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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00775 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ6P
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] / [I] [T], [U] [D]
MINUTE N° : 25/00393
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDEURS
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6] et actuellement [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte du 22 décembre 2016, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] a consenti à Madame [I] [T] une ouverture de compte de dépôt, ce compte étant transformé en compte joint au profit de Madame [T] et Monsieur [U] [D] le 4 janvier 2017 et assorti d’une autorisation de découvert de 600 € le 13 octobre 2017.
Selon offre acceptée le 6 octobre 2020, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] aurait consenti à Monsieur [D] un prêt de 25 332,34 € remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêts effectif global de 5.07 %.
Par actes en date des 7 et 9 avril 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10], anciennement [Localité 9], a fait assigner Monsieur [D] et Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonnneville afin d’obtenir :
— leur condamnation à lui payer la somme de 879,26 € outre frais et intérêts à compter du 6 février 2025 au titre du découvert autorisé n° 102780243300020374302,
— leur condamnation à lui payer la somme de 13 361,98 € outre frais et intérêts au taux conventionnel à compter du 6 février 2025 au titre du prêt n° 102780243300020374309,
— leur condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A la première audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat de prêt en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts du crédit notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— la déchéance du droit aux intérêts et frais du compte bancaire compte tenu du dépassement du découvert autorisé sans offre pendant plus de trois mois,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] indique avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Assignés chacun à personne, Monsieur [D] et Madame [T] n’ont pas comparu.
MOTIFS
— Sur le solde du prêt
Attendu qu’il résulte de l’offre de prêt que seule la signature de Monsieur [D] a été apposée, la preuve de la signature électronique ne concernant d’ailleurs que Monsieur [D], à l’exclusion de Madame [T], bien que cette dernière ait été mentionnée comme emprunteuse dans l’offre ;
Que dès lors, la demande en paiement dirigée contre Madame [T] ne peut qu’être rejetée, seul Monsieur [D] étant débiteur du solde du prêt ;
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [Y] [M], Madame [W] [E] épouse [R] et Monsieur [X] [R], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, aucune fiche d’informations précontractuelles n’est signée, même électroniquement, et la demanderesse ne produit aucun élément corroborant la remise effective d’une telle fiche à l’emprunteur ainsi qu’il a pu le reconnaître lors de la signature du contrat ;
Que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] doit donc être déchue de son droit aux intérêts ;
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté, de 25 332,34 € et des paiements faits à hauteur de 15 629,89 € à quelque titre que ce soit, Monsieur [D] sera condamné au paiement de la somme de 9702,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2023, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde du prêt ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-[S], qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur le solde du compte bancaire
Attendu qu’en application de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert autorisé sur un compte bancaire se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre;
Qu’aux termes de l’article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement du découvert ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’en l’espèce, le compte bancaire présente un solde débiteur excédant le découvert autorisé depuis le 3 juillet 2023, soit depuis plus de trois mois jusqu’à sa clôture ;
Que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] ne peut donc pas prétendre aux intérêts et divers frais de toute nature appliqués depuis cette date et représentant la somme de 356,06 € ;
Qu’ainsi, déduction faite de ces intérêts et frais, les défendeurs seront condamnés, conjointement à défaut d’autre demande, au paiement de la somme de 523,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-[S], qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Attendu que les défendeurs, succombant principalement à l’instance, seront condamnés aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt n° 00020374309 consenti à Monsieur [U] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 11] la somme de 9702,45 € (NEUF MILLE SEPT CENT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CTS) au titre du solde de ce crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2023 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] est déchue de son droit aux intérêts et frais au titre du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] depuis le 3 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] et Madame [I] [T] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] la somme de 523,20 € (CINQ CENT VINGT TROIS EUROS ET VINGT CTS) au titre du solde débiteur de ce compte, avec intérêts au taux légal à compter du 06 novembvre 2023 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] et Madame [I] [T] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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