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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI |
|---|
Texte intégral
Du 05 décembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00997 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q7A
Société AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE [Localité 11] M ETROPOLE
C/
[E] [P], [F] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 13] et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT BORDEAUX METROPOLE, établissement public à caractère industriel et commercial, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro B 398 731 489,
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Madame [Z] munie d’un pouvoir spécial,
DEFENDEURS :
Madame [E] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Présente
Monsieur [F] [P]
né le 09 Novembre 1979 à [Localité 10] (ARMENIE)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 19 mars 2018, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 11] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8] à [Adresse 15] [Localité 1].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 05 février 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 2.859,96 euros en principal. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 28 avril 2025, AQUITANIS a fait assigner Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé à l’audience du 17 juillet 2025 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail d’habitation en date du 19 mars 2018, pour un local d’habitation, garage et jardin, tant pour non-paiement des loyers que pour défaut d’assurance, ainsi que la qualité d’occupants sans droit ni titre de Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P] du logement situé [Adresse 8] à [Localité 16]. ;
— Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P] et de tous occupants de leur chef des lieux occupés ;
— Condamner solidairement Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P] au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 3.158,96 euros, au titre de l’arriéré locatif, sauf à parfaire ou diminuer lors de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner solidairement Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P] au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer et des charges, soit 816,71 euros à compter de l’assignation et jusqu’à leur départ effectif ;
— Condamner solidairement Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P] au paiement, par provision, d’une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus, à l’assignation valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par AQUITANIS à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été initialement débattue à l’audience du 17 juillet 2025.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, expose que les locataires sont en procédure de divorce et que Monsieur [F] [P] vit seul dans le logement depuis le départ de Madame [E] [P] le 16 février 2024. AQUITANIS actualise la dette à la somme de 3 457,66 euros et sollicite une condamnation solidaire des époux, le divorce n’ayant pas encore été prononcé. Par ailleurs, AQUITANIS indique que le logement n’est plus assuré.
Madame [E] [P], comparant en personne, reconnaît la dette. Elle expose avoir quitté le logement le 16 février 2024 du fait de violences intrafamiliales et avoir reçu un document du tribunal suite à la séparation. Elle indique avoir été hébergée dans un logement d’urgence avec ses enfants. Elle sollicite le rejet des demandes formées à son encontre sur le fondement de la loi ÉLAN et indique avoir produit des justificatifs à AQUITANIS. Toutefois, elle ignore si des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de Monsieur [F] [P].
Par décision du 26 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 24 octobre 2025 en ordonnant à Madame [E] [P] de communiquer l’ordonnance de protection qui lui a été délivrée par le juge aux affaires familiales à l’encontre de Monsieur [F] [P], ou la condamnation de Monsieur [F] [P] pour violences intrafamiliales.
Lors de l’audience du 24 octobre 2025, Madame [E] [P], qui comparaît en personne, indique avoir remis des documents à AQUITANIS, avoir entamé une procédure de divorce depuis deux ans et avoir déposé une plainte à l’encontre de Monsieur [F] [P]. Toutefois, elle réaffirme ne pas savoir si des poursuites pénales ont été engagées et ne produit toujours aucun des justificatifs sollicités par la juridiction.
Monsieur [F] [P], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude d’un commissaire de justice et informé de la réouverture des débats, n’a comparu à aucune audience.
Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P] n’ont pas déféré aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la demande tendant à la résiliation du bail :
Il résulte de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu le 19 mars 2018 contient une telle clause résolutoire.
Par acte en date du 05 février 2025, AQUITANIS a fait délivrer à Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989.
Faute de comparaître, Monsieur [F] [P] n’établit pas avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 06 mars 2025.
Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
— Sur les demandes en paiement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
AQUITANIS produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite et intérêts de retard, la somme de 3.754,27 euros à la date du 21 octobre 2025 (mois de septembre 2025 inclus).
Cependant, ce décompte intègre des frais de rejet (0,45 x 4 = 1,80euros) sans qu’il soit justifié du bien fondé de leur réclamation, somme qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 sus rappelé, à des pénalités prévues au contrat, appliquées dans le cadre de l’article L442-5 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient dès lors de fixer à la charge de Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P] à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indemnité valorisable à nouveau selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer et des charges dans le contrat de bail (882,61 euros à la date du 21 octobre 2025).
Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 3.752,47 euros, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l’exécution.
Sur la solidarité :
Selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1751 du Code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l’article 220 du même code, jusqu’à la transcription du divorce sur les registres d’état civil.
Toutefois, l’article 8-2, alinéa 1, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le conjoint du locataire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple, ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, et rendue depuis moins de six mois.
En l’espèce, Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P] sont mariés. Madame [E] [P] indique avoir quitté le logement avec ses enfants du fait de violences conjugales et avoir bénéficié d’un logement d’urgence avant de bénéficier d’un logement social. Elle a informé le bailleur de son départ par un courrier reçu le 17 octobre 2024.
Toutefois, Madame [E] [P] n’a pas produit, malgré les demandes de la juridiction, la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, de sorte qu’elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P] sont déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application des articles 220 et 1751 du Code civil.
Il sera précisé que la solidarité produira ses effets jusqu’à ce qu’une décision de divorce soit transcrite en marge des actes de l’état civil.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En revanche, leur situation économique et l’équité commandent de rejeter la demande formée par AQUITANIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 06 mars 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mars 2018 et liant l’Office Public de l’Habitat de [Localité 11] Métropole AQUITANIS à Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8] à [Localité 16] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [P] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 11] Métropole AQUITANIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 11] Métropole AQUITANIS à titre provisionnel la somme de 3.752,47 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, indemnités de supplément de loyer de solidarité, et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 21 octobre 2025, échéance de septembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [P] ainsi que Madame [E] [P] jusqu’à transcription d’une décision de divorce en marge des actes de l’état civil, à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 11] Métropole AQUITANIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 882,61 euros ;
DISONS que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans les contrats de bail ;
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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