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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 févr. 2026, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. LE CREDIT LYONNAIS c/ [K] [I] [J] [H]
MINUTE N°
Du 06 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/00529 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PO77
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALLI Président, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026 , signé par Mme VALLI Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. LE CREDIT LYONNAIS,
prise en son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [K] [I] [J] [H]
[Adresse 5]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [H] était gérante de la société Pharmacie Saint Sylvestre exploitant une pharmacie dans le quartier de Nice nord, cette société d’exercice libéral étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 830 809 093 131, son siège social était [Adresse 4].
La banque LE CREDIT LYONNAIS était en relation avec la société d’exercice libéral PHARMACIE SAINT SYLVESTRE représentée désormais par son liquidateur, Madame [K] [H].
Cette société a cessé son activité à compter du 27 septembre 2021 sans disparition de la personnalité morale par suite d’une cession du fonds à usage de pharmacie et les fonds provenant de la cession ont été séquestrés en l’étude du Conseil rédacteur des actes la société Jurispharma dont le siège est à [Localité 6].
En effet, le 9 août 2021 par acte enregistré le 17 août 2021 la société d’exercice libérale Pharmacie Saint Sylvestre a cédé à « l’Apothèk du Square Goiran » [Adresse 4] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 97108009174, son fonds de commerce d’officine de pharmacie exploité à même adresse au prix de 1 060 000 €.
Les oppositions devaient être reçues dans les 10 jours de la dernière date des publications légales, domicile étant élu chez Jurispharma à [Adresse 7].
La société Pharmacie Saint Sylvestre a ensuite fait l’objet d’une liquidation amiable en date du 22 juillet 2022, la cession totale d’activité étant mentionnée à compter du 27 septembre 2021 et il était précisé que la personne morale restait inactive mais sans disparaître.
Au titre de leurs relations contractuelles, la banque a ouvert dans ses livres un compte courant ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX02].
La banque a ouvert dans ses livres un second compte courant ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
La banque a consenti le 24 septembre 2019 à la SEL PHARMACIE SAINT SYLVESTRE :
— un prêt de 25.000,00 € au taux de 2.62 % amortissable par 60 mensualités.
— un prêt de 31.300 € au taux de 1.45 % amortissable par 36 mensualités.
La banque a enfin consenti le 08 décembre 2019 à la SEL PHARMACIE SAINT SYLVESTRE un prêt pour un montant initial de 45.000 € au taux de 1.45 % amortissable par 24 mensualités. Dans ce même acte Madame [K] [H] s’est portée caution personnelle et solidaire de la société PHARMACIE SAINT SYLVESTRE, au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 51.750 € et pour une durée de 10 ans.
Par acte distinct Madame [K] [H] s’est portée caution personnelle et solidaire de la société PHARMACIE SAINT SYLVESTRE, à objet général, dans la limite toutefois de la somme de 61.000 € et pour une durée de 48 mois.
Les remboursements des prêts n’ont plus été effectués depuis septembre et octobre 2021 alors que la date finale d’amortissement de ces prêts était prévue au :
— 04 décembre 2021 pour le prêt de 45000€
— 25 septembre 2022 pour le prêt de 31300€
— 25 septembre 2024 pour le prêt de 25.000 €
Une mise en demeure a été adressée à la société PHARMACIE SAINT SYLVESTRE le 21 novembre 2023.
Le 19 décembre 2023, une lettre de mise en demeure a été adressée à la caution, Mme [H] en lui demandant de régler la somme de 61.000 € au titre de son engagement de caution à objet général et au titre de son engagement de caution au titre du prêt de 45000€.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Mme [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement des sommes dues en sa qualité de caution de la SEL PPP.
▪ Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS sollicite de voir le tribunal :
DEBOUTER Madame [H] de toutes ses demandes fins et conclusions en défense et reconventionnelles
Condamner Madame [K] [H] au paiement de :
— la somme de 61.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12.12.2023 Jusqu’à parfait règlement (Engagement à objet général couvrant le solde débiteur [XXXXXXXXXX01] / solde débiteur 03239072487U / le prêt de 25.000 €/ le prêt de 31.300 €)
— la somme de 13.913, 31 € augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 01.04.2023 jusqu’à parfait règlement (Engagement au titre du prêt de 45.000 €)
Condamner la requise au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la requise aux entiers dépens.
▪ Dans ses conclusions notifiées le 22 avril 2025, Mme [H] demande au tribunal de :
Préalablement, sommation est faite à la société anonyme Crédit lyonnais de justifier de l’opposition pratiquée entre les mains de la société Jurispharma et ce sur les fonds provenant de la cession entre la SELARL Pharmacie Saint Sylvestre et la société « Apothèque du Square goiran »
Compte tenu du défaut d’opposition constaté,
Sur le fondement des dispositions de l’article 1240-1 du code civil
Constater une faute commise par la société anonyme Crédit lyonnais ayant entraîné un préjudice certain et actuel au détriment de Madame [K] [H]
Dire et juger que ce préjudice peut être quantifiable à hauteur de 80 000 € correspondant à la créance non déclarée de la société anonyme Crédit lyonnais
Condamner la société anonyme Crédit lyonnais au paiement de ladite créance
Dire et juger que cette condamnation se compensera avec le montant de la créance dont le Crédit lyonnais sollicite condamnation de Madame [H] par acte introductif d’instance en date du 2 février 2024
Pour le cas où la société anonyme Crédit lyonnais serait reçu en ces demandes fins et prétentions,
Dire et juger que la décision à intervenir ne sera pas revêtue de l’exécution provisoire.
Débouter la société anonyme crédit lyonnais de toutes ses autres demandes fins et prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du cpc, et pour l’exposé des moyens à l’appui des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 juillet 2025 à effet différé au 27 novembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, précisant que cette disposition est d’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Mme [H] n’a jamais contesté, ni son engagement de caution, ni la portée de son engagement.
Notamment, il est précisé dans l’acte d’engagement de caution à objet général signé le 17 avril 2019 que la caution renonce au bénéfice de discussion et de division.
De même,au titre du prêt de 45.000€, dans l’acte du 8 décembre 2019, Mme [H] en s’engageant en qualité de caution, a renoncé au bénéfice de discussion et de division
Il n’est toutefois pas contesté que la SEL PPP a vendu son fonds de commerce à usage de pharmacie en août 2021 et que le prix de vente à hauteur de 1 060 000 € a été séquestré entre les mains du rédacteur de l’acte dans l’attente du délai d’opposition.
La SA LE CREDIT LYONNAIS ne justifie pas avoir formulé une opposition entre les mains du séquestre pour les sommes lui étant dues au titre des concours bancaires et des prêts consentis à la SEL PPP.
La SA LE CREDIT LYONNAIS ne peut sérieusement prétendre n’avoir pas été informée de la cession du fonds régulièrement publiée, au regard des services juridiques de toute banque de cette envergure, chargés de suivre justement le devenir des débiteurs et des fonds exploités par ces sociétés débitrices.
Il n’est pas contesté que les remboursements d’emprunt et les versements sur les comptes ouverts sur les livres de la SA LE CREDIT LYONNAIS ont cessé dès septembre et octobre 2021.
La demanderesse justifie de la première lettre de mise en demeure adressée par son conseil à Mme [H] en date du 21 novembre 2023 puis 19 décembre 2023
En vertu de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier qui est d’ordre public en sa rédaction applicable au jour de l’octroi des concours bancaires et de la signature de l’engagement de caution, « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
Cet article est repris par l’article 2302 du code civil depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
Il ne résulte pas des pièces produites par la SA LE CREDIT LYONNAIS que cette information a été donnée à la caution et la loi n’écarte aucune caution personne physique du bénéfice de cette obligation d’information.
Au surplus, les défauts de paiement par la SEL PPP sont intervenus dès septembre 2021, à la suite de la cession du fonds et donc, après la cessation d ‘activité de la SEL PPP.
Cette obligation d’information étant d’ordre public, le juge se doit d’appliquer les sanctions prévues par la loi et notamment la déchéance des intérêts et pénalités prévues depuis le 21 septembre 2021, date de la cessation d’activité de la SEL PPP.
Dès lors, la créance due par Mme [H] au titre de ses engagements de caution s’élève aux sommes suivantes :
— compte [XXXXXXXXXX01] : 26706,16 € suivant relevé du 30 avril 2022 au 28 avril 2024
— compte courant ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX02] : la banque SA LE CREDIT LYONNAIS ne produit aucun relevé de compte justifiant d’un solde débiteur de 66736,31 €
Aucune somme n’est donc due à ce titre.
Pour les crédits :
— crédit 19944287 pour un montant initial de 45.000€
Les échéances impayées s’élèvent à 5710, 37€
— crédit 19935575 du 25 septembre 2019 pour un montant initial de 31300€ ;
Echéances impayées : 11557,13 €
— Crédit 19935573 : montant initial de 25000€ :
Echéances impayées et capital restant du au 27 09 2023 : 16390,95 €
Mme [H] doit donc être condamnée à payer les sommes suivantes :
— compte [XXXXXXXXXX01] : 26706,16 €
— crédit 19944287 (45000€): 5710, 37€
— crédit 19935575 (31300€) : 11557,13 €
— Crédit 19935573 (25000€) 16390,95 €
Soit, un total de 60 364,61 € outre les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour faute de la banque.
Mme [H] affirme que la Banque a commis une faute en ne produisant pas sa créance entre les mains du séquestre chargé de la vente.
Il est exact que la banque ne justifie pas de cette déclaration de créance, cependant Mme [H] ne produit pas davantage d’éléments sur les oppositions produites sur le prix de vente du fonds de commerce, ni sur le solde restant après apurement des dettes éventuellement admises.
Elle ne justifie donc pas que l’absence d’opposition par le LE CREDIT LYONNAIS ait constitué une faute ayant directement causé son préjudice.
Dès lors sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 80.000€ sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature de l’affaire et l’ancienneté du litige commandent le rejet de la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, Mme [H] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la SA LE CREDIT LYONNAIS n’a pas rempli son obligation d’information de la caution,
Dit que le créancier la SA LE CREDIT LYONNAIS a perdu son droit de réclamer les intérêts de retard et pénalités contractuelles,
condamne Mme [K] [H], en qualité de caution, à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS les sommes suivantes :
— compte [XXXXXXXXXX01] : 26706,16 €
— crédit 19944287 (45000€): 5710, 37€
— crédit 19935575 (31300€) : 11557,13 €
— Crédit 19935573 (25000€) : 16390,95 €
Soit, un total de 60 364,61 € (soixante mille trois cent soixante quatre euros et soixante et un centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
condamne Mme [K] [H] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
deboute Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour faute du créancier ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement
condamne Mme [K] [H] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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