.
Ils contestent les attestations produites par les demandeurs comme étant de complaisance. Ils ajoutent qu’elles émanent de personnes qui ne sont pas neurologues et que le certificat médical du médecin traitant a été fait sur la demande de Mme [N] [F], est dactylographié, ne reprenant que partiellement les rapports médicaux et établi sans qu’il ne se soit déplacé à une date proche de la rédaction du testament alors que s’agissant d’une pathologie et de troubles variables, la testatrice pouvait disposer d’un consentement valable.
Par ailleurs, ils sollicitent le rapport de différents versements effectués par chèques au profit de certains héritiers et s’il est nécessaire pour cela, d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, par conclusions du 7 novembre 2025, Monsieur [Y] [F], Madame [U] [F] et Madame [P] [F] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture pour verser aux débats un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 16 décembre 2024 par lequel il a été statué sur la responsabilité de Maître [Q] dans le cadre d’une instance initiée par Monsieur [S] [F] et poursuivie par ses héritiers. Les concluants font valoir qu’il serait « important » que le tribunal prenne connaissance de ce jugement, sans expliquer pourquoi.
Faute d’argumentation contraire, le tribunal doit considérer que la question de la responsabilité de Maître [Q] et les questions soulevées dans le cadre de la présente instance sont manifestement indépendantes et qu’il n’est donc pas utile de prendre connaissance du jugement du 16 décembre 2024 pour statuer sur le présent litige.
Il n’y a pas lieu par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture.
Sur la demande en nullité du testament du 29 septembre 2016
Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
L’article 414-1 du même code prévoit également qu’il faut être sain d’esprit pour faire un acte valable et ajoute que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, il y a lieu d’examiner si des éléments intrinsèques au testament du 29 septembre 2016 ou extrinsèques permettent de conclure à l’insanité d’esprit de la testatrice.
S’agissant des éléments intrinsèques, ni le fait que l’écriture de la testatrice puisse être qualifiée de « fragile » par les demandeurs ni la « présentation » de ce testament ne permettent de conclure à l’insanité d’esprit, ces éléments pouvant traduire uniquement les troubles physiques que connaissait la testatrice suite à son AVC.
En revanche, le tribunal doit tenir compte des éléments suivants :
— un questionnaire relatif à l’autonomie de la testatrice rempli le 1er juillet 2016 par le docteur [A] [W], médecin gériatre, dans lequel les items « une cohérence (converser et/ou se comporter de façon logique et sensée ») et « orientation (temps, moments de la journée et espace ») sont évalués au niveau « très diminuée »,
— un certificat du docteur [H] [Z], médecin généraliste de la testatrice, en date du 11 octobre 2017, qui indique : « je certifie avoir été contactée en septembre 2016 par téléphone par les enfants de cette patiente pour effectuer un certificat attestant les capacités intellectuelles normales et avoir refusé. Je certifie que cette patient a présenté une grave maladie neurologique en mai 2016 avec pour conséquence trouble cognitif majeur étant encore présent en octobre 2016 et ce jusqu’à la date de son décès. Les troubles cognitifs comportaient une désorientation temporo spatiale une amnésie antero et rétrograde une incapacité à gérer son administratif, nette altération de ses capacités de jugement et d’analyse (…) ».
— une attestation du 26 janvier 2022 du même médecin selon laquelle : « (…) j’ai suivi cette patiente une fois par mois dans le cadre de son suivi médical. Mme [F] était une patiente avec qui je pouvais communiquer facilement, qui ne présentais pas de trouble cognitif jusqu’à la survenue de son accident vasculaire cérébrale le 3 mai 2016. A partir de cette date, on note une démence vasculaire, avec des propos incohérents, une confusion, une désorientation temporospatiale, une amnésie antérograde et rétrograde sévère (…). Madame [F] était donc à partir du 3 mai 2016 dans l’incapacité complète et entière de rédiger tout document administrative, notarié, missive, courrier, etc (…) »
— une attestation du 10 octobre 2017 de [D] [HV], infirmière intervenante au domicile de la testatrice, selon laquelle : « Très rapidement Mme [F] perdait ses facultés de discernement et de réflexion. Depuis son AVC en mai 2016 elle avait énormément perdu ses facultés de raisonnement et la pression qu’elle subissait moralement par ses autres enfants entraînaient des perturbation dans son comportement ».
— une attestation du 4 octobre 2016 de [PJ] [AQ], infirmier intervenant au domicile de la testatrice, selon laquelle : « Le 29 septembre 2016, comme à son habitude, je me suis rendue chez Madame [F] [I] vers les 11h30 pour le change du midi (acte infirmier). En arrivant, j’ai été accueilli par plusieurs membres de la famille qui m’ont demandé de revenir plus tard car ils étaient occupés avec leur maman. Étaient présents ce jour-là : [Y] le frère de [N] ainsi que sa femme, [P] et son époux et encore une autre de ses sœurs [U] également présente avec son mari. J’ai remarqué la voiture du notaire de [Localité 11] à l’extérieur à mon arrivée et par la fenêtre je pouvais observer la notaire et certains membres de la famille autour de Madame [HM] mon retour un peu plus tard dans la fin de matinée, j’ai retrouvé ma patiente dans un état de stress et d’anxiété et m’a dit de ne rien raconter à [N] aussi non elle ne viendrait plus la soigner. La patiente n’aurait jamais pu être capable de prendre des décisions vue son état de santé physique et intellectuel au moment où cela s’est passé »,
— des mentions du cahier de suivi infirmier, antérieures et postérieures à l’acte contesté, qui témoignent d’un état mental fortement altéré de la testatrice, soit entre le 29 août 2016 et le 30 septembre 2016 notamment les mentions suivantes : « retrouvé assise sur sa chaise percée ! Depuis quand, elle ne sait le dire » ; « toute perdue. Ne se croit pas chez elle » ; « toute perdue ce matin » ; « va bien mais désorientée » ; « Va bien Mais tjs perdu. Me dit de la ramener chez elle. Comprend qu’elle soit un peu embrouillé » ; « Va bien mais ne sait plus qu’elle est chez elle » ; « Comprend qu’elle mélange les choses dans sa tête » ; la veille du testament litigieux : « perdue dans sa tête » et « Très très perturbée » ; le jour du testament litigieux : « Désorientée (espace et tps) » ; le lendemain : « un peu désorientée. Ne sait plus où elle est ».
— un courrier du 10 novembre 2017 de Maître [J] [Q], présente lors de la rédaction du testament litigieux qui fait état : « Ayant un doute sur ses facultés mentales lors de ce dernier rendez-vous [le 29 septembre 2016] je lui ai demandé de me fournir un certificat médical. (…) A ce jour, [S] [F], plaignant, et Mme [B] refusent d’appliquer le 2ème testament, et à juste titre compte tenu de l’incapacité du testateur à cette période ».
Il ressort de façon très manifeste de l’ensemble de ces éléments que Madame [I] [V] n’était pas saine d’esprit au jour de la rédaction du testament litigieux.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de ce testament.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
Enfin, aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les parties adverses opposent aux demandes en ouverture et en rapports de Monsieur [Y] [F], Madame [U] [F] et Madame [P] [F] les causes d’irrecevabilité prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Néanmoins, cette fin de non-recevoir qui n’est pas reprise aux dispositifs de leurs conclusions n’a pas été présentée lors de la mise en état et doit donc être déclarée irrecevable pour être soulevée tardivement devant le tribunal.
Sur le fond, les circonstances de la cause laissent apparaître que le partage amiable de la succession n’est pas susceptible d’aboutir. Il y a lieu par conséquent d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Me [SI] [DX], notaire à [Localité 12], sera désignée.
Sur les demandes de rapports
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, le tribunal doit relever tout d’abord que les demandes en rapport présentées par les défendeurs ne font l’objet d’aucune réelle argumentation, notamment s’agissant d’un éventuel caractère exagéré des primes versées s’agissant de l’assurance-vie dont il est demandé rapport.
Par ailleurs, les éléments de preuve versés sont insuffisants pour démontrer l’obligation de rapport : plusieurs souches de chèque sont illisibles, plusieurs ne sont pas immédiatement rattachables à un chéquier de la défunte.
Enfin, en réplique, les demandeurs évoquent la perception de sommes par Madame [U] [F].
Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne serait pas en mesure de statuer de façon satisfaisante sur les obligations de rapport des héritiers. Il y a lieu par conséquent à surseoir à statuer sur ces demandes.
Les parties seront invitées à justifier et argumenter leurs prétentions devant le notaire désigné.
En cas de désaccord persistant, le tribunal statuera sur procès-verbal de difficultés dressé par le notaire.
Sur les demandes au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du défendeur caractérise une faute civile et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Compte tenu des éléments relevés ci-avant par le tribunal dont les défendeurs avaient connaissance dès avant l’instance et qui caractérisent une incapacité manifeste de leur mère à tester, il y a lieu de retenir que ces derniers ont opposé une résistance de mauvaise foi aux demandes adverses visant à écarter le testament du 29 septembre 2016.
Par conséquent, Monsieur [Y] [F], Madame [U] [F] et Madame [P] [F] seront condamnés in solidum à verser à Mmes [M] et [J] [F] et M. [O] [F] la somme totale de 600 euros.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à chacun de Mesdames [K] et [L] [B] et Monsieur [X] [B] la somme de 200 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [F], Madame [U] [F] et Madame [P] [F] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [Y] [F], Madame [U] [F] et Madame [P] [F] seront condamnés in solidum à verser :
— à Mmes [M] et [J] [F] et M. [O] [F] la somme de 1.500 euros.
— à Mesdames [K] et [L] [B] et Monsieur [X] [B] la somme de 1.500 euros.
Leur demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE la nullité du testament rédigé par Madame [I] [V] le 29 septembre 2016 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
DESIGNE Me [SI] [DX], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce le notaire commis n’acte qu’après avoir reçu une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission du notaire à la consultation du fichier FICOBA ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
SURSOIT à statuer sur les demandes au titre des rapports ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F], Madame [U] [F] et Madame [P] [F] in solidum à verser à Mmes [M] et [J] [F] et M. [O] [F] la somme totale de 600 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F], Madame [U] [F] et Madame [P] [F] in solidum à verser à chacun de Mesdames [K] et [L] [B] et Monsieur [X] [B] la somme de 200 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F], Madame [U] [F] et Madame [P] [F] in solidum, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser :
— à Mmes [M] et [J] [F] et M. [O] [F] la somme de 1.500 euros.
— à Mesdames [K] et [L] [B] et Monsieur [X] [B] la somme de 1.500 euros ;
REJETTE leur demande à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F], Madame [U] [F] et Madame [P] [F] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Etienne DE MARICOURT
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