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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 22/06627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/06627 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW46I
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Véronique VINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1854
DEFENDEURS
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Cyrielle DUFLOUX avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0356,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[H] [M] est décédée le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Mme [X] [B],
— M. [G] [B].
Par testament olographe du 13 février 2019, déposé le 1er octobre 2021 en l’étude de Maître [K] [U], notaire à Paris, elle a légué à M. [Z] [E] [R] l’usufruit de « l’universalité des biens immeuble qui composera [sa] succession située [Adresse 2] ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2022, M. [Z] [E] [R] a mis en demeure Mme [X] [B] et M. [G] [B] de lui délivrer le legs qui lui a été consenti.
Par exploits d’huissier en date des 13 et 30 mai 2022, M. [Z] [E] [R] a fait assigner Mme [X] [B] et M. [G] [B] (les consorts [B]) devant le tribunal judiciaire de Paris aux essentielles de les voir condamner à lui délivrer le legs consenti par [H] [M].
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise médicale sollicitée par les consorts [B], ainsi que leur demande de communication sous astreinte des journaux intimes de la défunte.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 1er mars 2024, les consorts [B] demandent essentiellement au tribunal de :
— Débouter M. [N] [E] [R] de toutes ses demandes,
— Désigner tel notaire qui lui plaira pour y procéder avec pour mission de :
Se faire communiquer tant par les parties que par tout tiers détenteur tout document utile et interroger les fichiers FICOVIE et FICOBA et préciser que le secret professionnel ne peut être opposé, Établir l’actif successoral en valeur décès pour sa valeur au moment du dépôt de son rapport en donnant son avis sur la valeur des immeubles et des meubles corporels dépendants de la succession, Déterminer en valeur décès le montant de la quotité disponible et la portion réductible du legs particulier consenti à M. [E] [R] par le défunt conformément à l’article 922 du Code civil, Réévaluer cette portion à la date de dépôt de son rapport et liquider consécutivement l’indemnité de réduction,
— Ordonner la restitution par M. [N] [E] [R] à la succession du mobilier, objets et effets personnels de la défunte.
Par conclusions d’incident du 23 avril 2024 et en dernier lieu par conclusions signifiées le par voie électronique le 22 novembre 2024, M. [Z] [E] [R], demande au juge de la mise en état de :
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes pour connaître de la demande reconventionnelle en désignation d’un notaire formulée par [G] et [X] [B].
Subsidiairement,
— Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. [G] [B] et Mme [X] [B] en désignation d’un notaire,
En toutes hypothèses,
— Condamner in solidum M. [G] [B] et Mme [X] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 19 juin 2024, les consorts [B] demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter M. [Z] [E] [R] de toutes ses demandes,
— Le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
M. [Z] [E] [R] soutient en premier lieu que la juridiction compétente pour connaître d’une action en réduction dirigée contre un tiers ayant acquis un bien immobilier par legs est une action réelle immobilière, de sorte que le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble.
Sur ce,
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
En l’espèce, la demande des consorts [B], héritiers de [H] [M], dirigée contre le légataire particulier et tendant à la désignation d’un notaire expert, avec pour mission de déterminer le montant de l’éventuelle indemnité de réduction du legs particulier consenti par leur mère à M. [Z] [E] [R] par testament olographe du 13 février 2019, constitue une demande relative à l’exécution des dispositions à cause de mort.
En conséquence et en application de l’article précité, cette demande relève bien de la compétence du tribunal du lieu d’ouverture de la succession dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du tribunal judiciaire de Paris, le dernier domicile de [H] [M] étant situé [Adresse 4] à Paris 5ème.
L’exception d’incompétence soulevée par M. [E] [R] sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle des consorts [B]
M. [Z] [E] [R] soutient que cette demande reconventionnelle tendant à la désignation d’un notaire aux fins de déterminer le montant de l’indemnité de réduction éventuellement due par lui aux héritiers réservataires, est irrecevable en ce que :
— il s’agit d’une simple mesure d’instruction qui ne se rattache à aucune prétention,
— les consorts [B] n’ont pas qualité à agir en réduction du legs particulier dès lors qu’ils ne justifient pas avoir accepté la succession de leur mère, le seul fait de défendre à l’action en délivrance de legs et de demander une mesure d’instruction étant insuffisant pour caractériser une acceptation tacite,
— leur demande ne présente pas un lien suffisant avec les prétentions originaires au sens de l’article 70 du code de procédure civile, une éventuelle action en réduction ne pouvant faire obstacle à la délivrance du legs et les consorts [B] ne pouvant demander la réduction d’un legs qu’ils refusent de délivrer,
— ils ne justifient pas d’un intérêt à agir en réduction du legs dès lors qu’en l’absence de délivrance du legs, il ne saurait y avoir en l’état d’atteinte à la réserve et dès lors qu’ils ne justifient nullement que le legs serait réductible
Mme [X] [B] et M. [G] [B] opposent que :
— leur demande de réduction du legs ne peut être formulée autrement dès lors qu’ils ne sont pas en mesure de chiffrer le montant de l’indemnité de réduction due par M. [E] [R],
— ils ont qualité à agir en réduction du legs dès lors qu’ils ont tacitement accepté la succession en défendant leurs droits réservataires dans la présente instance et en exerçant une action en réduction,
— leur demande reconventionnelle a un lien évident avec les prétentions originaires puisqu’elle en constitue la conséquence logique, la délivrance du legs portant atteinte à leur réserve héréditaire,
— ils ont intérêt à demander la désignation d’un notaire pour procéder aux calculs liquidatifs, le legs excédant très vraisemblablement la quotité disponible compte tenu de la composition du patrimoine de la défunte.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le premier alinéa de l’article 70 du même code dispose par ailleurs que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, le premier moyen en défense opposé à la demande reconventionnelle des consorts [B], selon lequel cette demande d’instruction ne se rattache à aucune prétention, ne constitue pas une fin de non-recevoir susceptible d’entrainer l’irrecevabilité de la demande mais un moyen de défense au fond. En effet, en application de l’article 143 du code de procédure civile, il appartiendra au tribunal, au fond, d’apprécier si cette mesure d’instruction – la demande s’analysant en effet en l’état des écritures en une simple demande d’expertise confiée à un notaire – présente ou non un intérêt pour la résolution du litige au regard des prétentions des parties, et partant, d’y faire droit ou de la rejeter.
Par ailleurs, cette demande d’expertise des consorts [B] qui porte sur l’évaluation de l’éventuelle indemnité de réduction qui pourrait être due par M. [E] [R], porte bien sur le legs dont M. [E] [R] demande la délivrance aux héritiers.
Elle présente dès lors un lien suffisant avec les prétentions originaires, tout comme l’éventuelle action en réduction d’un legs particulier exercée par des héritiers présenterait un lien suffisant avec la demande en délivrance de ce même legs, nonobstant le fait que l’action en réduction ne conditionne pas la solution de l’action en délivrance.
En outre, M. [Z] [E] [R] discute de la qualité et de l’intérêt des consorts [B] à agir en réduction du legs qui lui est consenti, tout en soutenant que la demande reconventionnelle qu’il critique ne constitue pas une action en réduction.
Il ne peut donc demander au juge de la mise en état de déclarer irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir une action dont il soutient qu’elle n’est pas exercée.
Une simple demande d’expertise formée par les héritiers n’exige pas qu’ils justifient avoir accepté la succession, l’appréciation de l’utilité de cette mesure relevant, comme indiqué ci-dessus, de l’examen de son bien-fondé et non de sa recevabilité.
La demande reconventionnelle des consorts [B] sera donc déclarée recevable.
Enfin, à supposer qu’une action en réduction soit effectivement exercée, elle constituerait une acceptation tacite des héritiers réservataires qui justifieraient alors de leur qualité et d’un intérêt à agir en réduction d’un legs susceptible de porter atteinte à leur réserve.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour que les consorts [B] concluent de nouveau au fond afin de préciser leurs demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Rejetons l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la demande de Mme [X] [B] et M. [G] [B] tendant à : « Désigner tel notaire qui lui plaira pour y procéder avec pour mission de :
— Se faire communiquer tant par les parties que par tout tiers détenteur tout document utile et interroger les fichiers FICOVIE et FICOBA et préciser que le secret professionnel ne peut être opposé,
— Établir l’actif successoral en valeur décès pour sa valeur au moment du dépôt de son rapport en donnant son avis sur la valeur des immeubles et des meubles corporels dépendants de la succession,
— Déterminer en valeur décès le montant de la quotité disponible et la portion réductible du legs particulier consenti à M. [E] [R] par le défunt conformément à l’article 922 du Code civil,
— Réévaluer cette portion à la date de dépôt de son rapport et liquider consécutivement l’indemnité de réduction »,
Déclarons cette même demande recevable,
Renvoyons à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 à 13h30 pour conclusions au fond de Mme [X] [B] et M. [G] [B],
Réservons les dépens,
Réservons les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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