Résumé de la juridiction
La société titulaire des marques verbales française et de l’Union européenne MAISONS DU MONDE, des marques semi-figuratives françaises MAISONS DU MONDE et Design MAISONS DU MONDE, ainsi que d’une marque figurative de l’Union européenne, a agi en contrefaçon à l’encontre d’une société spécialisée dans le commerce et l’achat de produits de literie, d’ameublement et d’électroménager. Celle-ci exerce une activité de revente de mobilier dit « déstocké » provenant de différentes associations caritatives telles que la Croix-Rouge et Emmaüs. La société poursuivie a offert à la vente, dans son entrepôt, sur le site internet Leboncoin ou encore sur les réseaux sociaux, un grand nombre de meubles et objets neufs revêtus des marques en cause et a reconnu expressément qu’il s’agissait de produits authentiques. Dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle aurait apposé, supprimé ou modifié la marque régulièrement apposée sur les produits litigieux, ou qu’elle aurait utilisé dans la vie des affaires un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels elle a été enregistrée, aucun acte de contrefaçon ne peut être retenu au sens de l’article L. 713-3-1 du CPI. En revanche, en application des dispositions combinées des articles L. 713-2 et L. 713-4 du CPI, l’usage des marques en cause dans la vie des affaires, sans le consentement du titulaire, pour la commercialisation de produits authentiques qui en sont revêtus, qu’ils soient vendus neufs ou d’occasion, est constitutif de contrefaçon. La société poursuivie invoque l’exception d’épuisement des droits. Elle estime que les produits incriminés ont été mis sur le marché de l’Espace économique européen (EEE) par la société titulaire des marques ou avec son consentement. Il incombe à la partie qui se prévaut de cette exception de démontrer l’épuisement pour chacun des exemplaires authentiques du produit concerné par le litige. Par ailleurs, le consentement du titulaire doit traduire de façon certaine une renonciation de celui-ci à son droit. Il peut, selon les circonstances de fait, être implicite, mais ne peut pas résulter du seul silence du titulaire, ni du seul fait que la partie poursuivie en contrefaçon avait acquis les produits concernés auprès de revendeurs ayant leur siège dans l’EEE et que certains de ces produits ont été vendus par des grossistes agréés. En l’espèce, pour justifier de l’achat des produits auprès de ses fournisseurs réguliers, la société poursuivie se fonde sur des factures d’achat versées aux débats et sur les documents, tickets de caisse, factures d’achat remis au commissaire de justice dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon. Cependant, ni le fait qu’elle se soit approvisionnée régulièrement auprès des associations caritatives, ni le fait que ces dernières auraient pour habitude de revendre des produits Maisons du Monde – ce qui n’est au demeurant pas prouvé -, ne démontrent en soi que les meubles et articles de décoration incriminés de contrefaçon ont été mis dans le commerce dans l’EEE par la société titulaire ou avec son consentement. En effet, les factures et tickets de caisse émanant des fournisseurs ne permettent pas d’identifier précisément les produits litigieux achetés par la société défenderesse, en l’absence de détails des produits vendus et de mention de leur marque. Par conséquent, la preuve n’est pas rapportée que chacun des produits argués de contrefaçon ont été initialement mis sur le marché par la société demanderesse ou avec son consentement, même implicite. L’utilisation des marques MAISONS DU MONDE sans le consentement de la société demanderesse pour la commercialisation de produits authentiques revêtus de ces marques est donc constitutive de contrefaçon. Concernant la réparation du préjudice et notamment l’évaluation du manque à gagner invoqué par la demanderesse, celle-ci soutient que la société poursuivie aurait « cannibalisé » ses ventes sur le secteur géographique en cause, la boutique Maisons du Monde étant située à moins de 4 kilomètres de l’entrepôt de cette société. Toutefois, si la défenderesse a reconnu vendre des produits authentiques, les marques MAISONS DU MONDE n’étaient pas systématiquement visibles sur les photos qu’elle avait publiées sur ses pages Facebook et Instagram, ainsi que sur le site Leboncoin. Par ailleurs, ses clients ont été attirés par les prix réduits, nettement inférieurs à ceux de la demanderesse, de sorte que seule une minorité de ces clients aurait acquis les mêmes produits auprès de celle-ci nonobstant un prix sensiblement plus élevé. Ceci est de nature à relativiser l’impact des ventes auprès de la défenderesse sur celles de la demanderesse. Le taux de report doit en conséquent être fixé à 20%. La demanderesse invoque également un préjudice moral de 500 000 . Si des produits authentiques satisfont par définition à la qualité revendiquée par la marque et ne peuvent être considérés comme ayant pu en eux-mêmes dévaloriser la marque, il n’est pas contesté que les produits litigieux ont été offerts à la vente dans des conditions ne répondant pas aux critères esthétiques et de qualité fixés par la demanderesse pour ses magasins et sur son site internet, c’est-à-dire d’une façon qui les met sensiblement en valeur grâce à des ambiances et des mises en rayon pensées lors de la conception de thèmes et reproduites sur l’ensemble des points de vente. En effet, la défenderesse présente ces produits sans agencement particulier, ni mise en valeur spécifique, certains étant encore dans leur plastique d’emballage, le tout dans le cadre peu aménagé d’un entrepôt fonctionnel. De telles conditions sont susceptibles d’amener le public pertinent à associer à la marque, pour les produits concernés, une image différente de celle que le titulaire cherche à créer, ce qui peut dévaloriser la marque. Toutefois, la défenderesse a associé les produits litigieux à des opérations de vente à prix réduits et ponctuellement à des prix inférieurs de 60% à ceux pratiqués par la demanderesse, de sorte que le client s’attend à y trouver des produits dont il sait que la valeur est normalement supérieure et dans des conditions de vente qu’il sait dérogatoires. Ainsi, l’altération de l’image de marque doit se limiter au fait que le public pensera que la marque est susceptible de faire l’objet d’opérations de déstockage, ce qui est constitutif d’un préjudice moral de 10 000 .
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 19 déc. 2024, n° 22/12857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12857 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | PIBD 2025, 1243, III-3 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | maisons du monde ; MAISONS DU MONDE ; design MAISONS DU MONDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3407648 ; 009810607 ; 4132321 ; 009913625 ; 4815219 |
| Classification internationale des marques : | CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL31 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL44 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Référence INPI : | M20240283 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS DU MONDE c/ S.A.R.L. FRANCEDESTOCK |
Texte intégral
M20240283 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 22/12857 N° Portalis 352J-W-B7G-CYGJC N° MINUTE : Assignation du : 27 octobre 2022 JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. MAISONS DU MONDE [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Martin LÉMERY de la SELEURL MARTIN LEMERY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0051, et par Maître Carole COUSON-WARLOP de la SELARL ARTLEX, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.R.L. FRANCEDESTOCK [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C1105 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
19 décembre 2024 Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître LEMERY #P0051
- Maître FERRE #C1105 Décision du 19 décembre 2024 N°RG 22/12847 – N°Portalis 352J-W-B7G-CYGJC ____________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 30 Septembre 2024, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024. L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 19 décembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1. La société Maisons du Monde France (la société Maison du Monde) exerce une activité de création et de distribution d’articles d’art de la table, d’ameublement et de décoration de la maison qu’elle commercialise au sein de ses 193 magasins en France, parmi lesquels ceux sis à [Localité 6] et [Localité 9], ainsi que sur son site internet www.maisondumonde.com. 2. La société Maisons du Monde est notamment titulaire des marques suivantes : La marque verbale française « MAISONS DU MONDE » enregistrée sous le numéro 3407648 en classes 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34 et 35 pour désigner notamment des meubles et des articles de décoration ;• La marque verbale de l’Union européenne « MAISONS DU MONDE » enregistrée sous le numéro 9810607 en classes 3, 4, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 et 44 pour désigner notamment des services de commercialisation de mobiliers et d’articles de décoration ; La marque semi-figurative française « »• enregistrée sous le numéro 4132321 en classes 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 40, 41 et 42 pour désigner notamment des meubles et des articles de décoration ; La marque figurative de l’Union européenne « » enregistrée sous le numéro 009913625 en classes 20, 21, 24, 35 pour désigner notamment des meubles, des tissus ;Décision du 19 décembre 2024 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
19 décembre 2024 N°RG 22/12847 – N°Portalis 352J-W-B7G-CYGJC La marque française « » enregistrée sous le numéro 4815219 en classes 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 34 et 35 pour désigner notamment des articles d’ameublement et de décoration ; 3. La société Francedestock, créée en 2016, est spécialisée dans le commerce et l’achat de biens de consommation, literie, ameublement et électroménager. Elle revend du mobilier dit « déstocké » après s’être fournie auprès de différentes associations caritatives telles que la Croix Rouge, Declic 13 et Emmaüs. 4. Exposant avoir découvert que la société Francedestock publiait régulièrement sur ses pages Facebook et Instagram, ainsi que sur le site Le Bon Coin, des photographies et vidéos sur lesquelles étaient visibles des produits neufs Maisons du Monde qu’elle propose à la vente dans son entrepôt sis à [Localité 7], le tout à des prix réduits, inférieurs à ceux qu’elle pratique, et avoir fait réaliser deux constats de commissaire de justice sur internet les 27 avril et 23 mai 2022, la société Maisons du Monde a, sur requêtes aux fins de saisie-contrefaçon du 25 août 2022, été autorisée par quatre ordonnances du même jour délivrées par le délégataire du Président du tribunal judiciaire de Paris à faire procéder par commissaire de justice à divers constats au siège social de la société Francedestock sis [Adresse 5] à [Localité 10], en son établissement secondaire sis [Adresse 2] à [Localité 11], en son entrepôt situé [Adresse 1] à [Localité 7] (13240) et au domicile personnel de son gérant, M. [K] [C], sis [Adresse 3] à [Localité 11]. 5. Les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées le 27 septembre 2022. 6. Soutenant que la société Francedestock ne démontrait pas que les produits qu’elle proposait à la vente auraient été mis dans le commerce par la société Maisons du Monde ou avec son consentement et qu’ils auraient été acquis de manière licite, la société Maisons du Monde a, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2022, assigné la société Francedestock en contrefaçon et paiement de dommages-intérêts devant le tribunal judiciaire de Paris. 7. Dans ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 5 juillet 2023, la société Maisons Du Monde demande au tribunal, au visa des articles L.713-2, L.713-3-1, L.713-4, L.716-4, L.716-4-10 et L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, Juger que la société Francedestock a commis des actes de contrefaçon de la marque « MAISONS DU MONDE » n°3407648 ; Juger que la société Francedestock a commis des actes de contrefaçon de la marque « MAISONS DU MONDE » n°9810607 ; • Juger que la société Francedestock a commis des actes de contrefaçon de la marque « » n°4132321 ; Juger que la société Francedestock a commis des actes de contrefaçon de la marque « » n°009913625 ; • Juger que la société Francedestock a commis des actes de contrefaçon de la marque « » n°4815219 ; Condamner la société Francedestock à verser à la société Maisons du Monde la somme de 1.216.819,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon ; A titre subsidiaire, s’il était considéré que les agissements de Francedestock ne seraient pas constitutifs d’actes de contrefaçon des marques « Maisons Du Monde », Juger que la société Francedestock a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Condamner la société Francedestock à verser à la société Maisons du Monde la somme de 1.216.819,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les actes de concurrence déloyale et parasitaire ; En tout état de cause, • Ordonner à la société Francedestock de cesser toute reproduction et exploitation des marques « MAISONS DU MONDE » n°3407648, « MAISONS DU MONDE » n°9810607, n°4132321, n°009913625 et la marque n°4815219 ; Ordonner à la société Francedestock de cesser toute vente des produits de la société Maisons du Monde ;Faire interdiction à la société Francedestock de proposer à la vente et vendre des produits « MAISONS DU MONDE » sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, et ce, sous astreinte de 500 euros par produit litigieux, et par jour, passé le délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir ; Enjoindre à la société Francedestock de faire procéder, sous contrôle de commissaire de justice, à la confiscation des produits « MAISONS DU MONDE » dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; Débouter la société Francedestock de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
19 décembre 2024 l’intégralité de ses demandes ; Condamner la société Francedestock à verser à la société Maisons du Monde la somme de 21.237,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Francedestock aux entiers dépens. 8. Dans ses conclusions signifiées le 17 mai 2023, la société Francedestock demande au tribunal, au visa des articles L713-2 et L713-3-1, L713-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de : Juger que la société Francedestock n’a commis aucun acte de contrefaçon puisque les produits vendus sont authentiques et ont été vendus et/ou mis sur le marché par la société Maison du Monde elle-même, Juger que la société Francedestock n’a commis aucun acte de concurrence déloyale en ce que les produits Maison du Monde vendus correspondent à du « déstockage » par la société Maison du Monde, Débouter la société Maison du Monde de l’intégralité de ses demandes, Reconventionnellement, Juger que les demandes de la société Maisons du Monde en réparation de son prétendu préjudice soient écartées et ou ? réduites à de justes proportions c’est-à-dire à quasi néant tellement cette action à la supposer répréhensible n’aura en réalité causé aucun préjudice à la société demanderesse. En revanche, l’action de la société Maisons du Monde étant parfaitement infondée et abusive aura causé un préjudice certain à la société Francedestock qu’il convient d’indemniser en condamnant la société Maison du Monde à lui verser la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus. Condamner la société Maisons du Monde à verser la somme de 15000 euros à la société Francedestock au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Maisons du Monde aux dépens. 9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Exposé des moyens 10. La société Maisons du Monde soutient que la société défenderesse ne démontre pas que chacun des produits neufs étiquetés Maisons du Monde constatés par les commissaires de justice et dont la société Francedestock a reconnu qu’il s’agissait de produits authentiques Maisons du Monde ont été acquis licitement et mis dans le commerce par Maisons du Monde ou avec son consentement, de sorte qu’il n’y a pas d’épuisement de son droit de marques. A titre subsidiaire, s’il était considéré que les produits avaient été mis dans le commerce dans l’UE ou dans l’EEE par la société Maisons du Monde sous sa marque « MAISONS DU MONDE » ou avec son consentement et qu’ils avaient été acquis licitement par la société Francedestock, elle estime justifier d’un motif légitime tenant aux conditions dévalorisantes de ses produits mis en vente par la défenderesse et être fondée en conséquence à s’opposer à la commercialisation de ses produits par cette dernière. 11. La société Francedestock conteste toute contrefaçon de marque, soutenant que les produits vendus de la marque MAISONS DU MONDE ont été mis sur le marché en France par la demanderesse ; qu’il s’agit de produits authentiques, initialement distribués par celle-ci ; que la société Francedestock les a acquis auprès des associations Emmaüs, la Croix rouge et Declic 13 qui ont l’habitude de revendre les produits Maisons du Monde ; qu’elle n’a donc pas apposé, ni utilisé le signe de la marque Maisons du Monde sur des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; qu’ainsi elle n’a porté aucune atteinte à la marque de la demanderesse ; qu’il ne lui était pas possible de commercialiser les produits de la marque de cette dernière en supprimant la mention de la marque régulièrement apposée sur les produits et/ou les emballages. Elle considère que la demanderesse ne justifie pas de motifs légitimes relatifs à la modification ou à l’altération de l’état des produits, au sens de l’article L713-4 du code de la propriété intellectuelle, pour s’opposer utilement à la commercialisation de ses produits, estimant normal que des produits soient entreposés dans un « entrepôt » pour y être stockés et qu’ils soient posés au sol. Elle ajoute que si la demanderesse s’inquiétait réellement pour l’image de sa marque, elle n’aurait pas donné ses produits à des associations caritatives. Appréciation du tribunal 12. L’atteinte au droit exclusif conféré par une marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle qui dispose que " Constitue Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
19 décembre 2024 une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne « et de manière similaire pour les marques françaises à l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel » Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 « . 13. Selon l’article 9 paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 précité et relatif au droit conféré par les marques de l’Union européenne, repris en des termes similaires aux articles L. 713-2 et L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle applicables aux marques françaises : » 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; (…) 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ; (…) 14. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 17 novembre 2022, Impexeco, C-253/20, point 46 et jurisprudence citée). 15. Par ailleurs, selon l’article 15 de ce même règlement et relatif à l’épuisement du droit conféré par la marque de l’Union européenne, repris en des termes similaires à l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle : « 1. Une marque de l’Union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l’espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. 2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce ». 16. Comme l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne, le droit de marque permet au titulaire de contrôler la première mise sur le marché dans l’Espace économique européen des produits revêtus de la marque ; la preuve de l’épuisement incombe, en principe, à celui qui s’en prévaut (CJUE, 17 novembre 2022, C-175/21, Harman, points 43 et 50 ; Com., 26 février 2008, pourvoi n°05-19.087 ; 12 mai 2004, n°02-14.375 ; 29 janvier 2002, n°98-20.778) et ce pour chacun des produits pour lequel l’épuisement est invoqué (CJCE, 1er juill. 1999, C-173/98, Sebago et Maison Dubois ; Com, 7 avril 2009, pourvoi n°08-13.378). 17. Le consentement doit traduire en tout état de cause de façon certaine une renonciation du titulaire à son droit et peut, selon les circonstances de fait, être implicite, mais ne peut pas résulter du seul silence du titulaire (pts 45, 46 et 55) ou du seul fait que les parties poursuivies en contrefaçon avaient acquis les produits concernés de revendeurs ayant leur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
19 décembre 2024 siège dans l’EEE, et que certains d’entre eux aient été vendus par des grossistes agréés (Com, 7 avril 2009, pourvoi n°08- 13.378). 18. En l’espèce, il est constant que la société Francedestock a offert à la vente, dans son entrepôt à [Localité 7], sur le site internet Le Bon coin ou sur les réseaux sociaux, un grand nombre de meubles et objets neufs, revêtus des marques verbales Maisons du monde et, pour au moins une partie d’entre eux, l’une ou l’autre des deux marques figuratives en cause. 19. En outre, la société Francedestock a expressément reconnu que les produits litigieux sont des produits authentiques MAISONS DU MONDE, ce qui n’est pas contesté par la partie demanderesse. 20. Dans la mesure où la société Maisons du Monde ne démontre pas que la société Francedestock a apposé, supprimé ou modifié la marque régulièrement apposée sur les produits litigieux ou encore qu’elle aurait utilisé dans la vie des affaires un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, c’est à bon droit que la société Francedestock soutient n’avoir commis aucun acte de contrefaçon au sens de l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle. 21. En revanche, l’usage de la marque dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire pour la commercialisation de produits authentiques revêtus des marques, qu’ils soient vendus neufs ou d’occasion, étant constitutif de contrefaçon en application des dispositions combinées des articles L. 713-2 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, il y a lieu de rechercher si les marques en cause ont été utilisées par la défenderesse dans le cadre de la revente de produits authentiques mis sur le marché avec le consentement de la demanderesse et donc si le droit de cette dernière conféré par les marques était, comme l’allègue la société Francedestock, épuisé. 22. Pour justifier l’achat de ses produits dont elle indique qu’ils proviennent de ses fournisseurs réguliers, la société Declic 13 et l’association de la Croix rouge, plus marginalement de l’association Emmaüs, la société Francedestock se fonde sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 septembre 2022, sur les factures d’achat de la société Declic 13 qu’elle verse aux débats et sur les documents, tickets de caisse, factures d’achat qu’elle a remis au commissaire de justice dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon. 23. Cependant, ni le fait que la société Francedestock se soit approvisionnée régulièrement auprès de la société Declic13 et des associations la Croix Rouge et Emmaüs, ni le fait que ces dernières auraient pour habitude de revendre des produits Maisons du Monde – ce que la page facebook de l’association la Croix Rouge, dont les captures d’écran sont au demeurant souvent non datées, et le courriel de son coordinateur technique, M. [D], produits par la société défenderesse, échouent à prouver en raison de leur imprécision et de l’absence de référence explicite aux produits de la marque en litige -, ne démontrent en soi que les meubles et articles de décoration incriminés de contrefaçon ont été mis dans le commerce dans l’espace économique européen par la société Maisons du Monde ou avec son consentement, dès lors que les factures et tickets de caisse émanant de la société Declic 13 et des associations Emmaüs et la Croix Rouge ne permettent pas d’identifier précisément les produits Maisons du Monde litigieux achetés par la société Francedestock, en l’absence de détails des produits vendus et de mention de leur marque, cependant que certains de ces documents sont libellés au nom de M. [C], gérant de la société Francedestock et non au nom de cette dernière et que les seules factures dressées par la société Maisons du Monde ont été établies au nom de Mme [X] [C], à une adresse sise à [Localité 6], et non au nom de la société défenderesse. 24. Ainsi, en l’état des pièces produites aux débats, la preuve n’est pas rapportée que chacun des produits revendus par la société Declic 13 et les associations la Croix Rouge et Emmaüs à la société Francedestock et incriminés de contrefaçon ont été mis sur le marché initialement par la société Maisons du Monde ou avec son consentement, même implicite. Il s’ensuit que l’utilisation des marques MAISONS DU MONDE sans le consentement de la société Maisons du Monde pour la commercialisation de produits authentiques revêtus de ces marques est constitutif de contrefaçon à leur égard. 25. Il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner le moyen devenu sans objet, tiré de l’existence d’un motif légitime tenant aux conditions dévalorisantes de vente des produits Maisons du Monde. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
19 décembre 2024 26. La demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire étant formée à titre subsidiaire, elle est devenue sans objet. Sur la réparation du préjudice Moyens des parties 27. La société Maisons du Monde invoque en premier lieu un manque à gagner qu’elle évalue à concurrence de la somme de 54 967 € pour 184 produits constatés et correspondant à 3 mois de stocks, ce qui, rapporté à la durée de vente écoulée depuis le mois de juin 2020 jusqu’au jour de la saisie-contrefaçon, soit 28 mois, s’élève à la somme de 511.193,10 euros. Rappelant que son taux de marge moyen sur les années 2020 à 2022 est de 64,9%, elle évalue son manque à gagner à 331 764,32 euros. Elle évalue en deuxième lieu ses pertes à 9 589,26 euros correspondant aux honoraires des huissiers de justice qu’elle a diligentés et les bénéfices réalisés par la défenderesse à 375 465,97 euros à minima. Elle invoque en troisième lieu un préjudice moral qu’elle évalue à 500 000 euros, « eu égard à la valeur patrimoniale de ses marques », tenant à la banalisation et l’avilissement de celles-ci par les conditions de vente ne respectant pas les efforts importants qu’elle consacre à leur développement, ayant permis à la défenderesse de tirer indument profit de leur renommée. Elle demande en conséquence en réparation des actes de contrefaçon la somme de 1 216 819,55 euros. 28. Elle sollicite par ailleurs le rappel des produits détenus par la société Francedestock. 29. La société Francedestock défend en substance qu’elle n’a ni la taille, ni la puissance financière de la société Maisons du Monde, qu’elle ne réalise que très peu de bénéfices, lesquels s’élèvent à 23 283,75 euros pour les produits Maisons du Monde, somme qu’elle ne peut régler. Elle ajoute que le préjudice moral n’est pas plus démontré. Appréciation du tribunal 30. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. 31. Il importe de rappeler que les différents chefs de préjudice listés par l’article précité doivent être considérés distinctement et non cumulativement pour permettre un dédommagement fondé sur une base objective et l’octroi d’une réparation adaptée au préjudice subi du fait de l’atteinte. De ce fait, la demanderesse ne peut, comme elle le fait, solliciter des dommages-intérêts en cumulant les divers postes de préjudice. 32. L’article L. 716-4-11 du même code dispose qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
19 décembre 2024 33. En l’espèce, la contrefaçon de marques étant établie, il convient de prononcer, à l’égard des défenderesses, une mesure d’interdiction, dans les conditions du dispositif de la présente décision. 34. Se fondant sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 septembre 2022, la société Maisons du Monde invoque le chiffre de 184 produits constatés par le commissaire de justice dans l’entrepôt de la société Francedestock lors des opérations de saisie-contrefaçon, dont 22 canapés et fauteuils, chiffres qui ne sont pas contestés par la défenderesse, non plus que le prix de vente unitaire moyen de 203,50 euros pour les meubles et celui de 1 000 euros pour les canapés et fauteuils. Il en résulte un chiffre d’affaires de 54 967 euros. 35. La société Maisons du Monde estime que cette masse contrefaisante doit être rapportée à une période de 28 mois comprise entre le mois de juin 2020 date à laquelle la défenderesse aurait vendu les produits de la société demanderesse et le 27 septembre 2022, date de la saisie-contrefaçon. Cependant, si la société Francedestock ne conteste pas que la vente des produits de la partie demanderesse aurait commencé dès juin 2020, force est de constater que cette dernière n’établit pas que la partie défenderesse a offert à la vente dans son entrepôt de manière constante le même volume de masse contrefaisante sur la période susvisée. Les procès-verbaux de constat d’huissier du 27 avril 2022 et de saisie-contrefaçon du 27 septembre 2022 ne permettent pas d’établir l’importance des ventes sur la période invoquée par la société Maisons du Monde, nonobstant les nombreuses photographies et factures d’achat de meubles. Il en résulte que le chiffre d’affaires contrefaisant total sur les deux années d’activités à la date de la saisie-contrefaçon est estimé à 100 000 euros. 36. La société Maisons du Monde soutient que les consommateurs des produits MAISONS DU MONDE auprès de la société Francedestock seraient ceux de la boutique MAISON DU MONDE située à moins de 4 kilomètres, de sorte que la société Francedestock aurait « cannibalisé » les ventes de la demanderesse sur ce secteur géographique. Toutefois, d’une part, si la société défenderesse a reconnu vendre des produits MAISONS DU MONDE, les marques de la société demanderesse n’étaient pas systématiquement visibles sur les photos publiées par la société Francedestock. D’autre part, les clients de la société Francedestock ont été attirés par les prix réduits, nettement inférieurs à ceux de la société Maison du Monde comme le souligne et en justifie cette dernière, de sorte qu’il y a lieu de considérer que seule une minorité de ces clients aurait acquis les mêmes produits auprès de la société MAISONS DU MONDE, nonobstant un prix sensiblement plus élevé, ce qui est de nature à relativiser l’impact des ventes auprès de la société défenderesse sur celles de la demanderesse, dont au demeurant la part de marché local sur le secteur géographique considéré d'[Localité 6] n’est pas connue. 37. En conséquence, et compte tenu d’un taux de marge qui, en l’état de l’unique document produit sous la forme d’un tableau imprécis daté du 11 mai 2022, revêtu du tampon de la société Maisons du Monde et de la signature d’une personne non identifiée, mentionnant des taux de marge différents selon les objets de décoration et les meubles et en constante diminution depuis 2020 sur les trois années renseignées 2020, 2021 et 2022, ne saurait excéder 30% en l’absence de plus amples éléments corroborant le taux invoqué de 64,9%, le manque à gagner de la société Maisons du Monde peut être évalué à 100 000 € x 30%, soit 30 000 euros, somme qui doit être cependant corrigée pour tenir compte de ce que seule une petite partie des clients se serait reportée sur les produits vendus par la société Maisons du Monde à un prix plus élevé, soit un taux de report qui sera fixé à 20%. Le manque à gagner de la société Maisons du Monde est donc évalué à 6 000 euros (100 000 € x 30% x 20 %). 38. La société Maisons du Monde évalue ses pertes à 9 589,26 euros qu’elle calcule en intégrant les honoraires du commissaire de justice qu’elle a diligenté pour établir les constats sur internet et ceux des commissaires de justice qui ont procédé aux opérations de saisie-contrefaçon, outre les honoraires de l’expert informatique. Cependant, tous ces frais, en ce qu’ils ont été exposés pour la preuve des faits en demande, sont des frais de la procédure non compris dans les dépens, relevant de l’article 700 du code de procédure civile, exception faite pour la saisie-contrefaçon, de la partie du coût correspondant à un émolument tarifé, qui fait partie des dépens, en sorte qu’ils ne sauraient être indemnisés au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon. 39. La société Francedestock a reconnu que la quasi-totalité des produits exposés dans l’entrepôt étaient des produits de la société Maisons du Monde. Il ressort du bilan de l’exercice comptable 2020 qu’elle a dégagé un bénéfice annuel de 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
19 décembre 2024 915 euros qui, rapporté sur 6 mois pour tenir compte du fait qu’elle n’a débuté qu’en juin 2020 la vente des produits litigieux Maisons du Monde, s’élève à 19 957 euros. Le bilan comptable pour l’exercice 2022 qu’elle produit en pièce 3 fait ressortir un bénéfice annuel de 6 269 euros pour un chiffre d’affaires de 332 371 euros qui doit être ramené à 249 286 euros, au prorata de la durée de vente effective des produits litigieux au cours de cet exercice, cependant que la société demanderesse invoque au titre de l’exercice 2021 un chiffre d’affaires de 198 977 euros, qui n’est pas contesté par la société Francedestock. En l’état des éléments produits et invoqués par la société demanderesse, le bénéfice réalisé par la société Francedestock doit être évalué sur l’ensemble de la période 2020 à 2022 à 36.061 euros [(19.957 € + 6.269 €) /2 = 13.113€) + (13.113x9 /12 mois = 9.835]. 40. La société Maisons du Monde invoque un préjudice moral de 500 000 euros. Toutefois, si des produits authentiques satisfont par définition à la qualité revendiquée par la marque et ne peuvent être considérés comme ayant pu en eux- mêmes dévaloriser la marque, il n’est pas contesté par la société Francedestock que les produits litigieux ont été exposés et offerts à la vente dans des conditions ne répondant pas aux critères esthétiques et de qualité fixés par la société Maisons du Monde pour ses magasins et sur son site internet, c’est-à-dire d’une façon qui les met sensiblement en valeur grâce à des ambiances et des mises en rayon pensées lors de la conception de thèmes et reproduites sur l’ensemble des points de vente. En effet, les constats des commissaires de justice et le procès-verbal de saisie- contrefaçon révèlent que la défenderesse présente les produits sans agencement particulier, ni mise en valeur spécifique, certains étant encore dans leur plastique d’emballage, le tout dans le cadre peu aménagé d’un entrepôt fonctionnel. 41. De telles conditions sont susceptibles d’amener le public pertinent à associer à la marque, pour les produits concernés, une image différente de celle que le titulaire cherche à créer, ce qui peut dévaloriser la marque, sous la réserve que la défenderesse a associé les produits litigieux à des opérations de vente à prix réduits et ponctuellement à des prix inférieurs de 60% à ceux pratiqués par la demanderesse, de sorte que le client s’attend à y trouver des produits dont il sait que la valeur est normalement supérieure et dans des conditions de vente qu’il sait dérogatoires. Aussi l’altération de l’image de marque doit se limiter au fait que le public pensera que la marque est susceptible de faire l’objet d’opérations de déstockage, ce qui est constitutif d’un préjudice moral qui sera évalué à 10.000 euros. 42. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Francedestock sera condamnée à payer à la société Maisons du Monde la somme globale de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque. 43. La demande de confiscation de tous les produits MAISONS DU MONDE apparaît infondée dès lors que le préjudice a été calculé, conformément à l’argumentaire de la demanderesse, en considérant que l’ensemble du stock avait été vendu. Sur la demande reconventionnelle Moyens des parties 44. La société Francedestock soutient que la société demanderesse a fait preuve de mauvaise foi en revendiquant l’existence d’actes de contrefaçon pour des produits qu’elle a mis elle-même sur le marché français et européen en les donnant à des associations caritatives pour que celles-ci puissent les revendre, ce que la société Maisons du Monde ne pouvait ignorer, pas plus que les conditions de revente de ces associations. Elle estime donc que la société Maisons du Monde connaissant le réseau de distribution de ces associations qui est dépourvu de magasins, a fait preuve de mauvaise foi en engageant son action. Elle fait valoir que la saisie-contrefaçon ordonnée lui a causé un préjudice d’image et économique en ce que son activité a diminué fortement après les opérations de saisie. 45. La société Maisons du Monde objecte qu’il n’a pas été démontré que les produits litigieux ont été mis sur le marché avec son autorisation, ni que la société Francedestock les a acquis licitement auprès des associations. Elle conteste que cette dernière puisse réclamer une quelconque indemnisation du fait de la diminution de son activité commerciale en violation des droits de Maisons du Monde. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la saisie-contrefaçon a porté atteinte Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
19 décembre 2024 à son image. Appréciation du tribunal 46. La société Frandestock ayant échoué à rapporter la preuve de la mise sur le marché des produits litigieux par la société Maisons du Monde ou avec son consentement, de sorte que la contrefaçon est caractérisée, elle ne saurait lui faire grief d’une quelconque mauvaise foi pour lui réclamer indemnisation d’un préjudice d’image à raison de la saisie- contrefaçon subie et dont elle ne démontre ni l’existence, ni le quantum, pas plus que d’un préjudice économique du fait de la diminution de son activité commerciale, lequel n’est en tout état de cause que la conséquence de la violation des droits de la partie demanderesse. 47. La société Francedestock sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts. Sur les autres demandes 48. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 49. La société Francedestock, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Maisons du monde la somme de 21.237,50 euros selon facture produite, incluant les frais exposés pour les procès-verbaux de constat. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Fait interdiction à la société Francedestock de faire usage des signes « MAISONS DU MONDE » n°3407648, « MAISONS DU MONDE » n°9810607 , n°4132321, n°009913625 et la marque n°4815219 pour désigner un produit authentique de la société Maisons du Monde et de vendre les produits de la société Maisons du Monde sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant pendant un délai de six mois par produit litigieux, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ; Condamne la société Francedestock à payer à la société Maisons du Monde la somme de 10.000 euros en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice résultant des actes de contrefaçon ; Rejette la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire, devenue sans objet ; Rejette la demande de confiscation des produits MAISONS DU MONDE ; Rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Condamne la société Francedestock aux dépens ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
19 décembre 2024 Condamne la société Francedestock à payer à la société Maisons du Monde la somme de 21.237,50 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les coûts des divers constats ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2024 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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