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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 22 avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BMW FRANCE, S.A.R.L. APPRO VO |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00013 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G5DD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 22 Avril 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me [Localité 1]
— Me PROVOST-CUIF
— Me MAZAUDON
— service des expertises (X2) extension avec RG 25/00247
Madame [T] [J]
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Guillaume ALLAIN avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. APPRO VO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Stéphanie PROVOST-CUIF avocate au barreau de POITIERS substituée par Me François MUSEREAU avocat au barreau de POITIERS
S.A. BMW FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MAZAUDON avocat au barreau de POITIERS substitué par Me François MUSEREAU avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 Février 2026.
Délibéré du 01 Avril 2026, prorogé au 22 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 septembre 2023, Madame [T] [J] a fait l’acquisition d’un véhicule BMW, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL APPRO VO.
Le 15 mars 2024, Madame [T] [J], par l’intermédiaire de la société L&B ASSOCIES, a vendu le véhicule à Madame [G] [X].
Par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, Madame [G] [X] a diligenté une mesure d’expertise amiable concluant à un allongement anormal de la chaîne de distribution présent ou en germe au moment de la vente.
Suivant ordonnance du 10 septembre 2025 à la demande de Madame [X], le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [J] et de la SARL L&B ASSOCIES.
Par actes de commissaire de justice signifié a étude le 8 janvier 2026, Madame [T] [J] a assigné la SARL APPRO VO et, par acte signifié à personne se disant habilitée le 5 janvier 2026, la SA BMW FRANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle fait valoir l’existence d’u défaut de conception antérieur au 23 septembre 2023 et l’engagement de responsabilité des deux défendeurs en tant que vendeur et constructeur importateur.
Madame [T] [J] sollicite l’extension de la mesure d’expertise judiciaire, suivant ordonnance du 10 septembre 2025 et confiée à Monsieur [N] [K] suivant ordonnance de remplacement du 30 septembre 2025, au contradictoire de la SA BMW France et de la SARL APPRO VO.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 13 février 2026, la SA BMW France ne s’oppose pas à la demande d’extension d’expertise de Madame [T] [J].
Toutefois, elle souligne ne pas être le constructeur des véhicules BMW dès lors que son activité se limite à l’importation et la cession en France de certains véhicules neufs et pièces détachées de la marque.
Elle précise que la casse d’une chaîne de distribution peut s’expliquer par de multiples causes, qu’en l’état, aucun élément objectif ne permet de supposer que la chaîne de distribution du véhicule concerné serait affectée d’un quelconque vice, d’autant que le véhicule était âgé de 11 ans et demi lorsque la panne est survenue, rendant l’hypothèse d’un défaut d’autant plus improbable.
Enfin, elle sollicite la condamnation de Madame [T] [J] aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2026, la SARL APPRO VO ne s’oppose pas à la demande de Madame [T] [J] mais forme les protestations et réserves d’usage.
Elle souhaite que les frais d’expertise soit mis à la charge de Madame [T] [J] et qu’elle soit condamnée aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.»
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [T] [J] démontre que la responsabilité de la SA BMW France et la SARL APPRO VO est susceptible d’être engagée en leur qualité d vendeur et d’importateur du véhicule.
Dès lors, Madame [T] [J] dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SA BMW France et de la SARL APPRO VO.
L’expertise ordonnée le 10 septembre 2025 sera étendue à la SA BMW France et à la SARL APPRO VO.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [T] [J] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que l’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 10 septembre 2025 à la SA BMW France et à la SARL APPRO VO.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Madame [T] [J] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 22 avril 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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