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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 avr. 2026, n° 26/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00765 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCYT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [P]
Dossier n° N° RG 26/00765 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCYT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 21 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [T] [U], né le 26 Juin 2003 à [Localité 1] (MAROC) (5), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [U] né le 26 Juin 2003 à [Localité 1] (MAROC) (5) de nationalité Marocaine prise le 11 avril 2026 par M. LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES notifiée le 11 avril 2026 à 14h05 ;
Vu la requête de M. X se disant [T] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Avril 2026 à 14h57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 avril 2026 reçue le 14 avril 2026 à 12H40 et enregistrée le 14avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [T] [J] [G], interprète en langue arabe, qui prête serment devant nous
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat de M. X se disant [T] [U], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [T] [U], né le 26 juin 2003 à [Localité 1] (Maroc), se disant de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Gironde le 21 janvier 2024 et notifié à l’intéressé le même jour. Il a ultérieurement été assigné à résidence administrative par arrêté notifié le 4 juillet 2024, mesure qu’il n’a jamais respectée. A nouveau assigné à résidence le 4 septembre 2024, l’intéressé s’est à nouveau soustrait à ses obligations de présentation périodique, auxquelles il ne s’est là encore jamais soumis.
Le 16 décembre 2024, X se disant [T] [U] a été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bordeaux des chefs de menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique, vol dans un local d’habitation, port d’arme de catégrorie D, outrage sur PDAP et exhibition sexuelle à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, outre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français d’une durée de 10 années. Il a été libéré le 5 août 2025.
X se disant [T] [U], alors placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de [Localité 2], a fait l’objet, le 11 avril 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Pyrénées-Orientales et notifiée à l’intéressé le jour même.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [T] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 avril 2026, X se disant [T] [U] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
X se disant [T] [U] indique avoir déjà été placé en centre de rétention, et avoir été libéré le 8 janvier 2026 d’un CRA parisien. Il dit ne pas être parti car il a un suivi à l’hôpital et être suivi pour un ulcère à l’estomac à [Localité 3]. Il dit ne pas avoir de domicile en France et ne pas avoir de famille en France. Il dit être en France depuis 2019. Il souhaite rester en France, et en cas d’impossibilité partir vers la Belgique.
Le conseil de X se disant [T] [U] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de son interpellation en état d’ivresse, avec un report des droits, en l’absence de tout PV de dépistage d’alcoolémie qui aurait permis de justifier la notification différée de ses droits près de 10 heures après son interpellation. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’est pas accompagnée de pièces relatives au précédent placement en rétention allégué par son client. Il maintient les termes de la requête écrite de son client, à l’exception du moyen d’incompétence de son auteur.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [T] [U] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Pyrénées-Orientales aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [T] [U] soutient in limine litis que la procédure est entachée de nullité faute de dépistage d’alcoolémie de son client permettant de justifier le report de la notification de ses droits de garde à vue.
En vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale, « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire » de ses droits.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que « Aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l’art. 63-1, dès lors que l’arrêt constate que, lors de son interpellation, l’intéressé se trouvait dans un état d’ébriété, circonstance insurmontable, l’empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement. » (Crim. 3 avr. 1995, n° 94-81.792) A cet égard, la cour de cassation n’impose aucunement la caractérisation d’un taux d’alcoolémie, mais uniquement une appréciation souveraine par l’officier de police judiciaire que le gardé à vue est en mesure de comprendre la portée de ses droits. Ainsi, la cour a jugé que « Le placement en garde à vue et la notification de ses droits à une personne en état d’ébriété n’ont pas à être annulés dès lors que l’officier de police constate que l’intéressé est manifestement en état de répondre à ses interpellations, qu’il indique qu’il se sent capable de répondre aux questions et qu’il signe les procès-verbaux. » (Crim. 10 mai 2000, n° 00-80.865). A l’inverse, le taux d’alcoolémie est sans incidence sur la capacité à comprendre les droits : « Un automobiliste sous l’empire d’un état alcoolique mais dont l’état d’ivresse publique au sens de l’art. L. 76 C. déb. boiss. n’est pas constaté, ne peut être retenu dans un service de police ou de gendarmerie jusqu’à complet dégrisement sans qu’il soit placé en garde à vue et sans que les droits afférents à cette mesure lui soient notifiés dès que son état le permet. » (Crim. 11 janv. 2001, n° 00-82.024)
En l’espèce, il résulte de la procédure que X se disant [T] [U] a été interpellé le 10 avril 2026 à 04h55 du matin, alors qu’il était en train de crever les pneus de divers véhicules en stationnement sur la commune de [Localité 2]. Dans son procès-verbal intitulé « saisine – interpellation », le brigadier chef [Z] [L] que l’étranger « possède tous les critères d’une personne fortement alcoolisée à savoir les yeux vitreux, une haleine sentant fortement l’alcool, des propos incohérents. Constatons également que l’individu passe par des périodes d’euphorie et de déprime de façon montagnes russes, signes caractéristiques d’une consommation de produits stupéfiants. ». En outre, le même procès-verbal relève que l’intéressé a dû immédiatement être transporté par les sapeurs pompiers à l’hôpital, escorté par les policiers « au vue de l’état d’agitation de l’interpellé. Sur place, après son placement en chambre sécurisée prévue à cet effer, celui-ci a cassé le lit fixé au sol, à savoir arraché le matelas ainsi que le sommier en plaque de bois. Constatons que ce dernier se mutile le torse au moyen des éclats de bois ». Les policiers ont finalement dû faire usage du pistolet à impulsion électrique pour maîtriser X se disant [T] [U], le procès-verbal de Madame [Q] [O], OPJ au commissariat de [Localité 2], rédigé le 10 avril à 05h05 et intitulé « décision de placement en garde à vue avec notification des droits ultérieure » relevant la nécessité de de notifier les droits afférents à la mesure de garde à vue « à l’issue de son complet dégrisement ».
En conséquence, c’est par sa souveraine appréciation résultant de ses constations personnelles que l’OPJ [B] [F] a procéder à la notification des droits de garde à vue à X se disant [T] [U] le 10 avril 2026 à 14h40, soit 9h45 après son interpellation, dès lors que seule son appréciation in concreto pouvait permettre d’établir qu’il était en état de comprendre la portée de ses droits, l’OPJ n’ayant pas, contrairement à ce qui est allégué en défense, à justifier d’une vérification éthylométrique sur l’intéressé.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [T] [U] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des précédents placements en rétention administrative de son client, qui aurait été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 4] pendant 90 jours avant d’être libéré le 8 janvier 2026 sur la base de la même mesure d’éloignement.
Par décision du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté « n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, notamment en cas de précédents placements en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement
Au cas d’espèce, il convient de relever que la requête de la préfecture des Pyrénées-Orientales n’est accompagnée d’aucune pièce faisant état d’une précédente mesure de rétention administrative, et que la requête en elle-même n’évoque aucunement un tel placement précédent.
S’il appartient, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile « à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », force est de convenir que le conseil de l’étranger ne rapporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations. De même, l’étranger, qui a formé une contestation écrite par l’intermédiaire de la CIMADE, association disposant de moyens lui permettant d’obtenir les précédentes décisions de placement en rétention administratives et les décisions judiciaires afférentes, n’a pas été en mesure de transmettre quelconque élément attestant d’un tel placement antérieur.
En conséquence, la seule allégation verbale de l’existence d’une précédente mesure de rétention administrative ne peut constituer un commencement de preuve suffisant pour renverser la charge de la preuve, et il convient de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et le jugement portant interdiction du territoire français pour une durée de 10 années.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [T] [U] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [T] [U] est célibataire, sans enfant et sans domicile fixe sur le territoire français ; qu’il est connu au FAED pour des multiples infractions à la loi pénale et a été condamné en 2024 pour des faits particulièrement graves ayant justifié le prononcé d’une longue interdiction judiciaire du territoire de 10 années ; qu’il a réitéré son refus explicite de se soumettre à la mesure d’éloignement ; qu’il a encore violé intégralement les deux mesures d’assignation à résidence administrative prononcées à son égard en juillet et septembre 2024 ; qu’il est non documenté et ne présente aucune identité vérifiable.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [T] [U]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, X se disant [T] [U] qui se prétend de nationalité marocaine, n’a pas été reconnu par le Maroc selon note verbale du 14 janvier 2025. Le préfet des Pyrénées-Orientales justifie en conséquence de la saisine des consulats d’Algérie et de Tunisie aux fins d’identification de X se disant [T] [U] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 12 avril 2026.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [T] [U] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [T] [U] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [T] [U] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Pyrénées-Orientales aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [T] [U] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à [Localité 5] Le 15 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00765 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCYT Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [T] [U]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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