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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 24/03995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Décembre 2025
N° R.G. : N° RG 24/03995 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPE6
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [K], [V] [P] épouse [K]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Copies délivrées le :
Nous, Juline LAVELOT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0206
Madame [V] [P] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0206
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] ont acquis, selon contrat de vente en l’état de futur achèvement, les lots de copropriété n° 3 (maison de ville) et n° 18 (emplacement de parking double) situés [Adresse 5] à [Localité 9].
Sont intervenues à l’opération de construction :
— La société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommage-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur,
— La société ID+ INGENIERIE en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— La société P2Z D STUDIO D’ARCHITECTURES en qualité de maître d’œuvre de conception,
— La société ECOBATIR en qualité d’entreprise générale,
— La société ECOBATIR pour la levée des réserves.
La livraison a eu lieu le 17 mars 2021, assortie de réserves. Divers défauts et réserves ont ensuite été dénoncés par les acquéreurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans les mois qui ont suivi, puis les époux [K] ont adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 3 mars 2022.
La société ABEILLE IARD & SANTE n’ayant pas respecté la procédure de déclaration de sinistre, sa garantie a été automatiquement acquise à Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K].
Par exploits délivrés les 10, 11, 14 et 16 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] ont assigné la SCCV LES ATELIERS DE BEZONS, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité constructeur non réalisateur, la société ID+ INGENIERIE, la société P2Z D STUDIO D’ARCHITECTURES, la société ECOBATIR et la SARL JCB INGENIERIE aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/04481.
Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] ont sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris une mesure d’expertise et, par ordonnance du 18 novembre 2022, Monsieur [W] [J] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Par exploit signifié le 7 mai 2024, Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] ont assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins de :
— Déclarer acquis, au bénéfice de Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K], le principe de la garantie des dommages à l’ouvrage due par la société ABEILLE IARD ET SANTE pour les désordres déclarés suivant lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2022 réceptionnée le 9 mars 2022,
— Condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE à régler à Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] la somme de 51.223,12 € (somme à parfaire) en quittance ou deniers au titre du règlement définitif du sinistre,
— Ordonner que les indemnités dues par la société ABEILLE IARD ET SANTE en règlement définitif du sinistre porteront intérêts au double du taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18 août 2022 jusqu’à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil ,
— Condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE à régler à Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens, dont recouvrement par Maître Alice MALEKPOUR, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/03995.
Selon ses dernières conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 4 octobre 2025, Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] demandent au juge de la mise en état de :
— Désigner Monsieur [W] [J] ([Adresse 6] – [XXXXXXXX01] – [Courriel 10]) en qualité d’expert judiciaire, ou à défaut tel autre expert judiciaire, qui pourra s’adjoindre tout technicien sapiteur de son choix s’il l’estime utile, à la condition qu’il soit d’une autre spécialité que la sienne, avec la mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers, au plus tard 8 jours avant la tenue du rendez-vous d’expertise pour lequel elles ont été demandées, en particulier les devis des réparations projetées ,
— se rendre sur les lieux au [Adresse 4] et, si nécessaire, en faire la description ,
— examiner les désordres déclarés à ABEILLE IARD & SANTE suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 mars 2022 et réceptionnée le 9 mars 2022 et les décrire; au besoin donner son avis sur leurs causes et leur origine ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et sur le coût des travaux strictement nécessaires pour y mettre un terme ;
— évaluer l’importances des préjudices de toute nature subis et à subir par les époux [K], en ce compris les préjudices matériels et de jouissance,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, et par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport;
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, par des entreprises qualifiées de son choix; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— fixer la provision concernant les frais d’expertise, qui devra être consignée par Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K],
— Débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à régler la somme de 10.000 € à Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] à titre
de provision ad litem pour les frais du procès,
— Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à régler la somme de 3.000 € à Monsieur
[R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens.
*
Selon ses dernières conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état de :
— Juger la Société ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d’assureur Suivant police Dommage-ouvrage recevable et bien fondée en ses demandes,
— Juger que l’action introduite par Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] devant le Tribunal judicaire de NANTERRE le 7 mai 2024 se heurte à l’exception de connexité, compte tenu de l’action introduite devant le Tribunal judiciaire de PARIS suivant exploit du 18 novembre 2022 entre les mêmes parties, en raison des mêmes désordres en vue de leur indemnisation,
— En conséquence, Se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de PARIS déjà saisi, près la 6ème Chambre 2 ème section, sous le numéro de RG 22/04481,
— Subsidiairement, constater que la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] n’est pas légitime compte tenu de l’expertise en cours confiée à Monsieur [J] par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, à défaut, juger que la demande d’expertise se heurte à l’autorité provisoire de la chose jugée
— En conséquence, rejeter l’incident aux fins d’expertise judiciaire,
— Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K], notamment la provision ad litem,
— Condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] à payer à la Société ABEILLE IARD & SANTE 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure,
— Condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] à payer à la Société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner sous la même solidarité aux dépens.
*
L’incident a été plaidé le 7 octobre 2025 et le délibéré fixé le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception de connexité soulevée reconventionnellement par la société ABEILLE IARD & SANTE
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » ;
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction dessaisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
Par ailleurs, l’article 101 du code de procédure civile dispose que « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
A titre principal, la société ABEILLE IARD & SANTE soutient que, par acte du 10 mars 2022, Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K], l’ont assignée, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser notamment les sommes de 45.000 euros au titre des réserves non levées, désordres non réparés et vices ne présentant pas de caractère décennal, de 30.000 euros au titre des désordres non réparés de nature décennale, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral outre 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise que cette affaire est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro RG 22/04481 et que, par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge de la mise état du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [W] [J] en qualité d’expert judiciaire. La société ABEILLE IARD & SANTE indique que, par assignation du 7 mai 2024, Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K], l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de déclarer acquis à leur bénéfice le principe de la garantie des dommages à l’ouvrage pour les désordres déclarés suivant LRAR du 3 mars 2022 et d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 51.223,12 euros en quittance ou deniers au titre du règlement définitif du sinistre. La société ABEILLE IARD & SANTE se prévaut ainsi des dispositions de l’article 101 du code de procédure civile pour solliciter le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Paris, puisque les Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] sollicitent sa condamnation, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’indemniser, dans le cadre d’une procédure concernant les mêmes désordres.
A titre subsidiaire, la société ABEILLE IARD & SANTE invoque, sur le fondement de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée au motif que Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] demandent au tribunal judiciaire de Nanterre la désignation du même expert et proposent les mêmes missions que celles qui ont été confiées à Monsieur [J] par l’ordonnance du 18 novembre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. Par conséquent, selon la société ABEILLE IARD & SANTE, les demandes formulées dans le cadre de l’instance RG 24/03995 se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] concluent au rejet de l’exception au motif que leurs prétentions formulées dans le cadre de l’instance RG 22/04481, axées sur les désordres de nature décennale, diffèrent de celles formulées dans le cadre de l’instance RG 24/03995 concernant l’indemnisation de tous les désordres déclarés suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022, peu important leur caractère décennal.
Pour justifier un dessaisissement pour connexité au sens de l’article 101 du code de procédure civile, il doit exister entre les affaires portées devant les deux juridictions saisies un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. L’exception de connexité qui se distingue de l’exception de litispendance, n’exige cependant pas une identité d’actions ou de demandes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris concerne les mêmes désordres et les mêmes préjudices.
Il est par conséquent fait droit à l’exception de connexité soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE et l’examen de l’affaire sera par conséquent renvoyé devant le tribunal judiciaire de Paris (RG 22/0448 – 6ème chambre section 2).
Sur la demande d’expertise judiciaire
Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] soutiennent que la mission confiée, par ordonnance du 18 novembre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris à Monsieur [J] est incomplète. Ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il donne notamment son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et sur le coût des travaux strictement nécessaires pour y mettre un terme ainsi que sur l’importance des préjudices de toute nature subis ou à subis.
La société ABEILLE IARD & SANTE estime quant à elle que cette demande d’expertise n’est pas justifiée car l’expertise concernant les désordres invoqués par ces derniers est en cours et qu’ils ont la possibilité de solliciter une éventuelle extension de la mission de l’expert devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 22/04481.
L’exception de connexité ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K].
II. Sur la demande de provision ad litem formée par Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K]
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] sollicitent reconventionnellement, à titre de provision, la somme de 10.000 euros pour régler les frais de procès. Ils ajoutent que l’assureur dommages-ouvrage étant déchu de son droit de contester la garantie, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société ABEILLE IARD & SANTE fait valoir qu’elle a déjà versé aux demandeurs la somme de 30.6503, 33 euros à titre de provision en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et que ces derniers ne justifient pas de difficultés financières.
Il est constant que la provision ad litem prononcée par le juge de la mise en état à l’encontre de l’une des parties diffère de la provision sur une condamnation au profit d’un créancier. En effet, elle a pour but de permettre à une partie à un litige, sans qu’elle soit nécessairement qualifiée de créancière d’une obligation, d’obtenir une avance par son adversaire pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, indépendamment d’une appréciation du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales.
Or, en l’espèce, il ressort du relevé au 12 septembre 2023 du compte CARPA n° 145 077 que Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] se sont déjà vu alloués une somme de 30.503,33 euros à titre de provision par la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ce que ces derniers ne contestent pas.
Dans ces conditions, et en l’absence de pièces justifiant des montants engagés au titre des frais de commissaires de justice et d’avocat, Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] seront déboutés de leur demande de provision.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’exercice d’une action en justice ou sa défense constitue un droit qui ne peut donner lieu à dommages intérêts que s’il dégénère en abus caractérisé par un cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’article 789 précité précise le domaine de compétence et les pouvoirs du juge de la mise en état. Or, la caractérisation d’une procédure abusive suppose l’appréciation par le juge d’une faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit, appréciation qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état et relève de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la société ABEILLE IARD & SANTE ne relève pas du juge de la mise en état, en application de l’article 789 du code de procédure civile. Cette demande sera en conséquence rejetée.
IV. Sur les autres demandes
Il apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de cet incident. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes d’indemnisation formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
Vu le lien de connexité entre l’instance et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (RG22/04481),
FAIT droit à l’exception de connexité soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE ;
ORDONNE le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire, la demande étant devenue sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] de leur demande de provision;
DEBOUTE la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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