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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 nov. 2024, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00065 – N° Portalis DB22-W-B7I-SASN
Société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
C/
Monsieur [J] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 582 142 816, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I], né le 11 juillet 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Antoine BENOIT-GUYOD
1 copie certifiée conforme à Monsieur [J] [I]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2021, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a donné en location à Monsieur [J] [I] un appartement n° B13 situé [Adresse 3]) pour un loyer mensuel de 173,66 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 77,58 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a fait délivrer assignation à Monsieur [J] [I] par exploit du 15 avril 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location pour non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [I] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [J] [I],
— condamner Monsieur [J] [I] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 1394,23 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 mars 2024, avec intérêt de droit sur la somme de 1297,88 euros à compter du commandement de payer du 05 décembre 2023, et de l’assignation pour le surplus,
— dire qu’en cas de suspension des effets de la clause résolutoire, juger que les loyers, charges et éventuels suppléments de loyer devront être payés intégralement à leur échéance à compter de l’audience, et qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— condamner Monsieur [J] [I] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 1er octobre 2024.
La société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE actualise le montant de la dette locative à la somme de 2126,66 euros arrêtée au 30 septembre 2024, terme inclus. Elle sollicite le bénéfice de ses écritures.
Cependant, elle confirme la reprise du paiement intégral des loyers, et donne son accord sur la proposition d’échéancier de Monsieur [J] [I] ainsi que sur la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’échéancier.
Monsieur [J] [I] fait valoir qu’il perçoit un salaire mensuel net de 2673,74 euros et qu’il a restitué ses autres logements, augmentant ainsi sa capacité de paiement.
Il déclare avoir repris le paiement intégral du loyer en payant un supplément de 200,00 euros et être en mesure de le faire chaque mois pour apurer sa dette.
Il sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’arriéré locatif et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du second commandement de payer, délivré le 5 décembre 2023, le montant de la dette locative s’élevait à 1297, 88 euros, qu’il était de 1394,23 euros au jour de l’assignation et qu’au jour de l’audience la dette était de 2126,66 euros au 30 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, chiffrage recevant l’acquiescement de Monsieur [J] [I],
— du commandement de payer, délivré le 5 décembre 2023 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la préfecture des Yvelines, reçu électroniquement le 17 avril 2024,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [J] [I] étant redevable à l’égard de la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE de la somme de 2126,66 euros au titre des loyers impayés au terme de septembre 2024 inclus ;
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [I] à verser à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 2126, 66 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
— Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative ;
Il ressort des décomptes que Monsieur [J] [I] a repris le paiement intégral du loyer et des charges en septembre 2024 en payant un surplus de 200,00 euros.
Au vu de l’accord des parties sur l’échéancier proposé, et de l’amélioration des capacités de remboursement de Monsieur [J] [I], il convient de l’autoriser à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil.
Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur [J] [I] dans le respect des modalités de paiement.
Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
— Sur les autres demandes :
Conformément aux prescriptions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [J] [I], partie perdante, devra verser à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 500, 00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
De plus, Monsieur [J] [I] est condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 26 janvier 2021 au 16 janvier 2024, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés ;
Condamne Monsieur [J] [I] à payer à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 2126, 66 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Autorise Monsieur [J] [I] à se libérer de sa dette en 10 versements mensuels de 200,00 euros outre un 11ème versement devant apurer la dette en principal (126, 66 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ;
Rappelle que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés n° B13, [Adresse 3]) ;
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Monsieur [J] [I] ;
— Condamne Monsieur [J] [I] à verser à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
Condamne Monsieur [J] [I] à payer à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Rejette toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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