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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00162
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00268 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3GS
AFFAIRE : S.A.R.L. [1] C/ CPAM de L'[G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
S.A.R.L. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-philippe TALBOT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM de L'[G],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [S] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 13/05/2026
Notification à :
— S.A.R.L. [1]
— CPAM de L'[G]
Copie à :
— Me Jean-philippe TALBOT
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2025, la SARL [1] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) une déclaration d’accident du travail de son salarié [V] [X], faisant état d’un accident survenu le 23 janvier 2025 à 17h15, et pour lequel l’employeur a indiqué : « Pas de précision connue ».
Le certificat médical établi le 24 janvier 2025 par le Docteur [D] [Z] indique : « troubles psychologiques secondaires à une agression sur son lieu de travail ».
Par courrier du 23 avril 2025, la CPAM de l'[G] a notifié à la SARL [1] une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [X] du 23 janvier 2025 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 24 juin 2025, la SARL [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'[G] en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la [2] dans le délai qui lui était imparti, la SARL [1] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2025, d’une contestation de la décision de rejet implicite de la [2].
Par ordonnance en date du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a établi un calendrier d’échange des conclusions et pièces entre les parties, fixant la clôture des débats au 16 mars 2026 et l’audience de plaidoirie au 17 mars 2026.
A cette audience, la SARL [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Annuler la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de l'[G] ;
— Annuler la décision de la CPAM de l'[G] du 23 avril 2025 de prise en charge de l’accident du 23 janvier 2025 de Monsieur [V] [X] ;
— Dire et juger que la décision de la CPAM de l'[G] du 23 avril 2025 de prise en charge de l’accident du 23 janvier 2025 de Monsieur [V] [X] lui demeure inopposable.
Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de l'[G] n’était pas représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il conviendra de rappeler que conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait donc être une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission de recours amiable.
L’article R. 312-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve d’arrêté dérogatoire du ministre chargé de la sécurité sociale, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
En l’espèce, l’ensemble des pièces figurant au dossier fait apparaître que Monsieur [X] était, durant toute la procédure, domicilié dans la ville de [Localité 1] (86), et relevait donc, sauf dérogation non rapportée par la défenderesse, de la compétence territoriale de la CPAM de la [Localité 2].
En outre, conformément aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article L 411-1 suscité édicte une présomption simple d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail, qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse, mais également en cas de litige entre celle-ci et l’employeur, auquel cas il appartient à cette dernière de démontrer que l’assuré a subi un événement ou une série d’événements anormaux survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
Est ainsi présumé être un accident du travail, un événement soudain ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, voire sur le lieu de travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce la CPAM de l'[G] n’apporte aucun élément venant étayer le fait que l’événement du 23 janvier 2025 serait survenu par le fait ou à l’occasion du travail de Monsieur [X], ce qui ne ressort pas davantage du dossier produit par la SARL [1].
En conséquence, il conviendra de déclarer inopposable à la SARL [1] la décision de la CPAM de l'[G] en date du 23 avril 2025 de prise en charge de l’accident de Monsieur [X] du 23 janvier 2025.
La CPAM de l'[G], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SARL [1] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[G] en date du 23 avril 2025 de prise en charge de l’accident de Monsieur [V] [X] du 23 janvier 2025 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[G] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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