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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 3 mars 2026, n° 25/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01749 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 03 Mars 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026, lequel a été prorogé au 03 Mars 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [D] [Q] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [K], [M], [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Claude EPOULI BOMBOGO de la SELARL CLEB AVOCAT – MEDIATEUR, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE
le à Maître Claude EPOULI BOMBOGO de la SELARL CLEB AVOCAT – MEDIATEUR
copie gratuite délivrée
le à Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE
le à Maître Claude EPOULI BOMBOGO de la SELARL CLEB AVOCAT – MEDIATEUR
N° RG 25/01749 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXGA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [D] [Q] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (86)
et
Monsieur [K], [M], [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (37)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (86), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande d’homologation de l’acte de partage de la communauté dressé le 31 décembre 2025 par Maître [Y] [S], Notaire à [Localité 8], à défaut de conclusions concordantes des époux ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs :
— [U], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 1] (86 ) ;
— [G], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 1] (86) ;
DIT qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
— Pendant les périodes scolaires : du vendredi 19 heures au vendredi 19 heures, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ;
— Pendant les vacances scolaires : la résidence alternée se poursuit de la même manière, hormis pour les vacances de Noël lesquelles s’exercent par alternance, première partie les années paires, seconde partie les années impaires pour le père et inversement pour la mère, et par fractionnement par quinzaines pour celles d’été ;
DIT n’y avoir lieu à pension alimentaire de part et d’autre ;
DIT que chaque parent assumera les frais courants des enfants sur sa période de résidence ;
DIT que les frais extra-scolaires (activités sportives et artistiques) et les frais exceptionnels (frais médicaux non couverts par la sécurité sociale ou les mutuelles, frais de voyage scolaire, frais de transport en commun, permis de conduire…) seront partagés par moitié entre les parents avec accord préalable sur la dépense et sur présentation de justificatifs ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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