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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 11 déc. 2025, n° 24/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entreprise régie par le code des assurances, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00855 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DJNQ /
NATURE AFFAIRE : 53D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/ [E] [V], [F] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT
la SELARL ROCHEFORT
délivrées le
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entreprise régie par le code des assurances,
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis Immeuble Austerlitz 2 – 59 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [E] [V]
né le 21 Novembre 1977 à ROUSSILLON (38), demeurant ROUTE DU CHATEAU D’EAU – 38150 ROUSSILLON
représenté par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Mme [F] [Z]
née le 30 Janvier 1973 à MENTON (06), demeurant 92 Route du Val de Gorbio – 06500 MENTON
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 02 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner les 19 et 21 juin 2024 Monsieur [E] [V] et Madame [F] [Z] aux fins de les voir condamner solidairement, à lui régler :
— la somme de 234 314,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, outre 3000 euros de dommages intérêts et la somme de 3147,62 euros au titre des frais de l’article 2308 ( 2305 ancien) du code civil, à titre principal et de l’article 700 du code de procédure civile subsidiairement, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire, les défendeurs supportant les dépens de l’instance.
Madame [F] [Z] demande en réponse à la juridiction de jugement de :
— juger qu’elle a formé une demande de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes intégrant la dette de la demanderesse,
— juger que sa demande a été déclarée recevable et qu’elle emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à la décision de la commission de surendettement,
— juger que la décision de la commission de surendettement s’imposera par la suite à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS et Monsieur [E] [V] et la débouter de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et condamner la demanderesse à supporter les dépens de l’instance.
Monsieur [E] [V] conclut au rejet des prétentions adverses, la demanderesse devant supporter les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [E] [V] et Madame [F] [Z] divorcée, non remariée de Monsieur [E] [V], selon jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne du 28 novembre 2023, ont, selon acte sous seing privé du 12 décembre 2010, accepter une offre de prêt émise le 30 novembre 2010 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LOIRE DROME ARDECHE portant sur :
un prêt PH TACTIMOPLUS + 1 n° 8746283 d’un mon tant de 56 000 euros, remboursable en 360 mensualités d’amortissement de 250,79 euros, assurance comprise au taux annuel proportionnel révisable de 3,06 % et taux effectif global de 3,69%,
un prêt PH TACTIMOPLUS + 1 n° 8746284 d’un montant de 294 680 euros, remboursable en 360 échéances mensuelles d’amortissement de 250,79 euros assurance comprise au taux annuel proportionnel révisable de 3,06 % et taux effectif global de 4,06 % ;
Ces prêts ont été cautionnés par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
Il ressort des explications de la demanderesse que Monsieur [V] s’est montré défaillant à compter de l’échéance de septembre 2023 pour le prêt n° 8746284 et d’octobre 2023 pour le prêt n° 8746283 ;
Madame [Z] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 13 juillet 2021 et a bénéficié à compter du 19 novembre 2021 d’un moratoire de 24 mois pour lui permettre de vendre le bien immobilier, sis à Valence, dont l’acquisition a été financée par les prêts précités ;
Il apparait à la lecture du jugement de divorce rendu le 28 novembre 2023, que l’immeuble financé par les prêts consentis par la CAISSE D’EPARGNE a été vendu le 11 juillet 2014 pour un prix de 268 000 euros ;
La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS verse aux débats l’offre de prêt, le plan de remboursement, l’engagement de caution, trois mises en demeure adressées aux défendeurs avant le prononcé de la déchéance du terme, des courriers prononçant cette déchéance, la quittance subrogative et les mises en demeure délivrées par elle, des éléments de la procédure de surendettement de Madame [Z] et des renseignements hypothécaires ;
Ainsi, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS justifie avoir réglé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LOIRE DROME ARDECHE, la somme de 234 614,10 euros le 11 mars 2024, et avoir adressé en vain aux défendeurs, une mise en demeure le 26 mars 2024 ;
Monsieur [V] dénonce le fait que le taux d’assurance pour chacun des deux prêts est erroné dans l’offre de prêt, de même que le taux effectif global, la banque n’ayant pas communiqué des tableaux de simulation de la variation du taux contractuel au surplus ;
Il conclut ainsi au rejet des prétentions adverses ;
Madame [Z] rappelle quant à elle, l’existence de la procédure de surendettement qui s’impose à la demanderesse ;
La demanderesse indique se prévaloir du recours personnel de la caution qui a payé, prévu par l’article 2308 du code civil et non du recours subrogatoire dans les droits du préteur et précise que sa créance est égale à ce qu’elle a réglé à la CAISSE d’EPARGNE, soit la somme de 234 614,10 euros ;
Selon l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais ;
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Monsieur [V] ne peut dans ces conditions lui opposer des exceptions relatives à l’offre de prêt, à laquelle la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS n’était pas partie, et qui ne peuvent être prises en compte que dans le cadre d’une subrogation ;
Il doit en conséquence être condamné solidairement avec Madame [F] [Z], à régler la somme de 234 314,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de paiement de la demanderesse à l’établissement bancaire, avec cette précision que la décision de la commission de surendettement s’imposera par la suite à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS;
En l’absence de preuve d’une faute des défendeurs, il convient de rejeter la demande d’allocation de dommages intérêts présentée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS;
Les parties au litige, doivent être déboutées du surplus de leurs prétentions;
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [V] et Madame [Z] à payer à la demanderesse une indemnité de 3147,62 euros au titre des frais de l’article 2308 ( 2305 ancien) du code civil ;
Les dépens resteront à la charge des défendeurs;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [F] [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, la somme de 234 314,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024,
Condamne in solidum Monsieur [E] [V] et Madame [F] [Z] à régler à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, la somme de 3147,62 euros au titre des frais de l’article 2308 ( 2305 ancien) du code civil,
Dit que la décision de la commission de surendettement saisie par Madame [F] [Z], s’imposera à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, fins et moyens,
Condamne Monsieur [E] [V] et Madame [F] [Z] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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