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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 1 ] UN AUTRE VISAGE DE LA SOLIDARITE c/ CPAM DE LA CHARENTE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00073
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVTU
AFFAIRE : Association [1] UN AUTRE VISAGE DE LA SOLIDARITE C/ CPAM DE LA CHARENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR
Association [1] UN AUTRE VISAGE DE LA SOLIDARITE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marion GAY, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM DE LA CHARENTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir en date du 31 décembre 2025 ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 06 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaëlle HERSAND.
LE : 06.03.2026
Notification à :
— Association [2] VISAGE DE LA SOLIDARITE
— CPAM DE LA CHARENTE
Copie à :
— Me Marion GAY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [B] a été employée par l’Association [1] UN AUTRE VISAGE DE LA SOLIDARITE à compter du 10 avril 2023 en qualité d’intendante, et est assurée sociale affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente (CPAM).
Le 1er août 2024, l’employeur de Madame [B] a adressé à la CPAM une déclaration d’accident du travail pour des faits du 22 juillet 2024, qui indiquait : « Ne sait pas », assorti d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [H] [Z] le 23 août 2024 mentionne : « Etat de choc suite à une agression sur le poste de travail avec burn out réactionnel dans un contexte de stress antérieur depuis des années ».
Le 18 novembre 2024, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident de Madame [T] [B] du 22 juillet 2024.
Par courrier en date du 23 janvier 2025, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM en contestation de cette décision de prise en charge.
Par décision en date du 18 février 2025, notifiée le 19 février suivant, la CRA de la CPAM a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 avril 2025, l’Association [1] UN AUTRE VISAGE DE [3] a formé un recours en contestation de cette décision devant le Tribunal judiciaire de Poitiers.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 5 janvier 2026 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 6 janvier 2026.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs écritures.
A cette audience, l’Association [4], représentée par son conseil, a contesté la qualification d’accident du travail en sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de celui-ci, et demandé la condamnation de la CPAM de la Charente à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance reçue au greffe le 18 avril 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Charente, valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que, pour caractériser un accident du travail, l’assuré doit démontrer avoir subi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
En l’espèce, Madame [T] [B] est salariée de l’Association [1] UN AUTRE VISAGE DE LA SOLIDARITE depuis le 10 avril 2023.
Elle indique dans le questionnaire de la CPAM, que le 22 juillet 2024 à 15 heures, une réunion de service exceptionnelle s’est tenue à l’initiative de sa cheffe de service, et lors de laquelle elle dit avoir été " verbalement agressée par certains collègues de travail […] suite à la divulgation par notre cheffe de service de mails confidentiels envoyés à certains membres de notre direction respectivement par Mme [M] et moi-même. Une collègue a crié à plusieurs reprises : « vous nous avez fait un coup de pute dans le dos », d’autres collègues nous ont dit ne plus vouloir collaborer avec nous et ne plus nous faire confiance. Notre cheffe de service a crié « J’en ai marre qu’on me prenne pour une conne » le regard vissé sur nous « . Elle précise que : » plusieurs fois au cours de cette réunion j’ai été choquée et incapable de réagir « , et que : » à peine sortie, je me suis effondrée en larmes dans mon vestiaire et j’avais du mal à respirer ". Elle indique que la violence des cris et des propos tenus l’ont profondément perturbée.
Dans son questionnaire, l’employeur expose que : « la journée s’est déroulée de manière classique et une réunion d’équipe s’est tenue spontanément ». Mais s’il produit une attestation de Madame [A] [U], accompagnatrice sociale, présente à cette réunion, qui indique que le ton était calme et que la journée s’est poursuivie normalement, il en ressort également que, lors de cette réunion qui avait pour but « d’essayer d’apaiser les tensions, de régler les problèmes et d’améliorer l’ambiance d’équipe », Madame [B] a effectivement appris que le courriel qu’elle avait envoyé à sa direction afin de se désolidariser d’une lettre de récrimination collective avait été divulgué aux autres salariés de l’association, qui lui avaient exprimé leur « sentiment d’avoir été trahis et dit qu’il n’y avait plus de confiance, ce qui allait etre compliqué pour travailler sereinement. »
Une attestation de l’époux de Madame [B] fait ensuite ressortir que cette dernière l’a contactée le même jour " à 17h26 depuis son travail pour me demander si je pouvais quitter mon emploi en urgence pour la rejoindre à notre domicile car elle n’était vraiment pas bien.
Lorsqu’elle est arrivée à la maison, elle était en pleurs. Je l’ai conduit chez son médecin dans la soirée qui l’a immédiatement mise en arrêt de travail compte tenu de son état.
Son médecin traitant m’a expliqué qu’il la mettait en arrêt de travail car elle était en état de choc, et que cet arrêt avait pour but de créer une pause afin de préserver sa santé mentale très fortement affectée. "
Or, il résulte d’une capture d’écran de la CPAM que Madame [B] a effectivement reçu des soins médicaux le 22 juillet 2024, tandis qu’un arrêt de travail en rapport avec un accident du travail survenu le 22 juillet 2024 a été transmis à la caisse le 25 juillet 2024.
Par la suite, le certificat médical initial, rédigé par le même praticien que celui transmis le 25 juillet 2024, mentionne un « Etat de choc suite à une agression sur le poste de travail avec burn out réactionnel dans un contexte de stress antérieur depuis des années ».
Il résulte de tout ce qui précède que les lésions de Madame [B] sont cohérentes avec les circonstances de leur apparition telles que décrites dans son récit, ce dont il résulte la survenue d’un événement soudain le 22 juillet 2024, au temps et au lieu du travail, ayant causé un choc psychologique à Madame [B] à l’origine de ses arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, la demande en inopposabilité sera rejetée.
L’Association [1] UN AUTRE VISAGE DE LA SOLIDARITE, partie succombante, supportera les dépens, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE l’Association [1] UN AUTRE VISAGE DE LA SOLIDARITE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’Association [1] UN [5] VISAGE [6] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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