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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 3 juin 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00112 – N° Portalis DB3J-W-B7K-HABO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 03 Juin 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
S.A.S. [E]
dont le siège social est [Adresse 1] -
[Localité 1]
représentée par Me Marion LE LAIN avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SO.FA.TER
dont le siège social est [Adresse 2]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 29 Avril 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 décembre 2021, la SCI SO.FA.TER a renouvelé le bail commercial de la SAS [E] du 30 novembre 2009 sur un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à Poitiers (86000), pour un loyer fixé à 32 618,50 euros par trimestre.
Le 05 mars 2026, la SCI SO.FA.TER a fait délivrer un commandement de payer la somme de 317 379,89 euros en principal visant la clause résolutoire à la SAS [E].
Par courriel du 09 mars 2026, la SAS [E], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la SCI SO.FA.TER, la suspension amiable de la procédure de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice du 03 avril 2026 signifié selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS [E] a assigné la SCI SO.FA.TER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite de :
— SUSPENDRE le jeu de la clause résolutoire du fait de la cession des parts de la société requérante, à intervenir,
— REPORTER de 4 (quatre) mois la date à laquelle la SAS [E] devra s’acquitter du montant des loyers restant dus en ceux compris les mois qui se seront écoulés entre la décision et la date de la cession,
— RESERVER les dépens
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et précise qu’elle est en passe de céder ses parts sociales au plus tard le 31 mai 2026. En outre elle affirme que le prix de cette cession va permettre de façon certaine de régler au bailleur l’intégralité des loyers dus ainsi que les frais de commandement au plus tard le 31 juillet 2026.
La SCI SO.FA.TER n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI SO.FA.TER n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été signifié selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile le 03 avril 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Aux termes de l’article L.1343-5 du code civil,
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Un commandement de payer la somme de 317 379,89 euros en principal, correspondant à la somme des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire mentionnée au bail du 23 décembre 2021 a été signifié au locataire le 05 mars 2026.
La SAS [E] ne verse aucune pièce justifiant de sa situation financière. Elle ne justifie pas plus du caractère certain de la vente des parts de sa société, le seul document versé étant une attestation de Maître [T] [B] certifiant « l’intéressement » de la SARL [J] pour l’acquisition, et aucun prix n’y est mentionné. Enfin elle ne justifie pas, malgré la procédure, régler les loyers courants. La société ne justifie donc ni de sa situation ni de sa capacité à régler la somme très importante de de 317 379,89 euros qui représente plus de deux ans et demi de loyers.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SAS [E] succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Rejetons la demande de la SAS [E] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la SAS [E] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 03 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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