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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 févr. 2025, n° 24/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 19 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01203 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAIL
Code NAC : 72A
S.A.S. DEBOLOGIS
C/
Madame [O] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. DEBOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
DÉFENDEUR
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 2]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du :22 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Février 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS DEBOLOGIS a été déclaré adjudicataire, à l’audience du 5 septembre 2023 du juge de l’exécution de [Localité 5] d’un bien sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Par exploit en date du 17 décembre 2024 la SAS DEBOLOGIS a fait assigner [O] [C] devant le juge des référés afin de demander sa condamnation à lui payer, par provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 1 150 euros à compter du 5 septembre 2023 ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Régulièrement assigné, [O] [C] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”;
En l’espèce il résulte du jugement d’adjudication précité du 5 septembre 2023 que la SAS DEBOLOGIS est devenu propriétaire du bien sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Il résulte en outre, des pièces versées aux débats que Madame [O] [C] occupe le bien;
Dès lors, l’obligation du débiteur saisi, se maintenant dans les lieux qu’il continue d’occuper, à indemniser le propriétaire pour cette occupation n’est pas sérieusement contestable ;
Il résulte des pièces versées aux débats que la valeur locative mensuelle du bien doit être fixée à 1 150 euros ;
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner Madame [O] [C] à payer à la SAS DEBOLOGIS une undemnité provisionnelle d’occupation de 1 150 euros à compter du 5 septembre 2023 ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS DEBOLOGIS le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [O] [C] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
[O] [C] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS Madame [O] [C] à payer à la SAS DEBOLOGIS une indemnité provisionnelle d’occupation de 1 150 euros à compter du 5 septembre 2023 ;
CONDAMNONS Madame [O] [C] à payer à la SAS DEBOLOGIS 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS Madame [O] [C] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière, le 19 Février 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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