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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 23 juil. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00481 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4FK
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 Juillet 2025
DEMANDEURS
Mme [X] [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [E] [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [U] [I] [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5] – QUEBEC
CANADA
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 03 Juillet 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier.
Copie exécutoire à Maître MARCHAU et Maître BOITARD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte authentique du 23 août 2022, Monsieur [E] [T] et Madame [X] [A] ont acquis une maison située [Adresse 2] à [Localité 6] auprès de Madame [U] [C]. L’acte mentionne que la toiture avait été refaite en 2017. Dès décembre 2022, les acquéreurs ont constaté des infiltrations conséquentes dans deux chambres. Les requérants ont appelé un professionnel qui leur a indiqué l’absence de rénovation de la toiture, et tout au plus, la présence de colmatages. Un rapport d’expertise amiable concluait à la responsabilité de la venderesse et chiffrait les travaux à la somme de 14.040,03 €. Les requérants ont alors adressé une mise en demeure à Madame [C] restée sans réponse.
Devant le silence de Madame [C], Monsieur [T] et Madame [A] ont, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, fait assigner Madame [U] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir ordonner une expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Monsieur [T] et Madame [A] sollicitent de voir :
Dire et juger Madame [X] [A] et Monsieur [E] [T] recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
Ordonner une mesure d’expertise avec mission pour l’expert de :
se faire communiquer par Ies parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] en présence de toutes Ies parties intéressées pour recueillir leurs explications,visiter les lieux et vérifier l’état de l’édifice et notamment des plafonds et de la toiture,constater l’apparition des fissures et d’infiltrations,dire si la toiture a fait l’objet de travaux de réfectiondire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels existants, et, à défaut, décrire les travaux non réalisés, et/ou non conformes,dire, dans l’hypothèse d’un vice affectant l’édifice et notamment la toiture, s’il était raisonnablement décelable par l’acquéreur,eu égard à ces constatations, déterminer l’origine des désordres,établir la répartition des implications de chaque intervenant dans l’origine des désordres,chiffrer le montant de la reprise des désordres,chiffrer le coût de la réparation,dire que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et prendre en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, Ies observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,dire que l’expert commis pourra s‘adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en avertir le Juge charge du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal de Saint-Denis avec son avis dans un délai de trois mois à compter du jour où il sera saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert,dire qu‘il en sera directement réferé au juge saisi par la demande litigieuse en cas de non-respect des délais ;
Allouer à Madame [X] [A] et Monsieur [E] [T] une provision d’un montant de 14.040, 03 € à valoir sur le préjudice matériel ;
Autoriser Madame [X] [A] et Monsieur [E] [T] à réaliser les travaux de réparation et de reprise des désordres avec l’accord de l’expert judiciaire après le passage de celui-ci et, dans le cas où la provision n’était pas allouée, à leurs frais avancés ;
Condamner Madame [U] [C] à verser à Madame [X] [A] et Monsieur [E] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de consignation d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 18 juin 2025, Madame [C] indique ne pouvoir s’opposer à cette demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En revanche, elle s’oppose à la demande de provision estimant que l’existence de l’obligation de réparation de la toiture est contestable. De même, elle s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, demande qui sera tranchée par le juge du fond.
A l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, les requérants versent une expertise amiable et un constat de commissaire de justice démontrant l’existence d’infiltrations dans les chambres.
En conséquence, au vu de ces éléments, les requérants ont bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise. Il sera fait droit à leur demande. Enfin, cette expertise étant ordonnée dans l’intérêt des requérants, il conviendra de laisser les frais de consignation à leur charge.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens opposés par le défendeur aux prétentions du demandeur laissent subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’état de la procédure, le juge des référés étant juge de l’apparence, il apparaît que cette demande est prématurée, s’agissant d’une éventuelle responsabilité de la venderesse, et relève du juge du fond. En conséquence, il appartiendra aux requérants de saisir le juge du fond.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt des requérants, il convient de laisser provisoirement les dépens de l’instance à leur charge et de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
0692 43 75 58 – [Courriel 8]
lequel aura pour mission de :
se faire communiquer par Ies parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] en présence de toutes Ies parties intéressées pour recueillir leurs explications,visiter les lieux et vérifier l’état de l’édifice et notamment des plafonds et de la toiture,constater l’apparition des fissures et d’infiltrations,dire si la toiture a fait l’objet de travaux de réfectiondire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels existants, et, à défaut, décrire les travaux non réalisés, et/ou non conformes,dire, dans l’hypothèse d’un vice affectant l’édifice et notamment la toiture, s’il était raisonnablement décelable par l’acquéreur,eu égard à ces constatations, déterminer l’origine des désordres,établir la répartition des implications de chaque intervenant dans l’origine des désordres,chiffrer le montant de la reprise des désordres,chiffrer le coût de la réparation,faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
Disons que Monsieur [E] [T] et Madame [X] [A] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 2.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 octobre 2025,
Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à condamner Madame [U] [C] à verser une provision à Monsieur [E] [T] et Madame [X] [A],
Autorisons Madame [X] [A] et Monsieur [E] [T] à réaliser Ies travaux de réparation et de reprise des désordres avec l’accord de l’Expert judiciaire après le passage de celui-ci à leurs frais avancés,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [E] [T] et Madame [X] [A],
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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