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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 janv. 2025, n° 24/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02464 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWM4 – décision du 22 Janvier 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/02464 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWM4
DEMANDERESSE :
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 824 541 148
Dont le siège social se situe [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pia RANDELLI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [T]
Demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [T]
Demeurant [Adresse 3]
Non représentés
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 22 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [T] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 40 878,10€ au titre du contrat de prêt du 22 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024
— 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS ACTION LOGEMENT fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que les défendeurs ont laissé impayées plusieurs mensualités malgré mises en demeure et que le capital restant dû est devenu exigible.
Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [T], cités par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS Action Logement produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions :
— le contrat de crédit “prêt accession” du 22 février 2022, d’un montant de 40 000 euros remboursable par 185 mensualités d’un montant de 245,36 euros, au taux contractuel de 0,50%
— le tableau d’amortissement
— la fiche d’informations precontractuelles
— la consultation du FICP intervenue le 19 janvier 2022, antérieurement à la conclusion du prêt
— la notice d’assurance
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 8 décembre 2023 et 25 janvier 2024, avec prononcé de la résiliation de plein droit pour la mise en demeure du 25 janvier 2024
— la mise en demeure du 29 mars 2024
— l’historique de compte
— le décompte de la créance au 25 janvier 2024
Il est établi et non contesté que les échéances ont cessé d’être payées depuis le 6 octobre 2022, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée.
La créance de la SAS Action Logement s’établit comme suit :
— mensualités impayées : 2323,29 euros
— capital restant dû : 36 032,53 euros
Concernant la clause pénale, l’article 1231-5 du Code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 7% demandée s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés dont le taux est nettement supérieur à l’inflation, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1€. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [T] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 38 355,82€ qui portera intérêt au taux contractuel, légalement applicable, de 0,50% à compter du 30 mai 2024, date de l’assignation, au titre du contrat de prêt du 22 février 2022 ainsi qu’au paiement de la somme de 1€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre de la clause pénale.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT la somme de 38 355,82€ qui portera intérêt au taux contractuel de 0,50% à compter du 30 mai 2024, date de l’assignation, au titre du contrat de prêt du 22 février 2022 ainsi qu’au paiement de la somme de 1€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre de la clause pénale,
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [T] aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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