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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 26 mars 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXNO
N° : 26/00188
DEMANDERESSE :
S.A., [Adresse 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2] ,
[Localité 1]
représentée par Me Hervé GUETTARD (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
S.C.I., LES COTES
dont le siège social est sis, [Adresse 3] ,
[Localité 3]
représentée dans la procédure par Me Emeric DESNOIX (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me François-Xavier RADUCANOU (Avocat au barreau de TOURS)
DEBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président, juge rédacteur
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI, [Localité 2] Cotes a souhaité vendre au profit de Monsieur, [U], [M] diverses parcelles de terre situées dans le Loir-et-Cher :
— une parcelle située à, [Localité 4],, [Localité 5], en nature de taillis,
— deux parcelles situées à, [Localité 6], en nature de taillis,
— diverses parcellesà, [Localité 7] en nature de terres et de bois.
Le projet de vente a été notifié à la SAFER le 13 juin 2024 et, par voie dématérialisée en date du 5 août 2024, la SAFER a déclaré exercer son droit de préemption aux charges et conditions de la vente.
Un rendez-vous pour la signature de l’acte de vente a été prévu le 29 octobre 2024 à 14 h 00 par devant Maître, [T], [G], Notaire à Mer, et une sommation d’avoir à comparaître en l’étude du Notaire a été délivrée à la SCI, [Localité 2] Cotes par acte d’huissier du 18 octobre 2024.
La SCI, LES COTES n’a pas comparu et un procès-verbal de carence a été établi par Maître, [G].
Par actes de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER) du Centre a assigné la SCI, LES COTES devant le Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de voir ordonner la vente à son profit.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 8 août 2025, la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER) du Centre demande au Tribunal de :
— débouter la SCI, [Localité 2] Cotes de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner à la SCI, [Localité 2] Cotes de signer l’acte de vente litigieux portant sur les parcelles de terres situées :
— Une parcelle située à, [Localité 4] (Loir-et-Cher), [Localité 8], en nature de taillis,
Figurant au cadastre :
Section ZN n°, [Cadastre 1] Lieudit, [Localité 2], [Adresse 4] d’une surface de 00 ha 04 a 80 ca
— Sur la commune de, [Localité 9] (Loir-et-Cher), [Localité 10] deux parcelles, en nature de taillis,
Figurant au cadastre :
Section E n°, [Cadastre 2] Lieudit, [Localité 11] d’une surface de 00 ha 13 a 30 ca
Section E n°, [Cadastre 3] Lieudit, [Localité 11] d’une surface de 00 ha 06 a 80 ca
— à, [Localité 7] (Loir-et-Cher), [Localité 10], diverses parcelles en nature de terres et de bois figurant ainsi au cadastre :
Section Numéro Lieudit Surface Nature
G, [Cadastre 4], [Localité 12] 00 ha 20 a 80 ca Terres
G, [Cadastre 5], [Localité 12] 01 ha 05 a 00 ca Terres
H, [Cadastre 6], [Localité 13] 00 ha 05 a 40 ca, [Localité 14]
H, [Cadastre 7], [Localité 15] 00 ha 21 a 00 ca Pré
H, [Cadastre 8], [Localité 15] 00 ha 09 a 00 ca Terres
H, [Cadastre 9], [Localité 15] 00 ha 05 a 80 ca, [Localité 16]
H, [Cadastre 10], [Localité 15] 00 ha 15 a 70 ca, [Localité 16]
H, [Cadastre 11], [Localité 17] 00 ha 13 a 30 ca VignesH, [Cadastre 12], [Localité 17] 00 ha 04 a 10 ca, [Localité 16]
H, [Cadastre 13], [Localité 15] 00 ha 02 a 26 ca, [Localité 16]
K, [Cadastre 14], [Localité 18] 00 ha 09 a 30 ca Terres
N, [Cadastre 15], [Localité 19] 01 ha 20 a 87 ca Terres
O, [Cadastre 16], [Localité 20] 00 ha 13 a 80 ca Terres
O, [Cadastre 17], [Localité 20] 00 ha 60 a 80 ca Terres
O, [Cadastre 18], [Localité 20] 00 ha 33 a 60 ca Terres
O, [Cadastre 19], [Localité 20] 00 ha 23 a 30 ca Terres
04 ha 64 a 03 ca
au prix de 13 811,24 €, et ce à peine d’une astreinte provisoire, par parcelle, de 30 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la SCI, [Localité 2] Cotes au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 € à la requérante sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— constater que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit,
— condamner la SCI, [Localité 2] Cotes aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la SCI, LES COTES demande au Tribunal de :
A titre principal :
— annuler la vente des parcelles suivantes :
— ZN n°, [Cadastre 1], [Localité 5]
— E n°, [Cadastre 2] et n°, [Cadastre 3], [Localité 2], [Adresse 5]
— G n°, [Cadastre 4] et n°, [Cadastre 5], [Adresse 6]
— H n°, [Cadastre 6], [Adresse 7]
— H n°, [Cadastre 7], n,°[Cadastre 8], n,°[Cadastre 9], n°, [Cadastre 10] et n,°[Cadastre 13], [Adresse 8]
— H n°, [Cadastre 11] et n°, [Cadastre 12], [Adresse 9]
— K, [Cadastre 14], [Localité 18]
— N, [Cadastre 15], [Localité 19]
— O n,°[Cadastre 16], n,°[Cadastre 17], n°489 et n° 492, [Localité 2], [Adresse 10]
A titre subsidiaire :
— débouter la SAFER DU CENTRE de son droit de préemption sur les parcelles ,°[Cadastre 11] et N,°[Cadastre 12] situées sur le Lieu-dit, [Adresse 9],
En tout état de cause :
— débouter la SAFER DU CENTRE de sa demande d’astreinte particulièrement disproportionnée et injustifiée,
— débouter la SAFER DU CENTRE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— condamner la SAFER DU CENTRE à régler à la SCI, LES COTES la somme de 1.500€, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 octobre 2025.
A l’audience du 8 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la vente
La SCI, LES COTES fait valoir que l’acte de vente serait nul, en ce que son gérant Monsieur, [L], [P] aurait outrepassé ses pouvoirs en signant une vente qui ne rentrait pas dans l’objet social puisque celui-ci est :
« -L’acquisition, la propriété, la vente et la gestion, à titre civil, d’immeubles,
— Toute opération de construction sur ledit immeuble
— L’administration, la mise en valeur et l’exploitation par bail ou autrement des biens sociaux ».
Selon l’article 1844-16 du Code civil :
Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l’incapacité ou de l’un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l’incapable et ses représentants légaux, ou par l’associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
Le moyen de nullité de l’acte alléguée par la SCI, LES COTES ne peut donc pas être opposé à la SAFER, tiers, dont la mauvaise foi n’est ni alléguée ni démontrée.
La demande de nullité sera donc rejetée.
Sur le droit de préemption de la SAFER du Centre
Selon l’article L.143-1 du Code rural et de la pêche maritime :
Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7.
L’article L.143-2 dispose que :
Lorsque, en application du dernier alinéa de l’article L. 143-1-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a été tenue d’acquérir des biens, elle doit les rétrocéder prioritairement à l’acquéreur évincé
En cas de refus d’acquisition par ce dernier, elle doit les proposer à la rétrocession à l’un ou plusieurs des candidats attributaires de la partie des biens ayant motivé la décision de préemption ou les proposer à la rétrocession dans l’un des objectifs prévus à l’article L. 143-2.
En cas de refus d’acquisition par ces attributaires ou en cas d’impossibilité de rétrocession dans l’un des objectifs prévus au même article L. 143-2, elle peut céder ces biens à toute personne qui se porte candidate, dans le respect des missions mentionnées à l’article L. 141-1.
Quel que soit l’attributaire, le prix de cession de ces biens ne peut excéder leur prix d’achat par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, majoré des frais qu’elle a supportés.
La SAFER du Centre a reçu notification du projet de vente entre la SCI, LES COTES et Monsieur, [U], [Z].
La décision de préemption de la SAFER du Centre a été portée à la connaisse du Notaire et de l’acquéreur évincé par courrier du 6 aôût 2025 (pièces n°2 et 5).
La motivation était la suivante :
« Conformément à l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, cette préemption a pour objectif(s) :
2) La consolidation d’exploitation afin de permettre à celle-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2.
Et répond aux motifs particuliers suivants :
Le bien vendu est situé dans une commune où la faible libération foncière de parcelles agricoles limite fortement les possibilités d’installation et de consolidation.
L’intervention a également pour objectif de maintenir durablement la vocation des biens situés en zone A du PLUI et du potentiel de production de l’agriculture du secteur, en l’occurrence l’AOC Touraine, [Localité 4].
Des demandes de consolidation et d’installations existent. À titre d’exemple, on peut citer dans le cadre d’une consolidation celle d’un viticulteur local, qui met en valeur 143 ha, majoritairement en vignes avec l’aide de 21 salariés.
Bien entendu, cet exemple ne préjuge en rien du choix de la SAFER. La décision de rétrocession définitive ne sera prise par la SAFER du centre qu’après étude des candidatures que la publicité légale réalisée pourra révéler. »
La SAFER du centre justifie de la publicité donnée à la décision (transmision au Maire de la commune en vue de son affichage en Mairie) (pièces n° 6, 6.1 et 6.2)
Un rendez-vous pour la signature de l’acte de vente a été prévu le 29 octobre 2024 à 14 h 00 par devant Maître, [T], [G], Notaire à Mer, et une sommation d’avoir à comparâitre en l’étude du Notaire a été délivrée à la SCI, [Localité 2] Cotes par acte d’huissier du 18 octobre 2024.
La SCI, LES COTES n’a pas comparu et un procès-verbal de carence a été établi par Maître, [G].
La SCI, LES COTES ne conteste pas la validité du droit de préemption exercé par la SAFER, sauf en ce qui concerne deux des partcelles ; la SCI, LES COTES demande que soient exclues de la vente les parcelles H n,°[Cadastre 11] et n,°[Cadastre 12],, [Adresse 9], à Veuzain-sur-Loire, au motif que la SAFER du Centre ne les avait pas préemptées lors d’une précédente vente en 2015, et produit un acte notarié du 15 décembre 2015.
La SCI, LES COTES ne précise toutefois aucunement le fondement juridique de sa demande.
La SAFER du Centre dispose d’un droit de substitution prévu par l’article L.141-1 du Code rural dont elle a fait usage lors d’une précédente vente consentie par la SCI, LES COTES.
Aucune disposition légale ne réglemente l’articulation dans le temps du droit de substitution et du droit de préemption de la SAFER pour un même vendeur.
Il n’est donc pas établi que la SAFER ne pouvait pas préempter les parcelles H n,°[Cadastre 11] et n,°[Cadastre 12].
Le moyen soulevé sera rejetée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAFER du Centre est bien-fondée à demander qu’il soit ordonné au vendeur de signer l’acte authentique de vente.
Il convient de prévoir que la signature de l’acte authentique devra intervenir, sur convocation du notaire au choix de la SAFER du Centre, qui devra être adressée dans un délai minimum de 30 jours à compter de la date de signification de la présente décision, pour une date de signature qui devra être fixée dans un délai minimum de 45 jours à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de prévoir une astreinte, dès lors que la SCI, LES COTES ne s’est pas présenté devant le Notaire malgré la sommation de comparaître qui lui avait été délivrée, et sans faire valoir aucun motif d’empêchement.
L’acte authentique devra être signé à la date de signature ainsi déterminée, sous astreinte provisoire passée cette date de 30 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l’expiration desquels il pourra être à nouveau statué.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SCI, LES COTES, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser au demandeur une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité de la vente formée par la SCI, LES COTES,
Ordonne à la SCI, LES COTES de signer l’acte authentique de vente au profit de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural du Centre portant sur les biens suivants :
— Une parcelle située à, [Localité 4] (Loir-et-Cher), [Localité 8], en nature de taillis,
Figurant au cadastre :
Section ZN n°, [Cadastre 1] Lieudit, [Localité 2], [Adresse 4] d’une surface de 00 ha 04 a 80 ca
— Sur la commune de, [Localité 9] (Loir-et-Cher), [Localité 10] deux parcelles, en nature de taillis,
Figurant au cadastre :
Section E n°, [Cadastre 2] Lieudit, [Localité 11] d’une surface de 00 ha 13 a 30 ca
Section E n°, [Cadastre 3] Lieudit, [Localité 2], [Adresse 11] d’une surface de 00 ha 06 a 80 ca
— à, [Localité 7] (Loir-et-Cher), [Localité 10], diverses parcelles en nature de terres et de bois figurant ainsi au cadastre :
Section Numéro Lieudit Surface Nature
G, [Cadastre 4], [Localité 12] 00 ha 20 a 80 ca Terres
G, [Cadastre 5], [Localité 12] 01 ha 05 a 00 ca Terres
H, [Cadastre 6], [Localité 13] 00 ha 05 a 40 ca, [Localité 14]
H, [Cadastre 7], [Localité 15] 00 ha 21 a 00 ca Pré
H, [Cadastre 8], [Localité 15] 00 ha 09 a 00 ca Terres
H, [Cadastre 9], [Localité 15] 00 ha 05 a 80 ca, [Localité 16]
H, [Cadastre 10], [Localité 15] 00 ha 15 a 70 ca, [Localité 16]
H, [Cadastre 11], [Localité 17] 00 ha 13 a 30 ca VignesH, [Cadastre 12], [Localité 17] 00 ha 04 a 10 ca, [Localité 16]
H, [Cadastre 13], [Localité 15] 00 ha 02 a 26 ca, [Localité 16]
K, [Cadastre 14], [Localité 18] 00 ha 09 a 30 ca Terres
N, [Cadastre 15], [Localité 19] 01 ha 20 a 87 ca Terres
O, [Cadastre 16], [Localité 20] 00 ha 13 a 80 ca Terres
O, [Cadastre 17], [Localité 20] 00 ha 60 a 80 ca Terres
O, [Cadastre 18], [Localité 20] 00 ha 33 a 60 ca Terres
O, [Cadastre 19], [Localité 20] 00 ha 23 a 30 ca Terres
04 ha 64 a 03 ca
au prix de 13 811,24 €,
DIT que la signature de l’acte authentique devra intervenir, sur convocation du notaire au choix de la SAFER du Centre, qui devra être adressée dans un délai minimum de 30 jours à compter de la date de signification de la présente décision, pour une date de signature qui devra être fixée dans un délai minimum de 45 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que l’acte authentique devra être signé par la SCI, LES COTES à la date de signature ainsi déterminée, sous astreinte provisoire passée cette date de 30 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l’expiration desquels il pourra être à nouveau statué,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SCI, LES COTES aux entiers dépens,
CONDAMNE la SCI, LES COTES à verser à la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural du Centre la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 26 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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