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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er juil. 2025, n° 25/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 01 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [L] [S]
C/ Monsieur [B] [N], Madame [T] [Y] épouse [N]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03020 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VIC
DEMANDEUR
M. [O] [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS, Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de LYON
Mme [T] [Y] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS, Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté que [O] [S] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] depuis le 15 juillet 2024 en raison d’un congé pour reprise bien fondé et régulier ;
— ordonné la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de [O] [S] et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
— condamné [O] [S] à verser à [B] et [T] [N] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir la somme de 1.168,73 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, ce à compter de la décision et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
— réservé le sort des indemnités dues à compter du 15 juillet 2024, date de l’effectivité du congé ainsi que le sort des condamnations de la caution [X] [H] dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond ;
— dit que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Une requête en omission de statuer quant à la demande de délai à expulsion présentée a été déposée par [O] [S].
Le 20 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [O] [S] à la requête de [B] et [T] [N].
Par requête par avocat du 7 avril 2025, [O] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le bailleur fait état d’une dette locative de 14.939,34 € au 30 mai 2025, mois de mai inclus. A l’audience, le conseil de [O] [S] a remis au conseil des bailleurs un chèque de 2.337,46 € libellé à l’ordre de [T] [N] du 20 mai 2025 correspondant à deux mois de loyer, expliquant que l’agence intermédiaire ne reçoit plus ses paiements.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [O] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [O] [S] occupe le logement avec sa concubine [U] [C] et leurs deux enfants de 3 et 6 ans, scolarisés à [Localité 6]. Au vu des débats, il existe un contentieux sur le montant de la dette et la prise en compte de travaux réalisés par [O] [S] dans le logement, que le juge de l’exécution n’a pas les pouvoirs de trancher et qui, en tout état de cause, ont déjà été soumis au juge ayant ordonné l’expulsion. [O] [S] déclare être sans emploi et justifie percevoir l’ARE pour 1.685,51 € (avril 2025). [U] [C], qui ne travaille pas, perçoit le RSA pour un montant de 761,27 € (janvier 2025). Le couple perçoit des allocations familiales de 532,41 € par mois (janvier 2025). Ils ont dégagé un revenu fiscal de référence de 32.556 € en 2023. [O] [S] a déposé une demande de logement social le 22 mars 2024. [U] [C] a été reconnue prioritaire dans le cadre de la procédure DALO le 31 décembre 2024.
Si la situation de [O] [S] est difficile, sans emploi avec deux enfants à charge, les démarches de relogement et les efforts pour régler la dette locative, certes réels, sont néanmoins insuffisants pour établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes, qui sont des personnes âgées, auxquels il ne peut en effet être imposé davantage le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante, alors même qu’ils ont notifié un congé pour vente en 2023 et sont en droit de récupérer le logement.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [O] [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [S], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [O] [S] sera condamné à verser à [B] et [T] [N] la somme globale de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [O] [S] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne [O] [S] à verser à [B] et [T] [N] la somme globale de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [O] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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