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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 avr. 2025, n° 24/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. c/ Compagnie d'assurance DIALOG VERSICHERUNG AG, S.A.S.U. YEGO URBAN MOBILITY FRANCE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. GARNERO, S.A.S. PINK MOBILITY, S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION 24/2152
N° RG 24/01665 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P277
du 09 Avril 2025
M. I 25/00000395
N° de minute
affaire : Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD SA, S.A.S.U. YEGO URBAN MOBILITY FRANCE
c/ Syndic. de copro. LES GENTIANES, sis [Adresse 11], Compagnie d’assurance DIALOG VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de la société SMART BATTERY SOLUTIONS GMBH., Société SMART BATTERY SOLUTIONS, S.A.S. PINK MOBILITY, S.C.I. GARNERO, S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, ès qualités d’assureur de la SCI GARNERO
Grosse délivrée
à Me MAGAUD
Expédition délivrée
à Me FERNANDEZ
à Me CHAMARRE
à Me BROCA
à Me RAISSI-FERNANDEZ
à Me CHAMPOUSSIN
à Me BOULARD
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Avril à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
[Adresse 6]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. YEGO URBAN MOBILITY FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Syndic. de copro. LES GENTIANES, sis [Adresse 11]
Représenté par son syndic en exercice la SASU COPIMMO
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stephen FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance DIALOG VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de la société SMART BATTERY SOLUTIONS GMBH.
[Adresse 20]
[Localité 19]
ALLEMAGNE
Rep/assistant : Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE
Société SMART BATTERY SOLUTIONS
[Adresse 23]
[Localité 9]
ALLEMAGNE
Rep/assistant : Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. PINK MOBILITY
[Adresse 5]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
S.C.I. GARNERO
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, ès qualités d’assureur de la SCI GARNERO
[Adresse 10]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 puis prorogé jusqu’à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que dans la nuit du 8 au 9 avril 2024, un incendie a endommagé les locaux exploités par la Sasu Yego urban mobility France, Mma iard assurances mutuelles, Mma iard Sa et la Sasu Yego urban mobility France ont par actes de commissaire de justice en date des 9, 10 et 12 septembre 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires Les gentianes, la Sas Pink mobility, la Sci Garnero et la Sa Inter mutuelles entreprises prise en sa qualité d’assureur de la Sci Garnero afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/1665.
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 7, 8 et 18 octobre 2024, la Sas Pink mobility a fait assigner Mma iard assurances mutuelles, la Sa Mma iard, la Sasu Yego urban mobility France, le syndicat des copropriétaires Les gentianes, la Sci Garnero, la Sa Inter mutuelles entreprises prise en sa qualité d’assureur de la société Garnero, la société Smart battery solutions gmbh et la société Dialog versicherung ag afin de rendre communes et opposables à la société Smart battery solutions gmbh et la société Dialog versicherung ag, la demande d’expertise présentée par la société Yego urban mobility France au terme de son assignation délivrée le 10 septembre 2024 et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/2152.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 janvier 2025 et visées par le greffe, Mma iard assurances mutuelles, Mma iard Sa et la Sasu Yego urban mobility France réitèrent leur demande initiale d’expertise et complètent cette demande de la manière suivante :
— juger qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande du syndicat des copropriétaires Les gentianes et de son assureur, Groupama Méditerranée tendant à ce que la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné soit “entendue” aux dommages affectant les parties communes de la copropriété,
— juger qu’elles s’associent à la demande de la Sas Pink mobility tendant à ce que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir se déroulent au contradictoire de la société Smart battery solutions gmbh et son assureur, la société Dialog versicherung ag,
— juger que les travaux préconisés par le rapport de la société Sms [Localité 24] + en date du 1er octobre 2024 ont d’ores et déjà été réalisés les 15 et 25 novembre 2024 au sein du local de la Sasu Yego urban mobility France,
— juger que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la Sasu Yego urban mobility France et la Sci Garnero à lui verser la somme de 43 500 euros à titre de provision se heurte à des contestations sérieuses,
— juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à ce stade de la procédure, toutes étant prématurées,
— débouter le syndicat des copropriétaires Les gentianes et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la Sas Pink mobility, la société Smart battery solutions gmbh et son assureur la société Dialog versicherung assemblée générale à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les gentianes demande au juge des référés de :
— joindre les deux affaires Rg 24/1665 et Rg 24/2152,
— prendre acte qu’il formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— compléter la mission de l’expert désigné à savoir :
* se rendre non pas uniquement dans le local commercial appartenant à la Sci Garnero lieu de l’incendie mais également dans l’immeuble dénommé Les gentianes et notamment dans le local sinistré et mitoyen au local commercial appartenant à la Sci Garnero, lieu de l’incendie, dans les caves et garages sinistrés au moins 1 et moins 2 de l’immeuble et ce, afin de constater les désordres,
— déterminer les éventuels travaux à réaliser dans l’immeuble Les gentianes (et non pas que dans le local sinistré) et en déterminer leur coût,
— déterminer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les gentianes résultant de l’incendie,
— fournir tous les documents et éléments techniques permettant de justifier que le local commercial, lieu de l’incendie, respectaient les normes de sécurité et autorisations nécessaires à l’exercice d’une activité bien particulière à savoir “ le garage, réparation, stockage, maintenance, manipulation et recharge de véhicules électriques de tout type et de leurs composants, batteries et pièces détachées”, batteries hautement combustibles en raison de leurs composants inflammables, toxiques et dangereux pour la santé publique puisque composées de substances nocives telles que l’acide chlorydrique ou fluorhydrique permettant de déterminer la responsabilité civile (voire pénale) tant de la Sasu Yego urban mobility France que de la Sci Garnero,
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum la Sasu Yego urban mobility et la Sci Garnero à la somme de 43500 euros à titre de provision,
— dire et juger que pour la Sasu Yego urban mobility sera relevée et garantie par ses assureurs la Mma iard assurances mutuelles et Mma iard Sa,
— dire et juger que la Sci Garnero sera relevée et garantie par la Sa Inter mutuelles entreprises,
— faire injonction et les condamner en tant que de besoin et sous astreinte, tant à la Sasu Yego urban mobility qu’à la Sci Garnero de faire réaliser les travaux d’urgence à leurs frais tels que préconisés par les rapports de plombier en date des 1er octobre 2024 et 7 janvier 2025 et de changer les skydomes endommagés,
A défaut,
— faire injonction sous astreinte, tant à la Sasu Yego urban mobility qu’à la Sci Garnero de laisser l’accès au plombier ou tout autre intervenant afin que soient réalisés les travaux d’urgence indispensables et tels que préconisés par les rapports du plombier en date des 1er octobre 2024 et 7 janvier 2025,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la Sasu Yego urban mobility et la Sci Garnero à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci Garnero présente les demandes suivantes :
— joindre les instances enrôlées sous les numéros 24/1665 et 24/2152,
— prendre acte qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société Yego urban mobility France, le complément de mission sollicité par le syndicat des copropriétaires et la demande de la société Pink mobility aux fins de voir déclarer l’expertise commune et opposable à la société Smart battery solutions, le fabricant des batteries et son assureur la société Dialog versicherung,
— dire et juger que dans le cadre de l’expertise qui viendrait à être ordonnée, l’expert devra notamment déterminer et évaluer les préjudices subis par les parties en ce compris ceux subis par la Sci Garnero,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes provisionnelles,
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société Yego urban mobility France, Mma iard assurances, Mutuelles Mma iard Sa et Inter mutuelles entreprises, la société Smart battery solutions gmbh, la société Dialog versicherung à la relever et garantir,
— dire sans objet l’ensemble des demandes de travaux sous astreinte du syndicat des copropriétaires,
— juger que les dépens seront à la charge de la compagnie Mma iard assurances mutuelles, de la compagnie d’assurance Mma iard sa et de la Sasu Yego urban mobility,
A défaut,
— réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Pink mobility présente les demandes suivantes :
— joindre les instances enrôlées sous les numéros 24/1665 et 24/2152,
— prendre acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la société Yego urban mobility France,
— débouter le syndicat des copropriétaires Les gentianes ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes de condamnation au versement d’une provision,
— débouter la Sasu Yego urban mobility France et les Mma de leur demande d’être relevées et garanties de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— juger que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Inter mutuelles entreprises demande au juge des référés de :
Sous ses plus expresses protestations et réserves notamment de garantie, de tous droits et actions, exceptions et fins de non-recevoir auxquels elle ne saurait être présumée avoir renoncé en participant à l’expertise à laquelle elle est appelée,
— statuer comme il appartiendra sur la demande de la Sasu Yego urban mobility France et son assureur les Mma,
— statuer comme il appartiendra sur la demande d’extension des chefs de mission à confier à l’expert judiciaire à la demande du syndicat des copropriétaires et Groupama,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— dire que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société Smart battery solutions gmbh et la société Dialog versicherung demandent de :
— leur donner acte de ce qu’elles forment toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par la Sasu Yego urban mobility et par la société Pink mobility sur les locaux appartenant à la Sci Garnero et sur le complément de mission sollicité par le syndicat des copropriétaires Les gentianes,
— compléter la mission proposée après le chef “rechercher et indiquer la ou les causes déterminante(s) et aggravante(s) de l’incendie et indiquer plus particulièrement si la cause déterminante du sinistre provient d’une défectuosité des batteries” des questions suivantes :
* dans cette hypothèse, établir s’il s’agissait de façon certaine d’une batterie fabriquée par la société Smart battery solutions,
* déterminer ensuite la cause de l’embrasement de (ou des) batterie(s) : défectuosité intrinsèque, manipulation inappropriée, chargement défectueux, surcharge ou incident électrique provenant soit de l’installation elle-même, soit de la fourniture d’électricité, environnement inadapté, etc…
— débouter les sociétés Sasu yego urban mobility et Sci Garnero de leurs demandes respectives de condamnation des sociétés Smart battery solutions et Dialog à les garantir des condamnations provisionnelles et de frais irrépétibles qu’elles pourraient subir,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Groupama Méditerranée présente les demandes suivantes :
— dire et juger bien fondée sa demande d’intervention volontaire en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires Les gentianes,
— lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves notamment sur les prescriptions et exclusions,
— mettre à la charge des demanderesses la consignation ordonnée,
— étendre les chefs de mission confiés à l’expert éventuellement désigné aux dommages affectant les parties communes de l’immeuble du [Adresse 16] et [Adresse 12], en déterminer leur(s) cause(s) et donner son avis sur les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires,
— réserver les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/1665 et 24/2152.
Sur l’intervention volontaire de Groupama Méditerranée :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Groupama Méditerranée qui reconnaît être l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les gentianes.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, la Sa Mma iard assurances mutuelles, la Sa Mma iard et la Sasu Yego urban mobility France notamment :
— le rapport de reconnaissance de la Sas Texa global solutions en date du 30 avril 2024,
— le rapport n°1 de reconnaissance en recherche de causes en incendie du cabinet Inquest en date du 18 juin 2024,
— le procès-verbal de constat de la Selarl [J] [H], commissaires de justice associés, en date du 8 novembre 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mma iard assurances mutuelles, Mma iard Sa et la Sasu Yego urban mobility France, qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes en injonction de faire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] :
Les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à l’imprécision des travaux dont il est demandé la réalisation et alors qu’il n’est pas sérieusement contestable que suite au dépôt du rapport de la société Sms [Localité 24], un certain nombre de travaux ont d’ores et déjà été faits. Ces demandes seront par conséquent, rejetées.
Sur la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les gentianes :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objectif de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties intervenantes et de leurs assureurs respectifs, l’origine et la cause des désordres et par voie de conséquence leur imputabilité et les responsabilités encourues, il ne saurait à ce stade de la procédure, être fait droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22], les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Il est légitime que la Sa Mma iard assurances mutuelles, la Sa Mma iard et la Sasu Yego urban mobility France, qui ont un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/1665 et 24/2152 ;
RECEVONS l’intervention volontaire de Groupama Méditerranée ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [M] [F], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 21] et demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06.88.24.61.71
Mèl : [Courriel 27]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Localité 25], [Adresse 17] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres allégués d’une part tels qu’invoqués dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats et d’autre part, dans les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] et dans les pièces produits par lui et notamment dans le local sinistré et mitoyen au local commercial appartenant à la Sci Garnero, lieu de l’incendie, dans les caves et garages sinistrés au moins 1 et moins 2 de l’immeuble ; les décrire ;
* rechercher et indiquer la ou les causes déterminante(s) et aggravante(s) de l’incendie et indiquer plus particulièrement si la cause déterminante du sinistre provient d’une défectuosité des batteries ;
* dans cette hypothèse, établir s’il s’agissait de façon certaine d’une batterie fabriquée par la société Smart battery solutions ;
* déterminer ensuite la cause de l’embrasement de (ou des) batterie(s) : défectuosité intrinsèque, manipulation inappropriée, chargement défectueux, surcharge ou incident électrique provenant soit de l’installation elle-même, soit de la fourniture d’électricité, environnement inadapté, etc ;
* fournir tous éléments techniques permettant au juge du fond éventuellement saisi de déterminer si le local commercial, lieu de l’incendie, respectaient les normes de sécurité et autorisations nécessaires à l’exercice de l’activité “ le garage, réparation, stockage, maintenance, manipulation et recharge de véhicules électriques de tout type et de leurs composants, batteries et pièces détachées”, batteries hautement combustibles en raison de leurs composants inflammables, toxiques et dangereux pour la santé publique et de déterminer si la responsabilité civile (voire pénale) tant de la Sasu Yego urban mobility France que de la Sci Garnero serait susceptible d’être engagée ;
* décrire les dommages résultant de l’incendie tant dans le local commercial que dans les parties communes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux (dans le local commercial comme dans les parties communes) ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que la Sa Mma iard assurances mutuelles, la Sa Mma iard Sa et la Sasu Yego urban mobility France devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 10 juin 2025, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 9 décembre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Sa Mma iard assurances mutuelles, la Sa Mma iard et la Sasu Yego urban mobility France.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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