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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
18 rue de Bretagne
44330 VALLET
représenté par Maître Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON,
substitué par Maître Alexis-TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat au barreau de NANTES,
non comparant
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [R] [V]
9 Avenue du Mont Noël
44390 SAFFRE
non comparante
Monsieur [I] [F]
9 Avenue du Mont Noël
44390 SAFFRE
représenté par Maître Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc BOURCY
Greffière : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 mars 2024
Date des débats : 28 novembre 2024
Délibéré au : 23 janvier 2025
RG N° N° RG 24/00489 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZSS
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Alexis CRESTIN
CCC à Maître Olivier COSTA + Madame [R] [V] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 18 juin 2016, Madame [M] [D] a donné à bail à Monsieur [I] [F] et Madame [R] [V] un immeuble à usage d’habitation situé au 9 avenue du Mont Noël 44390 SAFFRE, moyennant un loyer de 380 euros.
Madame [M] [D] est décédée le 5 septembre 2016 laissant pour lui succéder ses 4 enfants, dont Monsieur [Z] [D].
Par courrier du 21 décembre 2020, Madame [R] [V] a donné congé.
Un jugement en date du 28 avril 2022, intervenu à la demande de Madame [M] [D], a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion et fixé une indemnité d’occupation.
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2023, Monsieur [Z] [D] a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de 9.502 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte des 10 et 15 janvier 2024, Monsieur [Z] [D] a fait citer Monsieur [I] [F] et Madame [R] [V], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir à l’encontre de Monsieur [I] [F] :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 10.742 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par courriel du 26 novembre 2024 adressé au conseil de Monsieur [I] [F], le conseil de Monsieur [Z] [D] indique qu’il a déposé son dossier au greffe et qu’il ne pourra être présent à l’audience du 28 novembre 2024.
A l’audience du 28 novembre 2024, Monsieur [I] [F] constate l’absence du demandeur et il conclut à la nullité du commandement du 22 mars 2023 et au débouté de la demande.
Madame [R] [V], bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 23 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
Il résulte des articles 446-1 et 831 du code de procédure civile que le principe est l’oralité des débats devant le juge des contentieux de la protection. Mais la juridiction peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
En l’espèce, le fait d’envoyer un courriel le 26 novembre 2024 au conseil d’un des deux défendeurs pour une audience du 28 novembre 2024 ne peut être considéré comme une demande de dispense présentée au juge en vue d’une audience ultérieure.
Par voie de conséquence, la demande n’est pas soutenue et ne peut conduire qu’à son débouté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Déboutons Monsieur [Z] [D] de sa demande ;
Condamnons Monsieur [Z] [D] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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