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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 11 févr. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MONSIEUR HABITAT |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00357 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2ZD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 Février 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me PILON
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me DE CAMBOURG
— service des expertises (X3)
Madame [X] [B] épouse [E]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocate au barreau de POITIERS
S.A.R.L. MONSIEUR HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocate postulant au barreau de POITIERS et par Me Elise NIVAUD, avocate plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 07 Janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon facture du 2 septembre 2022 la SARL MONSIEUR HABITAT a fourni et installé une pergola bioclimatique chez Monsieur [T] [E] et Madame [X] [B] épouse [E] à [Localité 1] (86).
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, Monsieur [T] [E] et Madame [X] [B] épouse [E] ont assigné la SARL MONSIEUR HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Ils sollicitent que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif et font valoir les articles 143 et 145 du code de procédure civile et l’existence d’un motif légitime.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la SARL MONSIEUR HABITAT a assigné la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par conclusions signifiées le 6 janvier 2026 elle sollicite de joindre les instances de juger qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et de juger qu’elle se déroulera au contradictoire de la SA AXA France IARD et de débouter celle-ci de ses demandes. Elle indique qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur le bien fondé de la garantie décennale mais seulement de vérifier l’utilité de la mesure. En tout état de cause elle précise que l’activité est bien garantie selon les conditions particulières et que l’assureur décennal tenu d’intervenir est celui couvrant le chantier lors de la date d’ouverture des travaux.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 30 décembre 2025, la SA AXA France IARD expose que la société n’était pas assurée pour des travaux d’installation de pergola. Elle sollicite donc le rejet de la demande et la condamnation de la SARL MONSIEUR HABITAT à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
L’existence de désordres sur la pergola fournie et installée par la SARL MONSIEUR HABITAT n’est pas contestée.
Si la SA AXA France IARD fait valoir que l’activité de la société quant à la construction d’une pergola n’était pas assurée les conditions particulières d’assurance démontrent que l’activité de réalisation de vérandas fait partie des activités souscrites. Dès lors il n’est pas démontré d’absence manifeste d’action au fond à son égard.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [T] [E] et Madame [X] [B] épouse [E], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 CPC :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [T] [E] et Madame [X] [B] épouse [E] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
La demande faite à l’égard de la SARL MONSIEUR HABITAT sur le fondement de l’article 700 CPC sera rejetée dès lors que celle-ci n’est pas condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Madame [K] [L]
Expert près la Cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 4]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [V] [O]
Expert près la Cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 5]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
o Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [T] [E] et Madame [X] [B] épouse [E] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille euros (3.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons la demande au titre de l’article 700 CPC ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [T] [E] et Madame [X] [B] épouse [E] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 février 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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