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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00064
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX7F
AFFAIRE : S.C.S. [1] D’ASCENSEURS NSA C/ CPAM de L’ESSONNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
DEMANDERESSE
S.C.S. [1] D’ASCENSEURS NSA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jérémy MISTRE du barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège est sis [Localité 1]
non comparante, a sollicité une dispense de comparution par mail du 27 janvier 2026
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND
LE 2 mars 2026
Notification à :
— S.C.S. [1] D’ASCENSEURS NSA
— CPAM DE L’ESSONNE
Copie à :
— Me Bruno LASSERI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [P], salarié de la SCS [2] (NSA), a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne (la CPAM) une maladie professionnelle dont certificat médical initial du 11 avril 2023 mentionnant une tendinite du sus-épineux avec rupture.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et a, le 24 janvier 2025, notifié à la NSA le taux d’incapacité permanente (IPP) retenu à l’égard de Monsieur [O] [P] de 10 % à compter du 1er juillet 2024, taux confirmé implicitement par la commission médicale de recours amiable (la [3]) de la CPAM.
Par requête envoyée au greffe le 9 juillet 2025, la NSA a contesté la décision implicite de rejet.
A l’audience du 3 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé dans l’attente de la décision explicite de la CMRA de la CPAM.
Le 2 décembre 2025, celle-ci a confirmé le taux de 10 % d’IPP.
A l’audience du 2 février 2026, il a été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [U], médecin consultant du tribunal.
La NSA, représentée par son conseil, a soulevé l’inopposabilité de la décision contestée, subsidiairement a sollicité la réduction du taux d’IPP à 0% – très subsidiairement à 8 % – et, à titre infiniment subsidiaire, a demandé le bénéfice d’une consultation ou d’une expertise judiciaire, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté, subsidiairement à une consultation sur pièces.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 27 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, étant précisé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
Il sera en outre rappelé que le recours contre le taux d’incapacité fixé par la caisse emporte saisine du fond du litige, et que les éventuels manquements ou erreurs de la caisse ou de son service médical dans l’appréciation du taux contesté ne peuvent être sanctionnés par l’inopposabilité mais simplement par la fixation du juste taux.
Enfin, le fait que le déficit fonctionnel permanent ne soit plus considéré comme partie intégrante de la rente ou du capital versé ne signifie pas que les calculs de cette rente ou capital doivent être revus à la baisse, mais au contraire que les barèmes utilisés pour en déterminer les montants forfaitaires, qui demeurent inchangés, ne sont simplement plus réputés comme incluant le déficit fonctionnel permanent, qui doit désormais être calculé et ajouté à la rente ou au capital dans le cadre des fautes inexcusables de l’employeur, et ce afin de mieux indemniser les victimes. Une interprétation contraire conduirait ces dernières à être justement moins bien indemnisées dès lors qu’elles ne relèveraient pas du régime de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 2 janvier 2025 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 10 % par une : “limitation légère des mouvements de l’épaule droite chez un droitier ”.
Le médecin-conseil de l’employeur fait quant à lui valoir, dans son avis du 10 septembre 2025, que :
“Le barème attribue effectivement un taux de 10 à 15 % pour des limitations légères des six mouvements de l’épaule.
Là, les limitations des mouvements des élévations étaient particulièrement légères, 20 à 30 ° mais sans validation passive comme l’exige le barème.
La rétropulsion était notée à 20°, ce qui est étonnant pour une atteinte du supra épineux, on ne sait à quoi le rattacher.
Les rotations étaient également limitées très légèrement et les mouvements complexes étaient réalisés, sauf le main/nuque, qui était noté légèrement limité à droite, il n’y avait pas d’amyotrophie de sous utilisation, il n’était pas noté de difficultés au déshabillage, il n’y avait pas non plus de notée de nécessité thérapeutique antalgique.
Toutes ces constatations permettent de dire que le taux était donc inférieur à 10 % et je propose une évaluation à hauteur de 8 %.”
Selon le médecin consultant du tribunal :
“Monsieur [O] [P] présente une MP 57 A : coiffe des rotateurs droite avec rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM du 31 janvier 2023 et déclarée le 24 avril 2023. Il a été consolidé le 30 juin 2024 et est en retraite depuis le 1er juillet 2024.
Il a bénéficié d’une chirurgie par arthroscopie en septembre 2023 par le Dr [C], mais le compte rendu opératoire n’est pas fourni.
Le patient va se plaindre de perte de la sensibilité de l’épaule au réveil, de ne plus pouvoir porter de charges comme avant, parfois d’une sensation de blocage, de douleurs nocturnes et pour effectuer certains gestes.
L’examen du 24 septembre 2024 montre un patient droitier. L’inspection retrouve les points d’arthroscopie. La palpation de la face antérieure est sensible. L’examen des amplitudes montre une antépulsion à 150° en actif et 180° en passif, une abduction à 150°, une rétropulsion à 20° en actif et 40° en passif, une rotation externe à 20°. En rotation interne la main droite atteint les lombaires, la gauche les dorsales. Les mouvements complexes sont réalisés sauf le main-nuque légèrement limité à droite. Il n’y a pas d’amyotrophie, la force musculaire semble diminuée à droite.
L’analyse des tests tendineux n’a pas été pratiquée et c’est dommage.
On se trouve donc devant la persistance d’une gêne fonctionnelle un peu douloureuse d’une épaule droite dominante avec des mouvements peu limités puisque l’antépulsion et l’adduction passent largement au-dessus de l’horizontale. La rotation interne est peu affectée. Les mouvements complexes sont tous réalisés avec un mouvement main-nuque légèrement limité.
Bien que le barème autorise un taux de 10% sur une épaule dominante en cas de limitation légère, dans ce cas la gêne est vraiment peu importante et pousse à prescrire un taux de 7%.”
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de retenir un taux d’incapacité permanente de 7 %.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SCS [1] D’ASCENSEURS de sa demande d’inopposabilité;
FIXE à 7 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] [P], tel qu’opposable à la SCS [2], ayant résulté de la maladie professionnelle du 31 janvier 2023 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
Annaëlle HERSAND Jocelyn POUL
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