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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 sept. 2025, n° 24/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01386 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IESD
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL CABINET JP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAUR
[Adresse 1]
[Localité 8]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffier
DÉBATS :
À l’audience publique du 5 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 2 septembre 2025, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 25 avril 2009, Monsieur [P] [E] a acquis dans le lotissement [Adresse 11] :
Le 1/5ème indivis d’une parcelle de terrain à usage de passage et d’aire de retournement cadastré section ZI n°[Cadastre 4] Lieudit [Adresse 13] ;Le 1/5ème indivis d’une parcelle de terrain à usage d’espace vert et d’autre pour bacs à ordure, cadastré section ZI n°[Cadastre 5] Lieudit [Adresse 13] ;Le 1/10ème indivis d’une parcelle de terrain à usage de chemin, cadastré section ZI n°[Cadastre 2] Lieudit [Adresse 13] ;Une parcelle de terrain cadastrée section ZI n°[Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 10].
Par courriel du 17 octobre 2020, Monsieur [P] [E] a sollicité auprès de la SAS SAUR l’installation d’un compteur d’eau sur son terrain, avant le début de chantier de construction. Il a adressé une demande de branchement pour le début du mois d’avril 2021 auprès de la SAUR de [Localité 15], en limite de propriété et en sa présence.
Un devis afférent à la pose d’un compteur sur branchement existant a été adressé le 21 octobre 2020 par la SAS SAUR à Monsieur [P] [E], qui l’a accepté.
Courant mars 2021, la SAUR de [Localité 15] a indiqué à Monsieur [P] [E] que le branchement avait été effectué le 07 janvier 2021, hors de sa présence.
Monsieur [P] [E] s’est plaint de ce que ce compteur était inaccessible.
Il en a sollicité le déplacement, tout d’abord au cours d’une rendez-vous, puis par courrier du 06 mai 2021, sans succès.
Monsieur [P] [E] a ensuite sollicité le médiateur de l’eau par courrier du 02 juin 2021. Celui-ci a déposé un rapport le 21 octobre 2021, dans lequel il émettait des propositions mais considérait que la SAUR avait respecté les prescriptions techniques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2022, le conseil de Monsieur [P] [E] a adressé une mise en demeure à la SAS SAUR de déplacer le compteur d’eau, ce que l’intéressée a refusé par courrier du 21 septembre 2022.
Une tentative de conciliation a eu lieu, qui a échoué.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, Monsieur [P] [E] a assigné la SAS SAUR devant le Tribunal de Proximité de MONTELIMAR, au visa des articles 4 et 5 du règlement du service de l’eau et 1104 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par e-mail le 14 novembre 2023, Monsieur [P] [E] demande au Tribunal de :
DECLARER la demande de Monsieur [P] [E] recevable et bien fondée, et en conséquence :CONDAMNER la SAS SAUR à procéder au déplacement du compteur d’eau de Monsieur [P] [E] dans le citerneau présent devant sa propriété sis [Adresse 14] sur la commune de [Localité 9], aux frais exclusifs de la SAS SAUR ;ASSORTIR la condamnation de la SAS SAUR d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER la SAS SAUR à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SAS SAUR aux entiers dépens ;Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean POLLARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.Par jugement du 20 novembre 2023, le Tribunal de Proximité de MONTELIMAR :
S’est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [P] [E] à l’encontre de la SAS SAUR ;A ordonné le renvoi de l’instance devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE avec représentation obligatoire ;A dit qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai légal de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire serait transmis par le greffe de ce Tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie en application de l’article 84 du Code de procédure civile ;A réservé les droits des parties et les dépens.Par jugement du 21 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a :
— Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— Enjoint aux parties de produire :
L’intégralité du cahier des charges du lotissement [Adresse 12] situé sur la commune de [Localité 9] (26) ;Les plans matérialisant la servitude de passage de gaines de fluides et canalisations eaux ;Tout élément relatif au fait que le positionnement du compteur aurait été décidé avec l’aménageur initial, notamment tout élément émanant du le Syndicat Intercommunal des Eaux du Bas Roublon et de Citelle sur ce point ou tout autre pièce ;-Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2025 à 09 heures pour permettre aux parties de déposer des conclusions récapitulatives et les pièces sollicitées ;
— Rappelé que les conclusions et bordereau de communication de pièces doivent être signifiés aux parties non constituées ;
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— Réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 mars 2025 et par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, Monsieur [P] [E] a maintenu ses précédentes demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la SAS SAUR n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” ; “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”.
Aux termes de l’article 4.2 du règlement du service de l’eau : « Le branchement est établi après acceptation de la demande par l’Exploitant du service, après accord sur l’implantation et la mise en place de l’abri du compteur et après approbation par le demandeur du branchement du devis définissant les travaux et leur montant. […] Le branchement est établi de manière à permettre son fonctionnement correct dans des conditions normales d’utilisation. ».
Il ressort des pièces versées, et n’est pas contesté par la SAS SAUR dans les différentes correspondances qu’elle a adressées et qui sont produites, que l’implantation du compteur d’eau a été faite à un endroit différent de celui qui avait été demandé par Monsieur [P] [E], et sans l’en avertir en amont ou lui faire part d’une impossibilité technique.
Si le médiateur de l’eau retient que l’emplacement du regard compteur aurait été défini par le cahier des charges du lotissement, pour autant, c’est l’accord de Monsieur [P] [E], en tant qu’auteur de la demande de la pose de compteur et co-contractant de la SAS SAUR, qui devait être donné. La nécessité pour la SAS SAUR de recueillir cet accord est également attestée par le formulaire de demande de pose de compteur, qui fait figurer la nécessité que soit joint notamment un plan cadastral faisant figurer l’emplacement du compteur d’eau, ce qu’a fait le demandeur selon les conclusions du médiateur de l’eau.
Il n’est fait état dans les correspondances émanant de la SAS SAUR d’aucune impossibilité de positionner le compteur d’eau à l’emplacement demandé par Monsieur [P] [E]. En tout état de cause, en application des dispositions contractuelles, en cas d’impossibilité, il aurait été nécessaire que les parties trouvent un accord sur un autr emplacement. Or aucun retour n’a été fait à Monsieur [P] [E] aux fins d’obtenir son accord pour un positionnement différent de celui qu’il demandait.
Il en résulte que la SAS SAUR n’a pas respecté ses obligations contractuelles et, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier le surplus des moyens, elle sera condamnée à déplacer le compteur d’eau de Monsieur [P] [E], à ses frais exclusifs, dans le citerneau situé devant la propriété de celui-ci.
Il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade de la procédure, de prononcer une astreinte.
Succombant, la SAS SAUR sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean POLLARD, ainsi qu’à verser à Monsieur [P] [E] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la SAS SAUR à procéder au déplacement du compteur d’eau de Monsieur [P] [E] dans le citerneau présent devant sa propriété, constituant le lot n°1 du Lotissement « Les Inespérés » sis [Adresse 14] sur la commune de [Localité 9], ce aux frais exclusifs de la SAS SAUR ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE la SAS SAUR à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SAUR aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean POLLARD ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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