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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 15 avr. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00084 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMBY
N° minute :
JUGEMENT
DU : 15 Avril 2025
Copie conforme délivrée
le : 15/04/2025
à : parties
BDF
Me SERPEGINI
Me BERLIOZ (+ retour dossier)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [Z] [U]
né le 10 Juillet 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
ET :
[10], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[8] anciennement [7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence SERPEGINI, avocat au barreau de VALENCE
[11], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— ------------------------------------------
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2023, M. [Z] [U] a saisi la [9] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 14 décembre 2023.
Par décision du 24 octobre 2024, la [9] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 24 mois, couplé à une suspension de l’exigibilité de la créance détenue par la société [8], sans effacement en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 1848 euros. Elle a par ailleurs subordonné les mesures à la vente amiable du bien immobilier dont le débiteur est propriétaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 24 et le 25 octobre 2024, et réceptionnée par M. [Z] [U] le 30 octobre 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 22 novembre 2024, M. [Z] [U] a contesté la décision de la commission, indiquant contester le plan et la créance de la société [8] (anciennement dénommée [7]).
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 27 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025 par lettres recommandées avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
À l’audience du 18 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [Z] [U] a maintenu les termes de son recours. Il a notamment indiqué que la dette due à la société [8] était sans fin et qu’il souhaitait trouver une solution pour éviter d’avoir à vendre le bien immobilier acheté avec son épouse, ce bien n’ayant pas de lien avec cette dette. Il demande à ce que les mesures ne soient pas subordonnées à la vente de son bien immobilier actuel.
La société [8] (anciennement [7]) a comparu et a indiqué que sa créance était fondée sur un prêt par acte notarié et que le décompte produit tenait compte de l’intégralité des versements reçus. Elle a actualisé le montant de sa créance au 8 janvier 2025 à la somme de 344 695,26 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [Z] [U], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, M. [Z] [U] apparaît de bonne foi.
Sur la créance de la société [8]
Conformément à l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, la société [8] produit aux débats la copie exécutoire d’un acte reçu par notaire en date du 30 octobre 2008 contenant le prêt consenti par la société [12] pour un montant de 302 300 euros, productif d’intérêts au taux de 5,45%, ainsi que l’ensemble des pièces permettant d’établir que la société [12] a apporté son activité de banque de détail en France à la société [8], qui vient à ses droits.
Par ailleurs, la société [8] produit un décompte en date du 14 décembre 2023 retraçant l’ensemble des sommes versées au titre de ce prêt et permettant de vérifier le montant et les modalités de calcul des intérêts échus.
M. [Z] [U] n’apporte pas la preuve de paiements supplémentaires à ceux mentionnés dans ce décompte.
La société [8] produit par ailleurs un second décompte arrêté au 8 janvier 2025 dans lequel elle se prévaut d’intérêts ayant continué à courir après le 14 décembre 2023.
Pourtant, l’article L.722-14 du code de la consommation, relatif aux effets de la décision de recevabilité, dispose que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou gérer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dès lors, la créance de la société [8] a cessé de produire intérêts à compter de la décision de recevabilité en date du 14 décembre 2023.
Le décompte en date du 8 janvier 2025 mentionne deux remises de fonds réalisées le 19 décembre 2023 pour un montant de 6237 euros et le 19 février 2024 pour un montant de 3118,60 euros, provenant de la saisie des rémunérations en cours jusqu’à la décision de recevabilité. Ces sommes doivent venir en déduction du montant arrêté au 14 décembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la société [8] à la somme de 327 892,10 euros.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 1848 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
CHARGES
Débiteur
Salaire
5907,00
Forfait de base
1240,00
Forfait chauffage
237,00
Forfait habitation
236,00
Forfait enfant en DVH
87,90
Assurance prêts
124,00
Divers
800
Impôts
1334,00
TOTAL
5907,00
TOTAL
4058,90
Agé de 60 ans, M. [Z] [U] est salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de carbone manager. Il est marié et a deux enfants à charge, âgés de 17 et 19 ans, ainsi qu’un enfant issu d’une première union qu’il reçoit en droit de visite et d’hébergement. Son épouse ne travaille pas et n’a pas de revenu. Il a indiqué que ses revenus et ses charges n’avaient pas évolué de manière significative depuis la décision de la commission.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants , avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2025 :
RESSOURCES
Débiteur
CHARGES
Débiteur
Salaire
5097,00
Forfait de base
1295,00
Forfait chauffage
255,00
Forfait habitation
247,00
Forfait enfant en DVH
92,10
Assurance prêts
124,00
Divers
800
Impôts
1334,00
TOTAL
5907,00
TOTAL
4147,10
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 3263,82 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 1759,90 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, la capacité de remboursement de M. [Z] [U] est fixée à la somme de 1759,90 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Par ailleurs, l’article L.733-7 du même code dispose que la commission peut imposer les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, en dépit de revenus confortables, la capacité de remboursement de M. [Z] [U] ne permet pas d’envisager qu’il puisse conserver son bien immobilier tout en continuant à régler le crédit immobilier en cours auprès de la société [10] et dans le même temps régler les dettes existantes, et plus particulièrement la dette due à la société [8]. En effet, il résulte des éléments du dossier transmis par la commission que les échéances du contrat de prêt immobilier en cours auprès de la société [10] sont d’un montant de 1953,40 euros, soit un montant excédant déjà la capacité de remboursement du débiteur.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être imposé au débiteur de procéder à la vente amiable de son bien immobilier, ce qui permettra de solder le crédit immobilier en cours auprès de la société [10], et de régler en partie la créance de la société [8].
A cette fin, il y a lieu de prévoir une suspension de l’exigibilité de la créance de la société [8] pendant une durée de 24 mois, et de prévoir un rééchelonnement des autres créances pendant cette durée, et de subordonner ces mesures à la vente amiable du bien immobilier dont le débiteur est propriétaire. Des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande.
Au regard de l’importance de l’endettement de M. [Z] [U], il y a lieu d’imposer un taux d’intérêts de 0%, tant pour les dettes rééchelonnées que pour la dette dont l’exigibilité est suspendue.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [Z] [U] à l’encontre des mesures imposées par la [9] le 24 octobre 2024,
— Fixe, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [8] à la somme de 327 892,10 euros (trois cent vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-douze euros et dix centimes),
— Fixe, pour le surplus, les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [Z] [U] à 1759,90 euros,
— Arrête un plan d’apurement sur une durée de 24 mois pour les créances du [10] et de Mme [J] [O], selon les modalités annexées au présent jugement,
— Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mai 2025,
— Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
— Invite le débiteur à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— Ordonne la suspension de l’exigibilité de la créance de la société [8] pendant une durée de 24 mois à compter du mois de mai 2025,
— Impose à M. [Z] [U] de procéder à la vente amiable du bien immobilier dont il est propriétaire, et à fournir des mandats de vente aux créanciers qui en feront la demande,
— Dit que le prix de vente devra désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, et que l’éventuel reliquat devra servir en priorité à désintéresser les autres créanciers,
— Dit que les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts,
— Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par le débiteur dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
— Dit qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Z] [U] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [9].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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