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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 12 juin 2025, n° 23/07305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.S. CGS CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Juin 2025
N° RG 23/07305 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUZU
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [V], [Y] [V] épouse [V]
C/
S.A.S. CGS CONSEIL, S.A. MMA IARD
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 Mars 2025,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [Y] [V] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0040
DEFENDERESSES
S.A.S. CGS CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 16 Juin 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
M. [S] [V] est président et associé unique de la société [V] Conseil, constituée le 20 février 2016 et exerçant son activité dans le domaine du conseil en informatique.
Mme [Y] [V] est présidente et associée unique de la société Coiffure R, qui exploite un salon de coiffure.
Par une lettre de mission du 23 novembre 2011, la société Coiffure R a confié à la société CGS Conseil la tenue de sa comptabilité pour les exercices 2012, 2013 et 2014, ainsi que l’établissement de ses comptes annuels et des déclarations sociales et fiscales périodiques qui s’y rattachent.
Par une lettre de mission du 13 septembre 2016, la société [V] Conseil a confié à la société CGS Conseil la tenue de sa comptabilité l’exercice 2016, ainsi que l’établissement de ses comptes annuels et des déclarations fiscales périodiques qui s’y rattachent.
Les missions confiées à la société CGS Conseil se sont poursuivies sur les exercices ultérieurs.
Les sociétés Coiffure R et [V] Conseil ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, qui ont donné lieu à des rectifications fiscales et à la mise en recouvrement de la somme de 28 189 euros s’agissant de la société Coiffure R et de la somme de 54 342 euros s’agissant de la société [V] Conseil.
Parallèlement, compte tenu des rectifications notifiées aux sociétés Coiffure R et [V] Conseil, les époux [V] ont reçu de l’administration fiscale, le 17 juin 2022, une mise en demeure de payer la somme totale de 174 038 euros.
Par actes d’huissier de justice des 21 juillet et 8 septembre 2023, les sociétés Coiffure R et [V] Conseil ont fait assigner la société CGS Conseil en responsabilité civile professionnelle, ainsi que son assureur, la société Mutuelles du Mans Associés (MMA Iard), devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Les procédures ont été respectivement enrôlée sous les numéros de RG 23-7307 et RG 23-7306.
Aux mêmes dates, les consorts [V] ont fait assigner la société CGS Conseil, sur le fondement délictuel, ainsi que son assureur, la société MMA Iard, devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/7305.
Aux termes de leurs conclusions incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, les sociétés CGS Conseil et MMA Iard demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action des époux [V],
— ordonner un sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre des procédures opposant les opposant aux sociétés [V] Conseil et Coiffure R, enrôlées sous les RG n°23/07306 et 23/07307,
— réserver les dépens.
Les consorts [V] n’ont pas conclu en réponse à cet incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés CGS Conseil et MMA Iard
La société CGS Conseil soutient que la clause de conciliation obligatoire et préalable insérée dans la lettre de mission liant la société [V] Conseil à la société CGS Conseil est opposable aux époux [V], quand bien même ils ne sont pas parties à ce contrat, en sorte qu’en n’ayant pas soumis le litige qui les oppose à l’arbitrage du conseil régional des experts-comptables d’Ile de France, ils devront être déclarés irrecevables en leur action.
Sur ce,
L’article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (not. Chambre mixte, 14 février 2003, n°00-19423 et 00-19424).
Constituent des clauses de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action en justice, la clause imposant le recours à un arbitre (Civ.3ème, 19 mai 2016, n°15-14464 – clause ainsi rédigée : « pour tous les litiges pouvant survenir dans l’application du présent contrat, les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un arbitre choisi d’un commun accord avant tout recours à une autre juridiction »), de même que la clause prévoyant le recours à l’arbitrage d’une entité désignée (Com., 30 mai 2018, n°16-26403 et 16-27691).
En l’espèce, la société CGS Conseil se prévaut d’une clause insérée dans le contrat qu’elle a conclu avec la société [V] Conseil stipulant : “Notre mission s’inscrit dans un cadre intitulé “procédures convenues” régie par les dispositions de l’ordre des experts-comptables selon le tableau de répartition des tâches joint, tout litige pouvant survenir à l’occasion de la conduite de cette mission doit avant toute procédure juridique être soumise à l’arbitrage du conseil régional des experts-comptables d’Ile de France”.
Cette clause, qui prévoit, avant l’introduction d’une instance opposant les parties au contrat, à l’occasion de la conduite de la mission confiée à l’expert-comptable, le recours à l’arbitrage d’une entitée désignée, en l’espèce le conseil régional des experts-comptables d’Ile de France, constitue une clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action en justice.
Partant, elle s’impose aux sociétés [V] Conseil et CGS Conseil dans le cadre de leur relation contractuelle.
La société CGS Conseil rappelle que dans un arrêt rendu le 3 juillet 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que, pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants (Com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947) et considère qu’il s’applique aux faits de l’espèce.
Cependant, en premier lieu, les clauses de conciliation obligatoire préalable ne constituent pas le coeur des obligations des parties, dans lequel réside l’équilibre du contrat, tel qu’il résulte de la commune volonté des parties et au regard duquel le débiteur s’est engagé. En deuxième lieu, elles ne conditionnent pas l’engagement de la responsabilité du débiteur ni son étendue. Partant, il sera considéré qu’elles n’entrent pas dans le périmètre des clauses contractuelles opposables aux tiers visées par l’arrêt pécité.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés CGS Conseil et MMA Iard sera en conséquence rejetée.
Sur le sursis à statuer
Au soutien de leur demande de sursis à statuer sur les demandes formées par les époux [V] jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre des procédures les opposant aux sociétés [V] Conseil et Coiffure R, enrôlées sous les numéros de RG n°23/07306 et 23/07307, les sociétés CGS Conseil et MMA Iard soutiennent que la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle de la société CGS Conseil à l’égard des époux [V] dépend au préalable des décisions qui seront prononcées par le tribunal sur la mise en oeuvre éventuelle de sa responsabilité contractuelle à l’égard des sociétés [V] Conseil et Coiffure R, ces derniers invoquant à son encontre le même manquement contractuel que celui qui serait à l’origine selon eux des préjudices subis par les deux sociétés précitées ; qu’à défaut, il en résulterait un risque de contrariété de décisions.
Sur ce,
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond peuvent, même d’office, prononcer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsque l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. Ils apprécient alors discrétionnairement l’opportunité d’ordonner cette mesure, notamment au regard du degré d’incidence de la décision attendue sur la solution du litige, ainsi que de la durée prévisible de la procédure pendante.
En premier lieu, il sera indiqué que dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/07306, la société [V] Conseil a été déclarée irrecevable en son action engagée à l’encontre des sociétés CGS Conseil et MMA Iard, en sorte que la demande de sursis à statuer présentée à l’égard de cette instance est désormais sans objet.
En deuxième lieu, il résulte de leur assignation que les époux [V] font grief à la société CGS Conseil d’avoir commis divers manquements dans les missions d’établissement des déclarations fiscales et sociales dont elle était débitrice à l’égard des sociétés [V] Conseil et Coiffure R, lesquels auraient entrainé, non seulement un rejet de leur comptabilité et dès lors, des rectifications et mises en recouvrement subies par lesdites sociétés, mais également un préjudice financier qui leur est propre – à M. [V] en lien avec la société [V] Conseil et à Mme [V] en lien avec la société Coiffure R – consistant en un supplément d’impôt sur le revenu et l’application de pénalités.
Ainsi, les manquements invoqués par la société Coiffure R et les époux [V] sont identiques.
S’il est exact qu’il conviendra, pour statuer sur les demandes formées par les époux [V], d’établir l’existence de manquements contractuels commis par la société CGS Conseil à l’encontre des sociétés [V] Conseil et Coiffure R, ainsi que des préjudices subis par ces dernières, il n’est ni nécessaire ni opportun d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/07307, opposant la société Coiffure R aux sociétés CGS Conseil et MMA Iard, une telle décision étant de nature à retarder inutilement l’issue de la présente instance.
Les deux procédures peuvent au contraire être instruites en parallèle, sans aucun risque de contrariété entre les décisions qui seront amenées à être prononcées.
Partant, la demande de sursis à statuer formée par les sociétés CGS Conseil et MMA Iard sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés jusqu’au prononcé du jugement qui sera rendu au fond par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par les sociétés CGS Conseil et MMA Iard,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par les sociétés CGS Conseil et MMA Iard,
Réservons les dépens jusqu’au prononcé du jugement qui sera rendu au fond par le tribunal,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 10h pour notification des conclusions au fond des sociétés CGS Conseil et MMA Iard.
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
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