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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Marie-Alix CHABOISSON #F1Me Claude DUVERNOY (LS)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/00321
N° Portalis 352J-W-B7H-C3G3R
N° MINUTE :
Assignation du :
15 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 1er juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Alix CHABOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #F1
Madame [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Alix CHABOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #F1
DÉFENDERESSE
S.A.S. COMETE CUISINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claude DUVERNOY de l’A.A.R.P.I. INTER BARREAUX DROITFIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/00321 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G3R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 10 juin 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 1er juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2019, M. [I] et Mme [G] ont contracté auprès de la SAS COMETE CUISINE pour l’achat d’une cuisine. Un premier bon de commande est établi le 19 décembre 2019 avec une date de livraison fixée au mois d’avril 2020 et un premier acompte à hauteur de 4 920,00 € est versé par les demandeurs.
Néanmoins, la crise sanitaire a suspendu la mise en oeuvre du projet qui n’a repris qu’au 17 janvier 2023, à l’initiative de M. [I] qui a contacté la SAS COMETE CUISINE.
Un devis daté du 17 janvier 2023 au nom des parties avec la mention « remplace le devis descriptif précédent du 19 décembre 2019 » prévoit un nouvel échéancier, M. [I] s’acquittant d’un deuxième acompte de 5 000,00 €.
Le défendeur a prévu une livraison de la cuisine pour le 26 mai 2023 et sa pose du 19 au 23 juin 2023.
Alors que des travaux non terminés l’empêchaient de recevoir dans de bonnes conditions la cuisine, M. [I] a averti la SAS COMETE CUISINE et demandé un report de livraison. La SAS COMETE CUISINE a prévu un report de livraison au 8 juin 2023. Au vu du plafonnement de ses opérations par la banque, M. [I] a procédé au paiement par un virement de 3 000,00 € le 29 mai 2023, un chèque de 3 260,00 € émis le 29 mai 2023 et un virement de 3 000,00 € le 7 juin 2023.
Le chèque émis n’a pas été reçu par le SAS COMETE CUISINE car détourné, la SAS COMETE CUISINE n’a donc pas procédé à la livraison de la cuisine. Le paiement intégral a eu lieu le 23 juin 2023 et la SAS COMETE CUISINE a refusé de livrer la cuisine litigieuse, tant que M. [I] ne se serait pas acquitté des frais de gardiennage.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juillet 2023, M. [I] a mis en demeure la SAS COMETE CUISINE de procéder à la livraison des éléments sous huitaine à compter de la réception de la lettre recommandée.
Le 28 juillet 2023, la SAS COMETE CUISINE informait M. [I] que des frais de gardiennage ne seraient calculés qu’à l’issu des congés estivaux, qui s’étendaient du 29 juillet au 28 août 2023, et qu’une date de livraison serait prévue en cas de paiement de ces frais par M. [I].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 août 2023, la SAS COMETE CUISINE a mis en demeure M. [I] de fournir une date de livraison, en incluant le paiement des frais de gardiennage.
Par l’intermédiaire de son avocat, M. [I] a mis en demeure la SAS COMETE CUISINE de procéder au remboursement de la somme de 19 180,00 € en raison de la résolution du contrat, par un courrier en date du 22 septembre 2023.
La SAS COMETE CUISINE a par la suite mis en demeure M. [I], par lettre adressée à son conseil du 5 octobre 2023, de fournir sous huitaine une date de livraison, et lui sommait d’indiquer auprès de qui il allait payer les frais de gardiennage.
C’est dans ces conditions que M. [I] et Mme [G] ont fait assigner la SAS COMETE CUISINE devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 15 novembre 2023.
Vu les dernières conclusions des consorts [I] et [G] notifiées par RPVA le 2 octobre 2024 demandant au tribunal de :
« Vu le Code de la consommation et notamment ses articles L.211-1 et L.216-6,
Vu le Code civil et notamment son article 1231-1,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
JUGER que les termes du bon de commande du 17 janvier 2023 sont obscurs et doivent être interprétés en faveur de Madame [G] et Monsieur [I];
JUGER qu’en l’absence de sommation infructueuse, la société COMETE CUISINE ne pouvait facturer de frais de gardiennage ;
En conséquence,
CONSTATER la défaillance de la société COMETE CUISINE dans la délivrance de la cuisine litigieuse, en dépit des mises en demeure adressées par Madame [G] et Monsieur [I] ;
PRONONCER la résolution de la vente intervenue par bons de commande en date du 19 décembre 2019 et 17 janvier 2023 ;
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/00321 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G3R
CONDAMNER la société COMETE CUISINE à payer à Madame [G] et Monsieur [I] la somme de 19.180 euros, au titre du remboursement de la cuisine litigieuse, avec intérêt légal à compter du 22 septembre 2023, date de la dernière mise en demeure adressée par les demandeurs ;
CONDAMNER la société COMETE CUISINE à payer à Madame [G] et Monsieur [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société COMETE CUISINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société COMETE CUISINE à payer la somme de 5.000 euros à Madame [G] et Monsieur [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société COMETE CUISINE aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Alix CHABOISSON. »
Aux termes des ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique, le 20 mars 2025, la SAS COMETE CUISINE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«
DEBOUTER Monsieur [I] et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes ; JUGER que les termes du bon de commande du 17 janvier 2023 sont présentés et rédigés de façon clair et compréhensible, et en conséquence, en faire application ; JUGER que Madame [G] et Monsieur [I] ont manqué aux obligations contractuelles suivantes : Non-respect du formalisme de report d’installation ; Paiement par chèque malgré l’interdiction contractuelle ; Retard dans le paiement de la livraison ; Non-paiement des frais de gardiennage ; En conséquence, JUGER que le refus de livraison de la société COMETE CUISINE est justifié ; ORDONNER à Madame [G] et Monsieur [I] de proposer à la société COMETE CUISINE deux dates de livraison avec un délai de prévenance de trois semaines, et ce, sous astreinte définitive de 150€ par jour de retard à compter de la signification à intervenir ; Subsidiairement : et si le tribunal estime impossible l’exécution forcée sollicitée :
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [G] et Monsieur [I] au paiement de la somme de 5 544€ TTC ; En outre, dans tous les cas CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [G] et Monsieur [I] à payer à la société COMETE CUISINE la somme de 3 618€ TTC au titre des frais de gardiennage dus du 5 juin 2023 au 30 septembre 2024 avec intérêt au taux légal ; CONDAMNER solidairement Monsieur [I] et Madame [G] à payer à la société COMETE CUISINE la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; Très subsidiairement : et si, par impossible, le tribunal estimait devoir faire droit à la demande de résolution de Madame [G] et Monsieur [I] et donc d’ordonner la restitution des fonds perçus par COMETE CUISINE, il ne manquera pas cependant d’ordonner compensation avec les sommes au paiement desquels seront condamnés Madame [G] et Monsieur [I], à savoir : indemnisation au titre de la propriété intellectuelle : 4 620€ HT (5 544€ TTC) ; frais de gardiennage : 3 015€ HT (3 618€ TTC) ; Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
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En toutes hypothèses : CONDAMNER solidairement Monsieur [I] et Madame [G] à payer à la société COMETE CUISINE la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [I] et Madame [G] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La clôture a été ordonnée le 6 février 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément références aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande formée par la SAS COMETE CUISINE tendant à voir « PRONONCER la résolution de la vente intervenue par bons de commande en date du 19 décembre 2019 et 17 janvier 2023 »
M. [I] et Mme [G] allèguent notamment qu’aux termes de l’article L.211-1 du Code de la consommation, les termes de l’échéancier sont obscurs et doivent donc être interprétés en leur faveur, en retenant la date du 8 juin 2023 comme jour de la livraison et de paiement de la somme de 9 260,00 €. Ils soutiennent également que la SAS COMETE CUISINE en conditionnant la livraison de la cuisine au paiement des frais de gardiennage, puis en refusant de livrer la cuisine malgré une mise en demeure, a manqué à son obligation de délivrance.
En réplique, la SAS COMETE CUISINE prétend notamment que les termes du bons étaient clairs et compréhensibles, et qu’ainsi, le bon de commande doit être interprété comme prévoyant le paiement de la somme de 9 260,00 € huit jours avant la livraison, soit le 31 mai 2023. Elle prétend en outre que le refus de délivrance de la cuisine à M. [I] et Mme [G] est justifié, en ce que M. [I] et Mme [G] ont manqué au respect de leurs obligations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la consommation, « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Par ailleurs, selon l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Plus généralement, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu'« Il incombe à chaque partie de priver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il ressort des dispositions de l’article L. 216-6 du code de la consommation que :
« I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.»
Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice », et de l’article 1225 du même code, « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. »
En application de l’article 1228 du même code, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Selon les dispositions de l’article 1229 du même code, « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre sa propre obligation. »
Aux termes de l’article 1219 du même code, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne te si cette inexécution est suffisamment grave. »
Au cas présent, il est versé aux débats, un devis de commande d’une cuisine (livraison et installation) en date du 17 janvier 2023, par les demandeurs auprès de la SAS COMETE CUISINE pour une somme totale de 20 000,00 € qui remplace le devis descriptif du 19 décembre 2019. Ce devis prévoit un échéancier en page 12 qui fixe les sommes à payer par les demandeurs selon plusieurs étapes : 4 920,00 € à la commande, 2 000,00 € d’acompte, 12 260,00 € « par virement 8 jours avant la » et 820,00 € à la pose, étant observé que ce devis ne fixe aucune autre date ayant pour objet la livraison ou la pose de la cuisine.
La mention « par virement 8 jours avant la » de la somme de 12 260,00 € est obscure dès lors qu’elle ne précise pas l’évènement au terme duquel le virement doit intervenir et doit s’interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur.
Néanmoins, dès lors que la mention suivante indique « 820 euros à la pose » l’évènement pour le règlement de la somme de 12 260,00 € ne peut être que 8 jours avant la date de la livraison de la cuisine.
Par ailleurs, selon les conditions générales de vente versées aux débats, il est prévu qu'« en cas de report supérieur à une semaine de la date de livraison du fait du client, le cuisiniste peut réclamer le versement du solde du prix des fournitures à la date de livraison initialement convenue ».
Dans un courrier du 25 mai 2023, la SAS COMETE CUISINE rappelle à nouvelle que le règlement de la livraison doit intervenir 8 jours avant la livraison, et mentionne la possibilité, en cas de report de livraison, de prévoir le versement du solde à la date de livraison initiale, soit le 26 mai 2023.
Suite à un échange de courriers des 25 et 26 mai 2023, les parties s’accordent pour une date de livraison fixée au 8 juin 2023 avec un règlement 8 jours avant la livraison, que suite à un détournement de chèque émis par les demandeurs, ce n’est que le 23 juin 2023 que le règlement de la totalité du prix a été effectué auprès des consorts [I] et [G].
Le paiement n’ayant pas eu lieu selon l’échéancier convenu contractuellement au 8 juin 2023, la SAS COMETE CUISINE était fondée à suspendre son obligation de délivrance jusqu’à cette date.
Ensuite, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juillet 2023, M. [I] a mis en demeure la SAS COMETE CUISINE de procéder à la livraison des éléments de cuisine sous huitaine à compter de la réception de la lettre recommandée.
La SAS COMETE CUISINE a informé par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2023 les demandeurs que la livraison ne pourra avoir lieu qu’après le paiement de frais de gardiennage.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 juillet 2023, la SAS COMETE CUISINE informait M. [I] que les frais de gardiennage ne seraient calculés qu’à l’issu des congés estivaux, qui s’étendaient du 29 juillet 2023 au 28 août 2023, et qu’en date de livraison serait prévue en cas de paiement de ces frais par M. [I].
Si la SAS COMETE CUISINE était en droit de suspendre son obligation de livraison tant que le paiement intégral du prix prévu au contrat n’était pas effectué par les consorts [I] et [G], en revanche, aucune clause contractuelle ou légale ne l’autorisait à suspendre l’exécution de sa prestation au motif du non règlement par les consorts [I] et [G] de frais de gardiennage facturés par la SAS COMETE CUISINE, étant observé que le fait que les consorts [I] et [G] aient eu du retard dans l’exécution de leur obligation de paiement ne justifiait pas que la SAS COMETE CUISINE suspende sont obligation de livrer et d’installer la cuisine, pour non paiement de frais de gardiennage après le règlement de la totalité du prix et après lui avoir donné le temps nécessaire pour livrer et installer la cuisine.
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/00321 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G3R
La non livraison par la SAS COMETE CUISINE, suite à une mise en demeure qui lui a été adressée, alors que les consorts [I] et [G] s’étaient acquittés du paiement intégral du prix de la cuisine constitue un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles, justifiant de prononcer la résolution judiciaire du contrat litigieux, aux torts de la SAS COMETE CUISINE.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat litigieux aux torts de la SAS COMETE CUISINE et de rejeter la demande conventionnelle formée par la SAS COMETE CUISINE tendant à voir ordonner à Mme [G] et M. [I] de proposer à la SAS COMETE CUISINE deux dates de livraison avec un délai de prévenance de 3 semaines, et ce, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir.
Sur les restitutions
En conséquence de la résolution du contrat litigieux, il convient de dire que SAS COMETE CUISINE est redevable envers Mme [G] et M. [I] de la somme de 19 180,00 euros, au titre de la restitution du prix de la cuisine litigieuse, avec intérêt légal à compter du 22 septembre 2023, date de la mise en demeure adressée par les demandeurs, et de rejeter la demande reconventionnelle formée par la SAS COMETE CUISINE tendant à voir condamner conjointement et solidairement Mme [G] et M. [I] à payer à la SAS COMETE CUISINE la somme de 3 618,00 € TTC au titre des frais de gardiennage dus du 5 juin 2023 au 30 septembre 2024 avec intérêt au taux légal.
Aux termes des conditions générales de vente, « Tous les documents (devis, plans de conception et technique, bon de commande, etc…), textes, dessins, photographies remis aux clients demeurent la propriété exclusive du cuisiniste, seul titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents et doivent lui être rendus à sa demande. Le client s’engage à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du cuisiniste et s’engagent à ne les divulguer à aucun tiers, notamment aux fins d’achat et d’aménagement d’une cuisine sans remous au cuisiniste. Toute reproduction partielle ou totale de ces documents est interdites. Les plats de conception et technique réalisés par le cuisinette ne lui Sint opposables que par le client avec lequel un contact de vente de fourniture a été dûment conclu. »
Des photographies de la cuisine posée par la société EQUILIBRE AGENCEMENT dans l’immeuble des consorts [I] et [G] ont été versées aux débats ainsi que des plans initialement conçus par la SAS COMETE CUISINE. Il ressort de la comparaison de ces éléments que la cuisine actuelle des consorts [I] et [G] est presque identique à celle prévue par les plans de la SAS COMETE CUISINE.
L’organisation de la cuisine est la même, à la seule différence que le four et le micro-onde ont été intervertis avec le réfrigérateur. Le plan de travail, l’évier, les plaques de cuisson ainsi que les meubles et placards sont placés au même endroit. Si le client du cuisiniste vient déjà avec un projet qui peut être réfléchi, en fonction des contraintes propres à son appartement, cela ne prive pas de son caractère original les plans conçus par la SAS COMETE CUISINE.
Il est relevé que la nouvelle cuisine de M. [I] et Mme [G] a été conçue selon les plans fournis par la SAS COMETE CUISINE, ainsi que ses réflexions et recherches autour de la cuisine. La SAS COMETE CUISINE verse aux débats un détail et une valorisation, en date du 24 septembre 2024, à hauteur de 5 544,00 € TTC correspondants aux frais engagés par la société dans l’élaboration des plans de la cuisine.
En conséquence, il y a lieu de dire M. [I] et Mme [G] sont redevables de la somme de 5 544,00 € TTC au titre de la prestation exécutée ayant pour objet conception de la cuisine et dont ont bénéficié les consorts [I] et [G], ayant pour objet la conception de la cuisine.
Sur les dommages et intérêts
Au vu des pièces versées aux débats, il est relevé que les consorts [I] et [G], qui sont à l’origine de deux reports de la livraison et de la pose de la cuisine n’établissent pas de préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts, pour le retard dans la livraison de la cuisine, ces derniers ayant fait installer une cuisine par un autre fabricant.
La SAS COMETE CUISINE sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts, dès lors que la résolution du contrat est prononcée en raison de manquement à ses obligations contractuelles.
Après compensation entre les créances réciproques des parties, il y a lieu de condamner les consorts [I] et [G] à payer à la SAS COMETE CUISINE la somme de (19 180,00 euros, – 5 544,00 € TTC) 13 636 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
PRONONCE la résolution de la vente intervenue par bon de commande en date du 19 décembre 2019 et 17 janvier 2023 entre M. [I] et Mme [G], et la SAS COMETE CUISINE.
DIT que la SAS COMETE CUISINE est redevable à l’égard de M. [I] et Mme [G], au titre de la restitution du prix de vente de la cuisine, la somme de 19 180,00 €, avec intérêt légal à compter du 22 septembre 2023.
DIT que M. [I] et Mme [G] sont redevables à l’égard la SAS COMETE CUISINE 5 544,00 € au titre de la prestation de conception de la cuisine ;
CONDAMNE la SAS COMETE CUISINE à payer à M. [I] et Mme [G] la somme de 13 636 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 22 septembre 2023 ;
REJETTE les demandes formées du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS COMETE CUISINE au paiement des dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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